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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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PARA 2 : LES EXCEPTIONS AU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE

La charte prévoit deux exceptions précises au principe d'autorisation préalable et expresse du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Il s'agit de la légitime défense collective (A) et l'action contre les Etats ennemis (B).

A- La légitime défense collective

Le droit de légitime défense a été inclu dans la charte pour permettre une action de coercition régionale autonome lorsqu'un Etat commet un acte d'agression à l'égard d'un membre d'une organisation régionale. Il comprend deux aspects, la légitime défense individuelle et la légitime défense collective. Vue sous l'angle du régionalisme, celle-ci permet d'après M. Paul BONCOUR, délégué Français à la conférence de Sans Francisco, aux organismes régionaux ``d'acquérir une autonomie suffisante pour que l'action régionale soit le moyen d'agir au jour, à l'heure, à la minute même où se produit l'agression armée''. 8(*)0

L'art 51 qui l'introduit dans le système de sécurité collective dispose :

``Aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les mesures prises par des membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le conseil en vertu de la présente charte, d'agir à tout moment de manière qu'il juge nécessaire pour maintenir et rétablir la paix et la sécurité internationales''.

Dans l'arrêt rendu le 27 juin 1986 concernant l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ8(*)1 a précisé le régime de la légitime défense en droit international. Elle a mis en lumière les conditions d'exercice de ce droit (1) et ses modalités (2) fondées d'une part sur l'art 51 et d'autre part sur le droit coutumier extérieur et antérieur, que la charte consacre sans s'y substituer totalement.8(*)2

1- Les conditions d'exercice de la légitime défense

En vertu de l'art 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre de la légitime défense. Dans l'affaire précitée, la cour indique que des recours à la force de moindre gravité ne peuvent qu'entraîner des contre-mesures proportionnées. Elle déclare que les Etats n'ont aucun droit de riposte armée (collective) à des actes ne constituant pas une ``agression armée''.

La mise en oeuvre de ce droit suppose une définition universellement admise de l'agression que la charte n'offre pas. Néanmoins, l'assemblée générale a crée un comité spécial pour que la question de la définition de l'agression par sa résolution 2330 (XXII) du 18 décembre 1967, après qu'elle et la conférence de San Francisco n'aient pas réussi à s'accorder sur une définition acceptable par tous les Etats. Les travaux du comité ont abouti en 1974 et la résolution 3314 (XXIX) définissant l'agression a été adoptée par consensus le 14 décembre de la même année.8(*)3 L'art 1er dispose que ``l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations Unies'' par ailleurs, l'art 3 dresse une liste non exhaustive d'actes d'agression.

Bien que la portée de la définition retenue s'avère limitée, car ne constituant nullement un progrès par rapport à la charte, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une résolution de principe dont la CIJ considère qu'elle contribue à éclairer et à développer le contenu de la règle coutumière.8(*)4

Au demeurant, le rôle joué par le Conseil de sécurité pour la mise en oeuvre de l'art 51 est à souligner. En effet, que cette définition ait valeur coutumière ne lie pas cet organe dans l'exercice de ses responsabilités en matière du maintien de la paix. Toujours est-il que le droit de légitime défense ne peut être invoqué qu'aussi longtemps qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix. Au surplus, il doit être exercé en tenant immédiatement informé le Conseil des mesures prises.8(*)5 D'où son caractère provisoire, subsidiaire et temporaire.8(*)6

* 80 UNCIO, VO/11, P59.

* 81 Cour internationale de justice

* 82 Combacau (J.) et Sur (S.) : Op.cit, P.626

* 83 Dupuy (P.M) : Grands textes de droit international public, Dalloz, paris, 1996

* 84 Combacau et Sur : op.cit, P.618.

* 85 Daillier (P.), Pellet (A.) : Droit international public, 6e éd, LGDJ, 1999, P.901

* 86 Ibid .

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