Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
2- Les modalités d'exercice de la légitime défenseL'exercice du droit de légitime défense comporte des exigences que l'art 51 Omet de relever. Il s'agit essentiellement de la proportionnalité des moyens mis en oeuvre qui ne doivent pas aller au-delà de l'agression. Composante de la légitime défense coutumière, le seul principe ne figure pas directement dans la charte et la cour l'a clairement élucidé dans l'affaire Nicaragua Etats-Unis : ``Ayant reconnu elle-même l'existence de ce droit, la charte n'en réglemente pas directement la substance sous tous ses aspects. Par exemple, elle ne comporte pas la règle spécifique- pourtant bien établie en droit international coutumier- selon laquelle la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à d'agression armée subie, et nécessaire pour y mettre fin.''8(*)7 L'autre exception au monopole concerne l'action entreprise contre les Etats ennemis. B- Action contre les Etats ennemisL'art 53 prévoit deux cas d'après lesquels l'autorisation du Conseil de sécurité n'est pas nécessaire pour appliquer les mesures de coercition : IL s'agit des mesures prévues en application de l'article 107 et les mesures prévues dans les accords régionaux, dirigées contre la reprise par un tel Etat d'une politique d'agression. Ces mesures s'apparentent aux actions entreprises ou autorisées, comme suite de la guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action, à l'encontre des anciens Etats ennemis. On peut s'interroger sur l'actualité de l'art 107 sus-cité. En effet cet article dispose : « aucune disposition de la présente charte n'affecte ou n'interdit, vis-à-vis d'un Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action. » Avec la fin des hostilités entre les Etats dans le cadre de la seconde guerre mondiale et la reprise des activités normales, il nous semble que cet article n'ait plus sa place dans la charte encore qu'il parait créer entre les Etats une situation de méfiance et non pas de confiance, ce qui à notre sens apparaît comme dangereux pour le climat de paix que la charte semble prôner. Quoiqu'il en soit, nous venons de présenter les hypothèses prévues par la charte des Nations Unies pouvant permettre à l'Union africaine de se dispenser légitimement de l'autorisation préalable du Conseil de sécurité pour intervenir dans le domaine de la sécurité internationale. Il faut préciser que ces exceptions reconnues au organisations internationales à vocation régionale en général et à l'Union africaine en particulier sont invoquées à tort dans deux cas au moins : - D'une part si l'action n'est pas exercée véritablement par l'organisme régionale. Pour illustrer cette limitation par un exemple, lors de leur invasion de la république dominicaine en 1965, les troupes nord-américaines ont, après plusieurs jours, été remplacées formellement par une ``force inter américaine de paix'' envoyée par l'OEA.8(*)8 Or il parait évident que l'art 53 de la charte qui prévoit l'utilisation d'organismes régionaux ne soit d'application que si les mesures armées ont été effectivement exercées par l'organisation, et ceci par les formes effectivement prévues par ses statuts. A défaut, on se trouve en présence non d'un mécanisme de sécurité collective, mais d'une action unilatérale. - D'autre part, la sécurité collective est invoquée à tort si l'action n'a pas été menée sous la tutelle du Conseil de sécurité ; Ce qui fait de l'Union africaine un acteur secondaire du maintien de la paix et la sécurité si l'on s'en tient aux prérogatives reconnues à l'ONU en la matière par la charte. * 87 REC. 1986, P. 94. * 88 Dupuy (R.J), ``Les Etats-Unis, l'OEA et l'ONU à Saint-Dominique'', AFDI, 1965, P. 333 et SS.et Noël (J.), Le principe de non intervention : Théorie et pratique dans les relations inter-américaines, Bruxelles, Bruylant, 1981, P.196 et 55. |
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