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conflits de compétence judiciaire et arbitrale

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par Sana Soltani
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis - Mastére en droit privé 2005
  

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1- Le réfère est de la compétence exclusive du juge des réfères 

M. Courteault écrit « qu'il n'existe pas d'autre juge compétent que le juge des référés statuant dans les limites de sa compétence normale »(119(*)). Cette argumentation mérite examen, car la convention d'arbitrage enlève, en principe, toute compétence aux juridictions de l'État, règle posée par le code, pour l'arbitrage interne 19, que l'arbitrage international 52, et par l'article 1458 du N.C.P.C Français. Cette règle devrait s'imposer également au juge des référés.

MmeRubellin-Devichi dans le même sens, affirme que « le référé est parfaitement conciliable avec la convention arbitrale » puisque sa caractéristique essentielle est de ne faire aucun préjudice au principal(120(*)) c'est-à-dire de ne jamais entamer le fond du droit. Pour elle si l'emploi du référé est souhaitable en pratique il est de plus justifié puisqu'il n'empiète pas sur celle des arbitres habilités à connaître le fond du litige. Certaines législations excluent cependant la possibilité pour les arbitres de prendre des mesures, le juge des référés est seul compétent tel que par exemple, le législateur Grec (l'article 685 du code de procédure civile), l'article 26 du concordat suisse de 1969 reflète la vue traditionnelle qui consacre la compétence exclusive des juges nationaux des mesures provisoires mais la réforme de la législation suisse sur l'arbitrage international a bouleversé totalement la situation par l'article 183 de la L.D.I.P.

Dans le même sens, M. De Boisséson considère que  les mesures conservatoires ne peuvent être autorisées que par les juridictions de droit commun. M.Ouatkrat, dans une analyse synthétique, qui ne se limite pas au seul droit Français, doute également de la possibilité pour les arbitres de statuer sur telles mesures. Le juge étatique aurait, selon l'auteur, compétence exclusive pour connaître de ces mesures (121(*)).

Certains auteurs ont pensé que l'incompétence des tribunaux créée par l'accord des parties, devait s'étendre au référé. En effet, il est certain que la connaissance du fond a été soustraite par les parties aux juridictions étatiques, et que le juge des référé qui préjudicierait au fond, non seulement violerait les limites légales de sa propre compétence mais également contreviendrait à la convention d'arbitrage.

2- La compétence du juge des réfères est d'ordre public 

Certains auteurs, se fondant sur une décision de la 1er chambre civile de la cour de cassation du 17 juillet 1972 (122(*)), estiment que la compétence du juge des référés étant d'ordre public. La convention des parties est dés lors inapte à écarter

même expressément la compétence du juge de référés pour organiser une procédure de référé arbitral. L'argument peut être considéré comme excessif, ainsi M. Loquin voit mal pourquoi la compétence du juge des référés dans tous les cas s'imposer. Si les parties peuvent écarter la compétence des tribunaux étatiques quant au fond du litige, a fortiori peuvent-elles le faire pour le provisoire ou le conservatoire. La jurisprudence, dans la grande majorité des espèces se contente seulement d'affirmer la compatibilité de la compétence du juge des référés avec la convention d'arbitrage, mais n'exclut pas a priori une éventuelle compétence des arbitres(123(*)).

Plus nuancé, M. Hébraud soutient que seule la renonciation à toute saisine du juge des référés est prohibé, car l'on ne peut se priver par avance des garanties offertes par la procédure des référés (124(*)). Il en résulte que le référé arbitral peut être organisé et les arbitres saisis. Mais dans ce cas, la compétence des référés coexiste avec celle des arbitres dés lors que la nécessité d'urgence l'impose.

La plupart des droits étaient réticents et tendaient à considérer que la prise de telles décisions est du ressort exclusif du juge étatique et précisément le juge du lieu où la mesure serait exécutée au motif que ces questions touchent à l'ordre public. Cette position ne peut qu'être abandonnés. En effet, la majorité des droits actuels reconnaît aux arbitres la possibilité de prendre ses mesures tels que les article 62 et 19 alinéa 4 C.A. Cette opinion a été démentie pour donner place à un fondement plus logique à admettre.

* 119 C. Cass. 3e civ., 3 juillet 1979, Rev.arb. 1980, p.80, note P. Courteault

* 120 RUBELLIN- DEVICHI (J.),  op.cit., p. 202, n° 289

* 121 OUATKRAT(PH.), « L'arbitrage commercial international et les mesures provisoires », Rev. dr. pr. com. Int.,1988,t.9, n°2, p. 239 et s

* 122 C.Cass. 1er ch. civ., 17 juillet 1972, JCP 1980,éd. G, II, 19389, note G.Couchez.

* 123 LOQUIN (E.), art. précité, Fasc. 1034, p.6

* 124 HEBRAUD (P.), obs. précité, p.353

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