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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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§1. Les droits reconnus aux auteurs.

Nous avons eu l'occasion de préciser plus haut que le droit d'auteur a un double contenu : des prérogatives d'ordre patrimonial d'une part, et des prérogatives d'ordre moral d'autre part.58(*)

S'agissant du décret de 1948, il ne reconnaissait que les seuls droits patrimoniaux et faisait abstraction totale des droits moraux. L'article 8 semble consacrer le « droit au respect » de l'oeuvre mais il n'en est rien. Il dispose en effet que « le cessionnaire du droit d'auteur ou de l'objet qui matérialise une oeuvre de littérature, de musique ou des arts du dessin, ne peut modifier l'oeuvre, pour la vendre ou l'exploiter, ni exposer publiquement l'oeuvre modifiée, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause ». La simple lecture de cette disposition montre qu'elle n'interdisait que les modifications de l'oeuvre faite pour la vente ou pour toute autre forme d'exploitation, tout en laissant une brèche ouverte à toute autre transformation qui ne serait pas destinée à ces fins. Or, le droit moral de l'auteur qui vise à sauvegarder sa conception artistique, sa réputation, bref sa personnalité, lui est reconnu sans ces considérations d'ordre subjectif. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 du texte qui nous occupe que le droit d'auteur est « cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code Civil ». C'est dire que le législateur burundais de 1948 n'envisageait le droit d'auteur que sous le seul aspect patrimonial, les prérogatives d'ordre moral de l'auteur étant, par hypothèse, inaliénables, incessibles et hors commerce59(*). La disposition de l'article 8 ne tendrait donc, à notre sens, qu'à préserver les intérêts économiques de l'auteur.

En revanche, le texte avait le mérite de consacrer de façon satisfaisante les droits patrimoniaux de l'auteur, en instituant, au profit de celui-ci, le droit de reproduction (art.1), le droit de représentation ou d'exécution publique (art.16), le droit de location (art.22) et le droit de traduction (art.12).

Néanmoins, par sa réglementation systématique des droits patrimoniaux, le législateur semble en avoir fait une présentation exhaustive alors qu'ils ne sont, de par leur nature, soumis au numerus clausus ; ils couvrent toutes les possibilités de monnayer l'oeuvre de l'esprit. L'indication du législateur en la matière ne devait donc être qu'exemplative et non limitative.

En dernière analyse, si le décret qui nous occupe mettait l'accent sur le fait que l'auteur ne peut exercer ses droits de manière absolue en prévoyant certaines limitations, nous nous devons de faire remarquer que le législateur fait, à ce propos, montre de quelques maladresses. Tout d'abord, les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, les discours judiciaires ou politiques ne donnaient pas, purement et simplement, lieu au droit d'auteur (art.10, al.2). Or, il est incontestable que ceux-ci sont des fruits de recherches, de réflexions, d'opérations intellectuelles. On concevrait mal, par exemple, qu'il soit permis que la plaidoirie d'un avocat soit librement utilisable alors même que le sermon prêché à l'église bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur. Les oeuvres précitées ne devaient donc être « mises à découvert » que pour le seul but d'« information d'actualité », c'est - à - dire lorsqu'il est question de tenir le public au courant de ce qui se passe dans le pays ou à l'étranger avant que les choses ne se décantent. Ensuite, le droit de citation est reconnu au profit du public sans que ne soit posée aucune condition d'exercice tenant notamment à la mesure de la citation et aux règles destinées à assurer la sauvegarde des intérêts de l'auteur (art.13). Enfin, il n'était organisé que peu de limitations alors que la nécessité de garantir l'accès aux créations et la diffusion des oeuvres dans l'intérêt public général en exige bien d'autres.60(*)

* 58 Voir supra, pp. 10 et s.

* 59 Voir supra, p.11

* 60 Pour plus de détails, voir W. WISTRAND, op. cit.

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