Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
DEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINEDEUXIEME PARTIE : UNE DIFFICILE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE
Il faut louer l'initiative qu'a prise l'Union africaine de consacrer à son profit et au bonheur des droits de l'homme, un droit d'intervention dans un contexte africain encore dominé par des propensions dictatoriales, sujet aux multiples négations des droits de l'homme, prédisposant ainsi le continent à divers conflits armés. Si cette initiative est à louer, il faut malheureusement reconnaître que ce nouveau droit de l'Union n'a pas la vigueur qui devrait être la sienne pour lui permettre d'atteindre noblement le but à lui assigné par les instruments juridiques africains, à savoir protéger les atteintes les plus graves aux droits de l'homme d'une part et d'autre part prévenir et pallier aux atteintes à la paix et à la sécurité régionale. Ainsi, l'on remarquera qu'à côté de la compétence reconnue à l'ONU en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationale, compétence à vocation universelle, l'ONU étant elle-même une organisation universelle, se pose la compétence de l'Union Africaine qui est plus ou moins phagocytée par celle de l'ONU (chapitre 1). Si en amont le droit de l'Union est concurrencé par celui de l'ONU, en aval il l'est par celui des organisations sous régionales au sein desquelles se développent ces dernières années des mécanismes de maintien de la paix et de la sécurité internationale en plus des limites propres à la réglementation même de ce droit (chapitre 2). CHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNIONCHAPITRE 1 : LA CONCURRENCE DE L'ONU DU FAIT DE SA COMPETENCE PRINCIPALE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES : LA SUBSIDIARITE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNIONLa compétence universelle de l'ONU en matière de maintien du la paix et de la sécurité internationale lui confère un droit d'intervention dans les affaires intérieures des pays membres. Cette compétence repose sur le monopole a lui reconnu par la charte (section) monopole qui relègue au second plan le droit d'intervention de l'Union (section 2). SECTION 1 : LE MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE EN MATIERE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALESPar son art 24, la charte confère au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale afin d'assurer une action rapide et efficace de l'organisation. Mais cette responsabilité bien que principale n'est pas exclusive. Afin d'atteindre l'objectif ultime des Nations Unies qui est le maintien de la paix et la sécurité internationale, la charte confère au conseil des pouvoirs généraux : -il peut intervenir en matière de règlement pacifique des différents pour les favoriser ou les recommander ; -en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression pour prendre des mesures coercitives et rétablir la paix ; -en matière d'accords régionaux destinés à régler les affaires touchant à la paix et se prêtant à une action de caractère régional. Dans ce cas particulier, le Conseil de sécurité peut les utiliser comme organe d'exécution des mesures coercitives qu'il aura décidées, ou pour autoriser celles entreprises par ces organismes7(*)2. Il existe néanmoins des exceptions au monopole du conseil. PARA I : L'ETENDUE DU MONOPOLE DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIESOrgane politique restreint de l'organisation mondiale, le Conseil de sécurité est dépositaire du pouvoir de décision en matière de force. Ce monopole bien que relatif s'apprécie eu égard du contrôle et de l'usage de la force, mais aussi du fait que la charte place l'activité découlant des accords régionaux ou à prendre par les organismes régionaux et touchant aux questions de paix et de sécurité sous son contrôle. A- Le contrôle et l'usage de la forceCe contrôle vient de ce que la charte en son art 2 Al4 dispose que ``Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies''. De nombreux instruments internationaux réitèrent ce principe dont la portée est limitée par les articles 51, 42 et 53 de la charte et qui fait l'objet de violations fréquentes7(*)3.Cet art 2 para 4 consacre le monopole des Nations Unies en ce qui concerne le contrôle et l'usage de la force car elles se réservent à elles seules le droit d'en disposer. Le conseil de sécurité apparaît alors comme le gardien de la paix et de l'ordre dans la société internationale, et fait office de gendarme du monde. A ce sujet en effet, lors de la conférence de San Francisco, le délégué des Etats-Unis déclarait ceci :``le Conseil de sécurité que nous sommes en train d'établir aura deux fonctions très importantes en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité : Elles peuvent être caractérisées d'une façon approximative comme étant les fonctions d'un gendarme et les fonctions d'un jury... le gendarme sera chargé d'arrêter ceux qui se battent ou ceux qui veulent se battre...c'est la fonction d'un gendarme et elle doit être exercée d'une façon rapide et brusque...Et ensuite commerceront les fonctions de haute importance que nous avons appelées celles d'un jury''.7(*)4 Schématiquement, il s'agit de distinguer l'action purement policière et préventive du Conseil, de sa capacité à résoudre un différend quant au fond. S'agissant des moyens permettant de mener à bien son action, la charte a prévue la création d'une force internationale permanente composée des contingents nationaux que fournira chacun des Etats membres. Au demeurant, loin d'être contesté, le monopole du Conseil consacré dans la charte par le contrôle et l'usage de la force est renforcé par l'assujettissement à ce dernier des organismes régionaux. * 72 Degni-Segui (R) : ``commentaire de l'article 24'' in cot (J-P) et pellet (A.) dir, la charte du Nations Unies, 2e éd, Economica, Paris, 1991 P580. * 73 De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale ont apporté une confirmation de ce principe. Les plus importantes étant les suivantes : 1- La résolution 2625 (xxv) du 24 octobre 1970, déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations Unies. 2- La résolution 2160 (xxi) de 1966 sur l'interdiction de recourir à la menace ou à la force dans les relations internationales et du droit des peuples à l'autodétermination. 3- La résolution 34 (xxv) de 1970, la déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale. 4- La résolution 3314 (xxix) de 1974 sur la définition de l'agression. 5- La résolution 31/9(1976) sur la conclusion d'un traité mondial sur le non recours à la force dans les relations internationales, 6- La résolution 33/72 (1972) sur la conclusion d'une convention internationale sur le renforcement des garanties de la sécurité des Etats non nucléaires. 7- La résolution 3911 (1984), la déclaration sur le droit des peuples à la paix. * 74 Déclaration de M. Strasser rapportée par Jiménez de arechaga (E.) in ``Le traitement des différends internationaux par le conseil de sécurité''RCADI 1954, Vol 85. P.8 |
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