La théorie de la correction symétrique des bilans( Télécharger le fichier original )par Mohamed Ben Mahmoud faculté de droit et des sciences politiques de TUNIS - mastère en droit des affaires 2005 |
B/. Le droit de compensationLorsqu'un contribuable demande la réduction d'une imposition excessive mais qu'il a commis, par ailleurs, des omissions ou des insuffisances de déclarations, il peut, alors, demander la compensation240(*). Toutefois, il faut que les surtaxes et les insuffisances appelées à être compensées concernent un même impôt, un même contribuable et une même période d'imposition241(*). A titre d'exemple, en présence d'une erreur de rattachement des créances involontaires, le contribuable peut, pour éviter une surimposition des bénéfices du premier exercice non prescrit résultant de la réintégration simultanée par l'Administration des créances acquises au cours de cet exercice, demander la compensation entre les recettes encaissées imposables et le redressement résultant de la réintégration des créances acquises242(*). Par ailleurs, lorsque le contribuable aura omis d'invoquer le droit de la compensation au cours de la procédure de la vérification ou au cours de la procédure de redressement ou lorsque, l'ayant invoquée, le bénéfice lui en aura été refusé par le service, il aura toujours la possibilité de formuler une réclamation243(*). C/. La réclamationLe principe de l'indépendance des exercices produit des conséquences en cas d'erreur de comptabilisation par l'entreprise. Si lors d'un exercice, à la suite d'une erreur, une entreprise a surévalué son bénéfice, elle ne peut corriger cette erreur à l'exercice suivant par déduction. Il lui est simplement possible de présenter une réclamation244(*) pour l'exercice litigieux. A ce propos, le Conseil d'Etat245(*) a refusé l'imputation d'une charge, non constatée par erreur dans un exercice antérieur, en précisant que l'entreprise était dans l'obligation de demander la rectification de son erreur via la présentation d'une réclamation. C'est obligatoirement avant d'exercer un recours contentieux devant le tribunal lui même, que le contribuable doit remettre sa réclamation aux services des impôts. Cette réclamation préalable est la dernière chance d'une solution à l'amiable. Ce n'est que si le directeur des impôts la rejette, que le contribuable est autorisé à soumettre le différend, c'est à dire la décision du rejet du directeur, devant le tribunal compétent. En revanche, le contribuable peut demander l'application de la correction symétrique alors même qu'il n'aurait pas formulé cette prétention devant le directeur des services fiscaux préalablement à la saisie du tribunal administratif246(*). Il faut tout de même signaler que l'entreprise doit déposer une réclamation en bonne et due forme pour que l'Administration accepte la rectification des exercices antérieurs. Ceci n'est évidemment possible que si les délais de réclamation ne sont pas expirés247(*). Le recours doit être exercé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement ou l'exigibilité de l'impôt. Par concordance, la notification de l'avis de redressement fait courir un délai de trois ans au profit du contribuable pour présenter ses réclamations. De plus, les conditions de forme sont réduites au maximum ; il suffit d'une simple lettre exposant sommairement les moyens que l'on invoque, accompagnée du titre administratif. Afin que la date du recours ne puisse être contestée, il est prudent que l'envoi se fasse par pli recommandé avec accusé de réception. Par contre, dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration, il peut présenter une réclamation dans un délai égal au délai de reprise. Toutefois, ce délai spécial de réclamation248(*) ne concernerait que les années au titre desquelles le redressement a été prononcé249(*). L'Administration peut, spontanément prononcer d'office le dégrèvement250(*) ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe. Cette procédure permet d'éviter une réclamation contentieuse lorsque l'erreur de droit ou de fait est évidente et appelle « une solution rapide »251(*). Elle dispense le contribuable de subir un préjudice définitif lorsque la réclamation, fondée dans son principe, a été présentée tardivement. Par ailleurs, il est piquant de remarquer que l'initiative du contribuable est paralysée en raison de la dissymétrie existant entre le délai de réclamation des contribuables et le délai de répétition de l'Administration. * 240 Voir : LAMBERT (T), « Redressement fiscal », op.cit, p.37 * 241 LAMARQUE (J), « Droit fiscal général », op.cit. p.673. * 242 C.A.A. Douai, 12 décembre 2000, SARL Ghesquière Equipement ; R.J.F., mai 2001, n°590. * 243BERGERES (M-C), « Contrôle fiscal : prérogative du fisc et droits du contribuable », op.cit., p.89. * 244« Le contribuable qui conteste le bien-fondé, dans son principe ou dans son montant, de l'imposition mise à sa charge, peut demander, dans sa réclamation préalable, à surseoir au paiement de l'impôt contesté et des pénalités qui, le cas échéant, s'y sont ajoutées », in MOLINIER (J), « Le premier volet de la reforme des procédures fiscales et douanières », op.cit, p.159. * 245 C.E., 15 mai 1985, D.F., 1986, n°9, comm.2361, cité par COZIAN (M), « Les grands principes de la fiscalité des entreprises », op. cit.p.187. * 246 C.E., 10 juillet 1968, req n°64769, D.F., 1968, n°30, comm. 965. * 247 COZIAN (M), « Précis de la fiscalité de l'entreprise », op.cit, p.168. Voir sur cette question : BACHELIER (G), « Le contentieux fiscal », Paris, Litec, 1994, p. 12 et s. * 248 Article L. 196 LPF. * 249 C.E. 9 juillet 1980, req. 13629 et15531, R.J.F. 1980. * 250 « Les dégrèvements d'office sont accordés, en dehors même de tout recours, lorsque l'Administration découvre des erreurs commises à l'encontre des contribuables ; ils ne sont soumis à aucun formalisme ; c'est une « soupape de sûreté »dans la machinerie complexe de l'action administrative », in COZIAN (M), « Précis de la fiscalité de l'entreprise », op.cit, p.167. * 251 KOMIHA (D), « L'erreur comptable en droit fiscal », op.cit. p.85. |
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