Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
CHAPITRE 2LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINECHAPITRE 2LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINELa procédure vue de façon globale est très simple. Un organe de l'Union décide de l'intervention, conférence de l'Union africaine, (section 1), un autre exerce ce droit (le Conseil de Paix et de Sécurité) (sect. 2). Quelquefois, un autre organe de l'Union a un rôle à jouer dans la mise en oeuvre du droit d'intervention (le conseil exécutif) (sect. 3) SECTION 1 : LA CONFERENCE DE L'UNION : ORGANE DE DECISION DE L'INTERVENTIONMême s'il revient à la conférence de décider de l'intervention, l'initiative de cette décision peut revenir à un autre organe de l'Union (para 1). Les modalités d'adoption de la décision par la conférence sont précisées par les textes (para 2). PARA 1 : L'INITIATIVE DE LA DECISIONElle appartient principalement au Conseil de Paix et la Sécurité (A) et subsidiairement au Conseil Exécutif (B). A- L'initiative de Conseil de Paix et la Sécurité en partenariat avec le président de la commission.Le Conseil de Paix et de Sécurité initie par recommandation auprès de la conférence, la décision d'intervention. Il est à remarquer que les hypothèses d'intervention mettant à mal la paix et la sécurité sont naturellement du ressort du Conseil de Paix et de Sécurité. Il s'agit en occurrence des atteintes graves au droit international humanitaire par un Etat membre ou les cas de rétablissement de la paix. Il semble que le Conseil de Paix et de Sécurité en la matière regorge l'expertise nécessaire pour pouvoir formuler des recommandations à la conférence. L'art 7 para (e) lui reconnaît d'ailleurs expressément cette prérogative lorsqu'il dispose : « Conjointement avec le président de la commission, le Conseil de Paix et de Sécurité : ...(e) recommande à la Conférence, conformément à l'art 4 (h) de l'acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certains circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents ». L'initiative alors reconnue au Conseil exécutif porte sur un autre aspect de la question. B- L'initiative du Conseil exécutifLe Conseil exécutif est composé des ministres des affaires étrangères ou tous autres ministres ou autorités désignées par le gouvernement des Etats membres. Il est chargé de coordonner et de veiller à la mise en oeuvre des politiques décidées par la conférence. Il peut tout aussi faire des recommandations à la conférence sur l'éventualité d'une intervention dans les hypothèses de consolidation de la paix6(*)3 et d'action humanitaire6(*)4 sur la base de l'art 9 de l'ACUA duquel il ressort que la Conférence a le pouvoir de « recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des décisions à ce sujet ». Il revient alors au terme de cet article à la conférence de décider ou non de l'intervention selon les modalités prévues par les textes. * 63 art. 14 du protocole relatif au Conseil de Paix et Sécurité * 64 art. 15 du protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité |
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