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Profession d'avocat en République Démocratique du Congo

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par Urbain KOKOLO LANDU
UNIKIS - Gradué en Droit 2008
  

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CHAPITRE II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BARREAU

2.1. CONSIDERATIONS GENERALES

Le barreau est une entité regroupant les Avocats. Il est doté de la personnalité juridique et administré par un Bâtonnier. Outre le bâtonnier, il est composé d'un Conseil de l'ordre et d'une Assemblée générale regroupant tous les Avocats.

2.1.1. Origine du Barreau

Si l'origine de l'Avocat remonte très loin dans l'Antiquité gréco-romaine, celle de Barreau peut être située d'une manière très précise dans le temps et dans l'espace.

En effet, le premier regroupement des Avocats a vu le jour dans l'Empire romain sous le règne de l'Empereur Justinien 1er (482-565) qui fut le premier à reconnaître aux « Ad-Vocati » le droit de se constituer un corps de métier.17(*)

Ce droit leur fut reconnu auprès de multiples tentatives du pouvoir républicain et du pouvoir impérial de contrôler la profession des Avocats, étant donné la fréquence des abus constatés de part et d'autre.

Depuis sa création, le Barreau a connu une évolution continue au fil des siècles jusqu'à être institué dans les autres pays du monde et paraître sous son visage actuel en RDC.

2.1.2. Objet du Barreau

La loi elle-même n'a pas présenté d'une manière claire et précise l'objet du Barreau comme il en est le cas pour les associations sans but lucratif, les sociétés et les syndicats.

Cependant, c'est à travers l'exposé des motifs de la loi N* 79-80 du 28 septembre 1979 que le législateur dispose : « l'Ordre National des Avocats est chargé, au niveau national, de veiller aux intérêts communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre des directives et règlements utiles qui s'imposent à tous les Avocats »18(*)

Bref, l'objet du Barreau peut être envisagé comme le contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession d'Avocat et la défense des intérêts communs de ses membres.

2.1.3. Statut juridique du Barreau

La loi ne détermine pas avec précision le statut juridique du Barreau, ce qui amène à le confondre avec le syndicat.

Toutefois, malgré les points de rapprochements qui peuvent exister, l'on sait que le Barreau n'est pas un syndicat, il est plutôt une corporation professionnelle, expression apparue au XVI ème siècle en France pour designer « une association d'artisans ou de marchands spécialisés qui s'unissent pour réglementer leur profession et défendre leurs intérêts »19(*)

L'Ordre des Avocats, quant à lui, est « une organisation corporative réunissant obligatoirement tous les Avocats attachés à un même Barreau » 20(*)

De ce qui précède, on peut retenir les points que voici :

- Le Barreau est une corporation professionnelle créée par la loi dans le secteur de la profession libérale d'Avocat dotée d'une personnalité juridique ;

- Il n'est constitué que des Avocats qui sont considérés comme des associés « obligés » étant donné qu'ils ne peuvent exercer ce métier sans appartenir à un Barreau ;

- Le Barreau a un caractère essentiellement représentatif en ce sens que ses organes ne sont pas nommés par le pouvoir public mais élus par les Avocats eux-mêmes ;

- Son autonomie organique est très étendue et l'autorité étatique et/ou supérieure n'exerce sur lui aucun pouvoir de contrôle ou de tutelle. Ses décisions sont par conséquent susceptibles de recours que devant les instances supérieures de l'Ordre et devant la Cour Suprême de Justice.

2.2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BARREAU AU CONGO

2.2.1. Historique du Barreau au Congo

La profession d'Avocat fut implantée au Congo d'abord sous la forme de mandataire dès la création de l'Etat indépendant du Congo en 1885.

D'après le témoignage d'un très ancien Avocat, Maître Yves de WINNE, le premier Avocat s'est fixé à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, en 1910.21(*)

Entre-temps, des « mandataires ad litem » institués par l'Ordonnance du 5 décembre 1892 du Gouverneur général accomplissaient le rôle d'Avocat en introduisant et en soutenant des causes devant les tribunaux organisés au Congo22(*)

Ce n'est qu'en 1930 que les « Barreaux » furent institués par un décret promulgue le 7 novembre de la même année.

