§3 : Situation
juridique des sociétés commerciales
v Personnalité juridique
L'article 1er du décret du 27 février 1887
reconnaît aux sociétés une personnalité juridique
distincte de celle des associés.
Cette personnalité s'obtient soit après le
dépôt des statuts au greffe du tribunal de grande instance (pour
la S.N.C, S.C.S, S.P.R..L), soit après l'obtention de l'autorisation
présidentielle pour la S.A.R.L ou l'autorisation du gouverneur de
province pour la société coopérative.
v La responsabilité
Responsabilité civile de la
société
En vertu de la théorie du mandat, la
société est responsable des actes posés par ses
représentants. Sa responsabilité est également
engagée pour les actes posés par ses préposés.
Responsabilité pénale de la
société
A l'exception de certaines dispositions législatives en
matière économique, il est de principe qu'une
société est pénalement irresponsable.
La responsabilité des fondateurs et des
dirigeants sociaux
Les fondateurs sont solidairement responsables du
préjudice résultant de la nullité de la
société ou de toute autre irrégularité relative
à la constitution de la société.
Les dirigeants sociaux sont responsables de l'exécution
du mandat qui leur est confié et des fautes commises dans leur
gestion.
Les dirigeants sociaux peuvent, dans le cadre d'une action en
comblement du passif social, être tenus solidairement et
indéfiniment du passif social lorsqu'ils ont compromis la situation
financière de la société par des
prélèvements ; de même en est-il si par leur fait, il
y a un désordre dans la tenue de la comptabilité ou s'ils se sont
rendus coupables de fraude ou de dol au préjudice des créanciers
sociaux ou associés.
v La transformation des sociétés
La législation congolaise ne prévoit de
transformation que pour des S.P.R.L (article 42), mais une transposition aux
autres types de société est tolérée. Cette
opération est subordonnée à l'accord unanime des
associés.
La transformation de la société n'a aucune
incidence sur la personnalité morale ni sur les droits acquis des
tiers.
v Groupes de sociétés et Restructurations
La législation congolaise ne contient aucune
disposition sur les participations et groupes de sociétés.
Même lacune pour les fusions, scissions et apports partiels d'actif.
La pratique s'inspire des législations et
expériences étrangères (spécialement droits belge
et française).
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