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Le gage-espèces

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par Fouad HAMIDI
Université Paris I - Master 2 Recherche Droit patrimonial approfondi 2006
  

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II) Le nantissement sans dépossession

129. Le nantissement de compte en cours de fonctionnement dans le droit positif : un nantissement de créance - . Le nouveau droit des sûretés classifie ce type de nantissement dans le nantissement de créance. Le nouvel article 2360 du Code civil dispose que : « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours...». 

Cette classification dans la catégorie du nantissement de créance est directement liée à la conception classique du dépôt bancaire. Analysé la remise de choses fongibles - les espèces monétaires ou les unités scripturales - comme translative de propriété emporte comme conséquence que le solde s'analyse en une créance de somme d'argent.

130. Le nantissement de compte en cours de fonctionnement : un nantissement d'universalité - Si l'analyse déplace le curseur des unités monétaires à l'universalité qui les contient, le nantissement de compte bancaire s'analysera, non pas en un nantissement de créance, mais en un nantissement d'universalité144(*). L'objet du contrat de nantissement sera le compte lui-même. Ce nantissement est sans dépossession. Le constituant a encore accès aux utilités du compte bancaire. Il peut effectuer des retraits et des remises tout au long de la garantie. Les parties devront donc prévoir à partir de quel montant le constituant sera obligé d'intégrer de nouvelles unités monétaires. Par exemple, en matière de gage de stocks, le nouvel article L. 527-7 alinéa 3 du Code de commerce dispose que : « Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20% de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie... ». A l'instar du gage de stocks - qui est aussi un nantissement d'universalité sans dépossession - le constituant pourra être tenu d'intégrer de nouvelles unités monétaires dans le compte nanti à hauteur de la valeur initiale, telle que prévue au contrat.

131. Conclusion du Chapitre II - L'universalité est une institution aux avantages multiples pour l'organisation des sûretés sur l'argent.

Tout d'abord, elle constitue un passage nécessaire pour l'affectation en garantie des unités monétaires. La monnaie, en raison de sa qualité de chose de genre, ne peut accéder directement à la vie juridique sans passer par l'universalité. L'universalité permet donc de donner un objet certain au contrat.

Ensuite, l'affectation imprimée à l'universalité lors de sa création lui donne une identité propre. Dès lors sa remise au créancier ou à un tiers convenu est sans danger. Cette identité empêche que l'objet de la sûreté entre dans le patrimoine du créancier gagiste, du moins lorsqu'il s'agit d'un nantissement avec dépossession.

Enfin, l'universalité permet de donner une dynamique à l'objet de la sûreté. En raison de la nature fongible et consomptible des éléments intégrés, le créancier ou le constituant - selon la convention des parties - peut aliéner les unités monétaires à charge de les remplacer. Cette opération d'entrée et de sortie des éléments ne fait pas disparaître l'universalité. Elle y survit en raison de l'indépendance du contenant par rapport au contenu. Dès lors, l'universalité est une institution conservatrice de l'assiette de la sûreté.

L'universalité alliée à la liberté contractuelle permet alors de maintenir une classification dualiste des sûretés sur l'argent. Cette classification repose alors non pas sur l'objet mais sur la volonté des sujets de droit : la volonté reprend ses droits sur la « nature des choses ».

En restaurant un fondement contractuel à l'organisation des sûretés sur l'argent, celles-ci seront alors conformes à la volonté des parties. Le régime juridique de ces sûretés en dépendra.

* 144 V. en ce sens : N. AYMERIC, Essai d'une théorie générale du compte en droit privé, Thèse Paris II, sous la direction du Professeur Alain GHOZI, 2002, n° 581, p.514-515 : « Il est loisible aux parties de convenir, lorsque le nantissement porte sur un compte, que celui-ci, selon les modalités selon lesquelles elles s'accordent, que le compte continuera à être géré. Les changements dans la composition du compte, par voie d'arbitrage entre valeurs, ne sauraient venir modifier la date du nantissement. Ce résultat est lié de manière naturelle à ce que le bien donné en gage, le compte, demeure identique ; ... »

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