Le droit d'intervention de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Sylvain Christian FOPY Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006 |
C- Le domaine de l'assistance humanitaireComme évoqué plus haut, l'assistance humanitaire a pour domaine de prédilection les catastrophes naturelles ou industrielles d'une part et les conflits armés d'autre part (guerres civiles, guerres de libération ou révolutionnaire). Les situations de conflits armés ayant été traités plus haut, nous nous attarderons sur les catastrophes naturelles et industrielles. Commençons par dire que le protocole ne parle que de ``catastrophe naturelle grave''5(*)6 .C'est en lisant dans les lignes de l'ACUA que l'on retrouve à l'art 13 (e)5(*)7 le mot ``catastrophe'' qui n'est plus accompagné de l'adjectif qualificatif ``naturelle'', ce qui peut laisser penser que les catastrophes d'un autre genre peuvent être prises en compte. Notamment les catastrophes industrielles du type Tchernobyl c'est-à-dire les catastrophes nucléaires par exemple. Quoiqu'il en soit il semble que la seule motivation de l'assistance humanitaire soit la souffrance humaine indépendamment de son origine : violences collectives ou conflits armés, catastrophes naturelles ou industrielles. En ce qui concerne l'identification des catastrophes naturelles, la tâche ne nous semble pas particulièrement difficile, on peut en effet y ranger les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les grandes famines, les ouragans violents, les épidémies etc. Remarquons que la résolution 43/131 de l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGONU) en date du 8 décembre 1988 portant ``assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence de même ordre'' nous amène à ouvrir davantage la liste des catastrophes pouvant donner lieu à assistance humanitaire, lorsqu'elle parle de ``situation d'urgence de même ordre''. Cette notion à notre sens présente un fort degré de subjectivité. Il nous semble qu'on devrait y voir seulement ``des situations qui par la soudaineté de leur survenance, par l'imprévisibilité de leur ampleur, par l'immensité et la rapidité des investissements exigés, s'apparentent aux catastrophes industrielles, accidents nucléaires, situations d'urgence radiologiques en général''.5(*)8 Comme innovation importante, le droit d'intervention de l'Union, si l'on en croit l'art 13 (e) de l'ACUA, peut être mis en oeuvre pour protéger l'environnement. * 56 Cf art 7 (P) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité. * 57 De l'ACUA. Il en est de même de l'art 6 (f) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité. * 58 Olinga (A.B) op.cit P.62. |
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