Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
PARA 2 : LE ROLE DU CONSEIL EXECUTIF : COORDINATION DE L'ACTION HUMANITAIRELes textes semblent d'apparence claires sur le rôle du Conseil Exécutif en matière d'intervention. En effet, le Conseil Exécutif joue le rôle de coordination de l'action humanitaire (A) et on peut se demander si ce dernier est le seul à jouer ce rôle (B). A- Le rôle de coordination de l'action humanitaire et de mise en place des politiques d'assistance par le Conseil ExécutifIl faut lire à l'art 13 para 17(*)0 pour s'apercevoir qu'il revient au Conseil exécutif de coordonner et même de décider des politiques en ce qui concerne l'action humanitaire sur le continent. Il faudrait comprendre exactement ce que signifie « coordonner » et « décider des politiques » pour mieux cerner le rôle du Conseil Exécutif. « Coordonner » veut dire agencer des éléments pour constituer un ensemble cohérent, ou encore mettre ensemble des éléments autonomes au départ. On peut donc comprendre que le Conseil Exécutif, en matière d'action humanitaire, est l'organe qui au niveau continental assure sa cohérence et son efficacité. Il coordonne l'aide venant de l'Union et celle venant des autres entités externes(les autres organisations internationales, les Etats et les organisations non gouvernementales situés hors du continent) et internes au continent( les Etats membres de l'Union, les organisations sous régionales...). On comprend donc que ce rôle de coordination dévolu au Conseil Exécutif est d'une grande importance en ce sens que la multiplicité des actions humanitaires pourrait n'aboutir à aucun résultat s'il n'existait pas d'organe central pour en assurer une véritable coordination et mieux encore une mise en place des politiques sensées orienter l'action humanitaire. Le Conseil Exécutif décide des politiques en ce sens qu'il définit le cadre d'opération de l'action humanitaire ; ce qui va en droite ligne du rôle de coordination à lui confié par l'art 13 para1 du PCPS. L'art15 para1 vient cependant créer une confusion sur l'identité du véritable titulaire du rôle de coordination de l'action humanitaire. B- La confusion crée par les textesSi nous sommes d'accord que l'art 15 para 1 dispose que le CPS participe à la « Conduite de l'action humanitaire en vue du retour à la vie normale en cas de conflit ou de catastrophe naturelle », nous ne comprenons cependant pas comment le même article parle encore de « coordination » de l'action humanitaire par le même conseil alors même qu'il est déjà dévolu au Conseil exécutif le rôle de coordination de l'action humanitaire en cas de conflit ou de catastrophe. Les deux organes peuvent-ils en même temps coordonner les mêmes actions ? Nous voulons croire que dans l'esprit du législateur, le rôle de coordination est dévolu au Conseil Exécutif qui nous semble beaucoup plus apte pour les questions de gestion administrative7(*)1 et le rôle de conduite des opérations est dévolu à la Commission qui mène ses activités en partenariat avec Conseil de Paix et de Sécurité.
* 70 Cet art dispose que ``1. le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt commun pour les Etats membres, notamment les domaines suivants... (e) protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe. * 71 La composition même de cet organe nous conforte dans cette position. En effet, le Conseil Exécutif est composé d'après l'art 10 de l'ACUA, ``les ministres des affaires extérieures ou de tout autre ministre ou autorité désignés par les gouvernements des Etats membres''. |
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