De 1930 à nos jours, de nombreux textes légaux sont venus réglementer la profession d'Avocat. Il s'agit notamment de :

- Ordonnance-loi N* 68-247 du 10 juillet 1968 portant organisation de Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et réglementation de la représentation et de l'assistance des parties devant les juridictions ;

- Ordonnance-loi N* 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps de défenseurs judiciaires et de corps de mandataires de l'Etat.

C'est donc à juste titre que Maître Jean-Jacques VAMECQ affirme que le Barreau congolais « compte parmi les plus anciens d'Afrique Noire et vraisemblablement, (...) le plus important d'Afrique francophone »23(*)

La loi congolaise n'a donné aucune définition du Barreau. Toutefois, l'Ordonnance-loi N*79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps de mandataires de l'Etat disposait en son article 4 «  les Avocats font partie des Barreaux qui sont établis près des Cours d'Appel ou près de la Cour Suprême de Justice »

Cette idée peut amener à dire que le Barreau est un corps d'Avocats attaché et exerçant leur profession près d'une Cour d'Appel ou près la Cour Suprême de Justice.

Parlant de la création du Barreau, il n'existe pas non plus des dispositions particulières qui s'y prononcent explicitement. Néanmoins, ainsi que l'on peut le lire à l'article 53 de la loi précitée, il suffit que les Avocats exerçant près d'une Cour atteignent le nombre de 8 personnes pour prendre une telle initiative, étant entendu que le reste de procédure est administrative,

2.2. Organisation et fonctionnement du Barreau au Congo

Le Barreau congolais est constitué de trois organes qui sont l'Assemblée Générale, le Conseil de l'Ordre et le Bâtonnier. Nous examinerons, dans les lignes qui suivent la composition et les compétences de ces organes.

2.2.1. L'Assemblée Générale

2.2.1.1. Composition

La loi organique sur le Barreau dispose en son article 40 que l'Assemblée Générale comprend tous les Avocats inscrits au tableau. Bien plus, l'alinéa 2 ajoute que les Avocats stagiaires peuvent assister aux travaux de l'Assemblée Générale mais ne participent pas au vote.

Cette participation restreinte des Avocats stagiaires à l'Assemblée générale se justifie par le fait même qu'ils ne sont pas encore devenus des membres à part entière , c'est -dire qu'ils n'ont pas encore acquis la qualité complète d'Avocats bien qu'ils plaident et posent tous les actes d'Avocat. C'est, en principe, après un stage de deux ans qu'ils se voient confiés cette qualité d'Avocat leur permettant de participer avec voix délibérative aux Assemblées générales.

2.2.1.2. Attributions

L'Assemblée générale se réunit soit sur convocation du Bâtonnier soit d'office soit encore sur demande du Conseil de l'Ordre ou de la majorité des Avocats inscrits, au moins une fois l'an, le deuxième mardi du mois d'Octobre à une heure déterminée par le Bâtonnier.

Elle a pour principale attribution l'élection du Bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre et peut statuer sur toutes les questions relatives à la profession d'Avocat et au bon fonctionnement de la justice. Ces décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à la réunion.

L'expression « toute question intéressant l'exercice de la profession » employé dans l'alinéa 3 ne signifie pas que l'Assemblée générale a de ce fait une licence de traiter et de prendre des décisions conséquentes en toutes matières mais n'exerce ses prérogatives que dans les limites de sa compétence territoriale, celui de la Cour d'appel près de laquelle le Barreau est attaché et de sa compétence matérielle , car certaines matières relèvent du Conseil national de l'Ordre ou soit de la Cour d'appel.

2.2.2. Le Conseil de l'Ordre

2.2.2.1. Composition

Le Conseil de l'Ordre est composé des membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans non immédiatement renouvelables. Il se compose différemment au regard du nombre des Avocats inscrits au Barreau concerné.

En effet, l'article 42 de la loi organique précise que le Conseil de l'Ordre est composé de :

- Trois membres dans les Barreaux où le nombre des Avocats est de huit à quinze ;

- Six membres dans les Barreaux où le nombre des Avocats est de seize à vingt -cinq ;

- Neuf membres dans les Barreau où le nombre des Avocats est de vingt -six à cent ;

- Quinze membres dans les Barreau où le nombre des Avocats est supérieur a cent.

