5. De la répartition de compétence
Il s'agit de problème de partage des compétences
entre le pouvoir central et les entités décentralisées. La
loi de 1982 a résolu la question à deux
niveaux :
- Elle reconnaît à chaque entité
décentralisée une compétence générale
à propos des affaires locales ;
- Elle établit une liste des matières qui dans
chaque domaine relèvent de la gestion du pouvoir central.
Et d'une manière générale, toutes les
questions ayant trait à la politique générale du pays et
à la souveraineté nationale relèvent de la
compétence exclusive du pouvoir central. Nous avons telles que :
la justice, les relations extérieures, la défense
nationale, la politique commerciale...
6. Du contrôle des entités
décentralisées
Il est vrai que le pouvoir central reconnaît à
ces entités décentralisées une autonomie redoutable, mais
il doit en même temps veiller à ce que dans l'exercice de leurs
fonctions, ces entités ne puissent outrepasser leur pouvoir, voire en
abuser. C'est ainsi qu'il a prévu des contrôles comme garanties
solides pour protéger leur gestion.
Il existe un double contrôle qui s'exerce sur les
entités décentralisées à savoir :
A
.Le contrôle administratif
Il revêt également un double aspect dont le
contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle.
a.
Le contrôle hiérarchique
Il exerce sur le gouverneur, sur le commissaire urbain, le
commissaire de zone urbain, le commissaire de zone rurale, et le chef de
collectivité. Il s'exerce respectivement par le commissaire d'Etat, le
gouverneur, le commissaire urbain... il s'exerçait par voie de
suspension, de réformation et d'annulation de décisions prises
par l'autorité supérieure.
b.Le contrôle de tutelle
Il portait sur les organes et sur les actes
- Sur les organes : il s'exerçait par voie de
suspension ou de report, des réunions des organes
délibérants (l'assemblée et le conseil) ou par voie de
dissolution ou de révocation de l'autorité de l'entité
décentralisée ;
- Sur les actes : il s'exerçait par voie de
l'autorité préalable par voie d'approbation de suspension de
l'acte, par voie d'annulation ou de réformation et de substitution.
B.Le contrôle juridictionnel
Normalement il peut s'exercer sur les décisions de
l'organe délibérant que sur celles de l'organe exécutif.
Et il devait s'exercer conformément aux dispositions prévues par
les articles 146 et 147 du code de l'organisation et compétences
judiciaires.
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