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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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§3. Le principe de l'absence de formalité dans la protection du droit d'auteur.

La protection au titre du droit d'auteur n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une quelconque formalité administrative. C'est le prescrit de l'article 3, alinéa 2 qui dispose que : « La protection prévue par la présente loi n'est assujettie à aucune formalité. » Cette disposition reprend la formule de l'article 5, 2 de la convention de Berne.

Il en résulte qu'il n'est nul besoin d'enregistrement ni de dépôt de l'oeuvre pour bénéficier de la protection légale. Contrairement à ce qui existe en matière de propriété industrielle où les droits découlent de la formalité de dépôt, en matière de propriété littéraire et artistique, les droits découlent, selon les termes même de l'article 9 de la loi burundaise sur le droit d'auteur, de la seule « réalisation de la conception, même inachevée, de l'auteur. »47(*) Autant dire que le droit d'auteur naît de l'acte de création et non de la reconnaissance par l'autorité administrative.

Ce principe se comprend aisément. A partir du moment où une simple photographie, un sermon prêché dans une église, une conférence ou une allocution quelconque, sont protégées sans aucune condition particulière, soumettre la protection à la formalité administrative serait « dire une chose et son contraire » ; c'est le champ très étendu du droit d'auteur qui explique ce principe de l'absence de formalité.

A notre sens cependant, nous pensons qu'il aurait fallu prévoir la formalité de dépôt pour certaines oeuvres pour que celles-ci soient protégées de façon effective. Le principe sous analyse pose en effet un problème de preuve lorsque les droits d'un auteur lui sont contestés. Une formalité d'enregistrement pourrait résoudre ou éviter ce problème. Toutefois, l'enregistrement ne saurait être exigé que pour certaines oeuvres considérées comme « majeures » et il serait, non pas constitutif de droits, mais institué seulement à titre de preuve ; ce qui laisserait une brèche à la possibilité de recourir aux autres modes de preuve dans l'hypothèse où l'auteur n'aurait pas pu procéder à l'enregistrement.

Section 3 : Droit d'auteur et propriété intellectuelle.

L'expression « propriété intellectuelle » renvoie à un large éventail de droits dits « droits intellectuels ». Ces droits portent sur les productions de l'esprit et couvrent, selon l'expression du professeur Didace Olivier NIMPAGARITSE, « la maîtrise de l'homme sur l'oeuvre qu'a produite son intelligence, son imagination, sa sensibilité ou son ingéniosité »48(*) On les divise habituellement en deux groupes : les droits de propriété littéraire ou artistique ou droit d'auteur et les droits de propriété industrielle qui englobent les brevets, les marques de fabrique, les dessins et modèles industriels et la protection contre la concurrence déloyale.49(*)

Le droit d'auteur et les autres droits intellectuels ont cependant des caractéristiques bien distinctes. Notons notamment que le monopole d'exploitation de la propriété industrielle nécessite un dépôt préalable de l'oeuvre intellectuelle50(*) alors que l'auteur jouit du droit exclusif du seul fait de la création de son oeuvre.

Par ailleurs, les conditions de fond qui sont à la base de la protection sont également différentes. On exige la nouveauté pour les droits intellectuels de nature industrielle51(*), alors qu'en droit d'auteur, il importe peu que le créateur ait fait une oeuvre nouvelle, pourvu qu'il ait marqué sa création de sa personnalité pour que son ouvrage apparaisse comme original ou individualisé ; il faut et il suffit, que l'oeuvre exprime ce qui est propre à l'auteur, ce qui lui est individuel.52(*)En plus, le droit de la propriété industrielle n'exige pas que les produits protégés soient mis en forme. Des simples procédés et pratiques commerciaux, des modes de travail, sont protégés.

En définitive, force est de constater que le groupement traditionnel du « droit d'auteur et propriété intellectuelle » qui a été, à une certaine époque, d'usage dans les domaines de la doctrine et de l'enseignement, n'a pas de raison d'être. Il risque de porter à croire que les deux sont des disciplines juridiques autonomes alors qu'en réalité, l'expression « propriété intellectuelle » est une rubrique commune dont le droit d'auteur n'est qu'une composante parmi tant d'autres.

* 47Voir aussi D. LIPSZYC, op. cit., pp. 61-62

A. BERTRAND, op. cit., pp. 124-130.

* 48D. NIMPAGARITSE, Cours de droit civil. Les biens, Presses Universitaires, A/A : 1997-1998, Bujumbura, p. 9.

* 49 Les restrictions inhérentes au travail comme celui-ci ne nous permettent pas d'exposer en quoi consiste

chacune de ces catégories. Nous recommandons de lire P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, t.II, éd. du recueil Sirey, Paris, 1954.

* 50 Voir art.1 du D-L n°1/170 du 1/7/1968 sur les brevets, art.1 du D-L n°1/171 du 17/1968 sur les dessins et

modèles industriels, art. 2 du D-L n°1/169 du 1/7/1968 sur les marques de fabrique et de commerce.

* 51 Voir R. VALABREQUE, « La notion de nouveauté et de brevetabilité », in Mélanges Marcel Plaisant, Etude

sur la propriété littéraire, artistique, Sirey, Paris, 1959, p. 183 ; A. CHAVANNE, « Modèles et marques de

fabriques » in Hommage à Henri DESBOIS, op. cit., pp. 119-126

* 52 Voir D. LIPSZYC, op. cit., p. 59.

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