2.2.2.2 Attributions

Les attributions du Conseil de l'Ordre sont multiples et énumérées par la loi. On peut en citer les principales que voici :

- Traitement de toutes les questions relatives à l'exercice de la profession ;

- Veiller à la stricte observation des règles de la profession, devoirs des Avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits

- Arrêter et modifier le règlement intérieur ;

- Assurer le maintien de principe de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité,...

- Veiller à la formation des Stagiaires ;

- Autoriser le Bâtonnier à poser tous les actes intéressant le Barreau par exemple ester en justice pour le compte de ce dernier.

En dehors de toutes ces attributions, il importe de remarquer que le Conseil de l'Ordre connaît des fautes et manquements commis par les Avocats. Ainsi l'article 88 de la loi organique stipule que le Conseil de l'Ordre siège, pour ce faire, comme le Conseil de discipline soit sur plainte ou dénonciation d'un magistrat, d'un Avocat, d'un stagiaire ou de toute personne soit d'office24(*)

En effet, l'article 86 de la loi organique stipule « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l'Avocat qui en est l'auteur aux sanctions ci-dessous : avertissement, réprimande, suspension ou radiation »

Les dispositions de cet article résolvent le problème mais préjudicie enormement l'Avocat dans la mesure où aucune distinction n'est faite entre sa vie privée, sa vie publique et sa vie strictement professionnelle.

Cette indistinction entre la vie privée, la vie publique et la vie professionnelle de l'Avocat est justifiée par certains auteurs par le fait qu'aucun acte contraire aux convenances, aux normes sociales, aux règlements, aux lois, posés par l'Avocat ne pourraient ne pas avoir des retombées sur tous les aspects de sa vie professionnelle , car cette profession a des exigences particulières mais touchant à tous les cadres de la vie telles que l'honneur, la probité, la délicatesse,...

C'est ainsi que Maître N'KULU, citant Jean LEMAIRE, écrit : « Lorsqu'il est impossible de distinguer l'homme de l'Avocat, lorsque par exemple l'honneur et la dignité sont compromis et que les fautes de la vie privée devenues publiques souillent le caractère de l'Avocat, le Conseil est compétent »25(*)

Il s'ensuit que la vie privée publique et professionnelle de l'Avocat sont confondues parce qu'un seul acte contraire peut les compromette toutes. Ce qui amène l'Avocat à respecter les règles de convenances morales, les règlements relatifs à sa profession, les lois de la République et surtout son serment.

2.2.3. Le Bâtonnier

2.2.3.1. Désignation

Le Bâtonnier est élu par l'Assemblée générale lors d'un scrutin a deux tours. Notons qu'à l'issue du second tour, si les deux candidats recueillent un même nombre de voix, c'est le candidat le plus ancien au tableau qui sera proclamé vainqueur.

Son mandat est de trois ans et, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, seuls les membres du Conseil inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus Bâtonnier.

2.2.3.2. Attributions

Le Bâtonnier possède comme attributions:

- Représenter le Barreau ;

- Veiller à la discipline de tous les Avocats ;

- Concilier les différends et assurer le bon fonctionnement de l'Ordre et du Conseil.

C'est toujours lui qui reçoit toute communication faite au Barreau et Conseil de l'Ordre. Au cas où il est absent ou temporairement empêché, il est remplacé par le membre du Conseil de l'Ordre le plus ancien au tableau. Bref, c'est le Bâtonnier qui, secondé par les autres membres du Conseil de l'Ordre gère les affaires courantes et assure l'administration quotidienne du Barreau.

* 17 BERSANI, J., SCHWEIZEIR, H., et alii, Encyclopédie universelle, Vol 4, Encyclopediae Universalis, Paris, 1980, 1037

* 18 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SONGO, Op.Cit., p.37

* 19 BERSANI, SCHWEIZER, et alii, Op. Cit., p.1037

* 20 GUILLIEN,R. et VINCENT,J.Op. Cit., p.407

* 21 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SENGO, Op.Cit., p.16

* 22 PIRON P. et STROUVENS, Codes et lois du Congo belge, Larciers, Bruxelles, 1948,p.

* 23 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.10

* 24 NKONGOLO TSHILENGU, M., Le rôle des Cours et tribunaux dans la restauration d'un droit conteste, Service de documentation et d'études du Ministère de la justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2003, p.18

* 25 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.26

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus