Les publications des violations des droits de l'homme dans la presse écrite au Burkina : Essai d'analyse éthique( Télécharger le fichier original )par Mahamadou Soré Université de Nantes - Diplome universitaire de troisième cycle en Droits Fondamentaux 2008 |
1.1.2. Les limites du cadre régionalL'esprit des restrictions à la liberté de la presse véhiculé par les textes internationaux se retrouve en grande partie repris dans la formulation des instruments des droits de l'homme au niveau régional. Ainsi, en est-il de la convention européenne, de la charte africaine et de la convention américaine respectivement dans leurs articles 10, 27.2 et 13. Tous ces textes disposent la possibilité de restrictions - préalablement prévues par la loi - à la liberté de la presse lorsque celle-ci porte atteinte « à la protection de la santé ou de la morale ». Ici comme au niveau international, l'atteinte aux valeurs des droits de l'homme n'est pas spécifiquement visée même s'il est prévu une dérogation en cas de nécessité pour la prévention de crimes. Ce qui revient à dire qu'une publication de la presse peut être considérée comme violant la convention dès lors qu'elle est susceptible d'inciter à des actes reconnus comme un crime. Ce qui exclue de jure les actes non légalement constitutifs de crimes comme les atteintes à l'éthique des droits de l'homme. Néanmoins, il est possible d'invoquer cette disposition si l'on considère les valeurs inhérentes aux droits de l'homme comme des valeurs morales. Encore que la morale relève d'une sphère qui n'est pas clairement établie pour tous les Etats et pour toujours. Reste à l'interprétation jurisprudentielle ou doctrinale de déterminer de façon précise quelles valeurs des droits de l'homme relèvent de la morale. Et dont la violation pourrait constituée une violation de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. Pour la cour européenne, les juridictions nationales sont les mieux à même d'en faire une interprétation applicable car pour les juges de Strasbourg ont eux-mêmes constaté l'absence d'une notion uniforme de la morale dans l'ordre juridique et social des divers Etats contractant. Ceci dans le cadre de l'appréciation de la clause dérogatoire à la liberté de presse qu'autorise l'expression « nécessaire dans une société démocratique »56(*). La convention interaméricaine, quant à elle, va plus loin en inscrivant dans son article 13. 5 que « sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue d'origine nationale, ou sur tous autres motifs ». Dans le cas interaméricain, la particularité par rapport aux autres instruments régionaux réside dans le fait qu'il est précisé que la liberté de la presse peut être restreinte en cas d'incitation à des faits constitutifs de violence liée spécifiquement à des appels à la guerre ou à la haine nationale, raciale ou religieuse. On le perçoit assez clairement, les textes régionaux relatifs aux droits de l'homme sont allés un peu plus loin que les instruments internationaux pour empêcher une possible atteinte des valeurs des droits de l'homme par la presse. Mais, les textes restent limités car ils ne visent pas spécifiquement les actes des médias qui porteraient directement atteinte aux principes qui font l'objet du présent mémoire à savoir l'impartialité et la promotion du respect des droits de l'homme. Qu'en est-il au niveau national ? * 56 Monica, 2003 Page 46. |
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