Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
3- Le champ d'application de l'incrimination de crimes contre l'humanité.Pour qu'un acte constitue un crime contre l'humanité, il faut avant tout qu'il « [ait été] commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toutes populations civiles et en connaissance de cette attaque »4(*)9. Sans cet élément clé, l'acte n'entraînera pas la responsabilité pénale de son auteur. Cette attaque doit de plus, avoir été lancée par une application ou une poursuite de la politique d'un Etat ou encore d'une organisation criminelle5(*)0. Par ailleurs, il faut que l'acte commis par l'auteur participe à cette attaque. Ainsi, la commission d'un acte prévu à l'art 7 de manière isolée ne va pas constituer un crime contre l'humanité. Il faut que tous les éléments matériels ci haut mentionnés aient lieu. En outre, il faut, et cela est indispensable, que l'auteur de l'acte l'ait commis avec l'intention et la connaissance de cause et ainsi, qu'il ait eu la ``volonté d'adopter un comportement ou de provoquer une conséquence avec la conscience qu'une circonstance existe5(*)1. Nous constatons que pour ce qui est du droit international humanitaire, les trois incriminations ci-dessus étudiées sont celles qui peuvent déclencher le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat ou dans une situation de conflit international pour faire cesser cette atteinte. En plus de cette atteinte grave au droit international humanitaire, le droit d'intervention de l'union se met en oeuvre lorsque la paix est menacée ou rompue. * 49 Ibid * 50 Philippe currat, Les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale internationale, Genève, Bruylant, 2006 à la page 51 et 53. * 51 Ibid à la p.55 |
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