La fiscalité Congolaise face aux enjeux de La Décentralisation( Télécharger le fichier original )par Papy-Olivier KASEREKA MAPENDO Université Protestante au Congo - Licence 2007 |
§3. Des taxes et droits locauxLes taxes et droits locaux comprennent les taxes d'intérêt commun, les taxes spécifiques à chaque entité territoriale décentralisée et les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de la compétence des entités. Il faut noter que les taxes d'intérêt commun sont constituées de la taxe spéciale de circulation routière, de la taxe annuelle relative à la délivrance de la patente, les diverses taxes de consommation sur la bière et le tabac, la taxe de superficie sur les concessions forestières, la taxe sur la concessions minières, la taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale et toutes autres taxes instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie aux entités territoriales décentralisées en vertu de la loi. Cependant, la clé de répartition du produit des taxes d'intérêt commun entre les entités est fixée par la législation qui institue lesdites taxes, après avis de la Conférence des Gouverneurs de province. §4. Des recettes à caractère national allouées aux provincesL'ensemble des recettes publiques, fiscales, douanières, administratives, domaniales, judiciaires et de participation, à caractère national allouées aux provinces sont constituées des trois catégories suivantes : - Catégorie A : les recettes de la DGRAD et celles de la DGI pouvant être perçues à lieu de réalisation ; - Catégorie B : les recettes douanières, des accises et les recettes de la Direction Générale des Impôts recouvrées sur la Direction des Grandes Entreprises ; - Catégorie C : les recettes des pétroliers producteurs35(*). Il sied de noter que ces recettes se répartir de la manière ci-après : § 60% pour la province productrice ; § 20% pour la province mobilisatrice ; § Et 20% de forfait à repartir entre toutes les provinces A cet effet, les recettes de catégorie C serviront aux engagements de l'Etat moyennant une quotité de cinq pourcents (5%) destinée à la protection de l'environnement et à la promotion sociale dans les milieux locaux. Ainsi, les recettes du pouvoir central qui sont de 60% se repartissent à raison respectivement de 50% pour la caisse nationale de péréquation suivant les modalités fixées par la loi organisant la caisse de péréquation. §5. Recouvrements des ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provincesNous pouvons noter ici que la retenue à la source est le mécanisme de répartition automatique des recettes à caractère national entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Ledit mécanisme est assuré par la Banque centrale dans son rôle de caissier de l'Etat. Mais cette procédure de recouvrement des recettes cédées aux entités peut porter de sérieux problème. Car, tous ces fonds collectés par la Direction Générale des Impôts devraient logés dans le compte de la DGI au niveau provincial avant d'être orientés à la caisse de la Banque Centrale du Congo qui se trouve être le caissier de l'Etat, ce qui implique que même le fonds destiné aux entités était versé au trésor et pour dépenser, il fallait passer par la chaîne de dépense (engagement, liquidation, ordonnancement et enfin le paiement). Nous devons noter en annonçant le principe de la retenue à la source, la loi a affirmé une chose et son contraire, en ce sens que la loi n'autorise pas aux services percepteurs de retenir parce que tout ce que ces entités réalisent est orienté vers la caisse centrale, ils ne peuvent pas tripoter. Le pourcentage de répartition interne dans chaque entité. Il aurait fallu que la loi détermine le critère de répartition pour chaque entité administrative. Le législateur devrait prévoir comment on doit repartir les 40% à l'intérieur des provinces, en raison de cahier des charges présenté et défendu par les entités territoriales décentralisées dans le sens d'une répartition équitable et équilibré par une étude de faisabilité sur base de projets réels, nombre de populations composant le territoire concerné à l'intérieur des provinces. * 35 Article 150 de projet loi précité |
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