1- Litiges nés
d'une même convention
Lorsqu'il s'agit d'apprécier, il est
légitime d'adopter une interprétation large de la convention.
Cette dernière soustrait d'une manière générale le
litige à la compétence des tribunaux judiciaires pour tout ce qui
est en relation causale ou connexe avec son objet.
La cour de cassation française a ainsi jugé
« qu'en présence d'une clause compromissoire
insérée dans un contrat de concession exclusive et stipulant
qu'en cas de litige survenant pendant la durée et à propos de
l'exécution du contrat les parties conviennent de s'en rapporter
à un tribunal arbitral, l'action en réparation du
préjudice que le concessionnaire prétend lui avoir
été causé par les
agissements du marchand auprès de ses clients
présente un lien de causalité avec l'exécution du contrat
qui exclut la compétence du tribunal de commerce »
(58(*)).
En conséquence, lorsque il s'est
révélé que l'objet de litige est en relation avec la
matière d'arbitrage il faut que le tribunal étatique se
déclare incompétente. En dehors même de l'existence d'un
lien de causalité avec l'objet de la convention d'arbitrage, une simple
connexité entre celui-ci et le litige suffit à écarter la
compétence normale des juridictions étatiques. Ainsi la clause
compromissoire comprise dans une convention s'applique au litige survenant au
sujet d'un accord distinct souscrit le même jour et ayant un objet
identique à celui de la convention à laquelle il renvoie,
d'autant que les difficultés surgies dans l'exécution de la
convention étaient susceptibles de rejaillir sur la seconde.
Dans le même sens est plus largement, lorsqu'on est en
présence d'une clause compromissoire prévoyant le recours
à l'arbitrage pour tous différends découlant du contrat,
le seul fait de la mise en cause de la responsabilité quasi-
délictuelle de l'un des contractants ne suffit pas à exclure la
compétence des arbitres désignés par la clause
(59(*)).
Normalement devant les tribunaux judiciaires, la notion de « lien
suffisant» entre la demande principale et la demande incidente est
interprétée largement par la cour d'appel de Tunis à
l'occasion de deux arrêts rendues par elle (60(*)). Cette notion est
une nouvelle formulation de la notion de lien de connexité entre les
deux demandes mais qui ne modifie en rien le contenu du lien ainsi
qualifié (61(*)). Plus généralement encore, le
lien suffisant peut être trouvé dans l'identité de nature
du différend opposant, c'est ainsi, par exemple, qu'il est possible de
demander la résolution du contrat pour inexécution, après
avoir demander l'exécution forcée du contrat.
* 58 Cass. Com.,9 juill. 1974,
Rev. arb. 1976, p.107, note Ph. Fouchard.
* 59 C.A. Paris, 11
déc. 1981, Rev. arb. 1982, p. 311, note Rubellin-Devichi qui
soutient dans son commentaire que « l'action en
responsabilité par dol ou erreur qui constitue un exemple de
responsabilité précontractuelle peut être portée
devant le tribunal arbitral dès l'instant que sa
compétence est « relative » au
contrat » . Il en est de même lorsque comme en
l'espèce, l'action trouve sa source dans une fraude destinée
à tourner les termes du contrat.
* 60 C.A de Tunis, n°
21, le 4 juin 1997 (inédit).
C.A de Tunis, n°24, le 2 juin 1998
(inédit).
* 61 MIGUET ,
« Immutabilité et évolution du
litige », LGDJ 1977 n° 55 et 53.
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