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La capitalisation du Groupement d'Intérêt Economique de l'OHADA par la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

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par Ursil LELO - DI - MAKUNGU
Université de Kisangani - UNIKIS - Licence 2006
  

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§2 SOCIETES DES PERSONNES ET SOCIETES A CHEVAL

A. SOCIETES DES PERSONNES

Selon la législation congolaise en la matière et d'autres doctrinaires tel le Professeur LUKOMBE NGHENDA : c'est une société où la qualité d'associé constitue la caractéristique fondamentale de sorte qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu personae. (1(*)) La législation congolaise organise deux sortes des sociétés de personnes : Société à Nom Collectif « S.N.C » et Société en Commandite Simple « S.C.S ».

v La société en nom collectif (SNC) :

Tous les associés (personnes physiques) ont la qualité de commerçant et sont liés solidairement et indéfiniment au passif social.

Constitution d'une S.N.C

Deux ou plusieurs personnes physiques ayant d'office la qualité des commerçants. D'où l'incompatibilité pour les avocats, magistrats et fonctionnaires de l'Etat d'y être associés.

Désignation du nom de fonctionnement

Raison sociale : nom d'un ou de plusieurs associés ou abréviation de ces noms plus compagnie. (Art 16). (1(*))

Objet social et capacité de la société

Tout ce qui est dans le commerce tant que la loi n'en a pas interdit l'usage sauf l'appel public à l'épargne.

Capital social

Pas de limitation légale.

Désignation des apports et régime applicable

Les apports en numéraire ne sont pas déterminés dans la quotité à libérer. Elles ne sont pas transmissibles sauf accord unanime des parties. Elles sont exclusivement nominatives.

Apports en nature

Doivent être évalués par les autres et entérinés par les autres associés et intégralement libérés.

Apports en industrie

Sont admis, mais ne peuvent être considérés dans la constitution du capital social, ils donnent lieu pour les fondateurs à ces parts hors capital appelées parts des fondateurs.

Responsabilité des parties

La responsabilité des associés est illimitée en répondant solidairement et indéfiniment des obligations de la société.

Forme de dépôt de l'acte constitutif

L'acte doit être déposé dans les 6 mois de sa passation en copie entier ou par extrait au greffe du Tribunal du Commerce (en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du ressort du siège social sous peine de nullité. Acte authentique ou sous seing privé, c'est facultatif et doit être publié intégralement.

Personnalité Juridique

Au jour de l'obtention de l'acte de dépôt.

Causes particulières de dissolution

Le Décès, l'interdiction ou faillite d'un associé sauf dispositions statutaires contraires concernant le décès.

v La société en commandite simple (SCS) :

Coexistence de deux catégories d'associés :

Les commandités (essentiellement personne physique) qui ont la qualité de commerçant et dont la responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ; les commanditaires qui n'ont pas nécessairement la qualité de commerçant (personne physique ou morale) par conséquent y sont admis comme associés commanditaires et dont la responsabilité au passif social est limitée à leurs apports respectifs. Par conséquent les avocats, magistrats et fonctionnaires de l'Etat y sont admis comme associés commanditaires. La société en Commandite Simple est identique avec la Société à Nom Collectif au sujet de leur désignation, du nom de fonctionnement, Objet social et capacité de la société, désignation des apports et régime applicable, apports en nature, apports en industrie, responsabilité des parties, forme de dépôt de l'acte constitutif, personnalité Juridique, causes particulières de dissolution.

Le commandité qui seul a la qualité de commerçant peut assurer la gérance, le commanditaire qui n'a pas qualité de commerçant du fait de sa responsabilité limitée à sa mise ne conserve que le pouvoir de surveillance et de contrôle.

B. SOCIETES A CHEVAL

La législation congolaise en matière de société distingue deux sortes de sociétés à cheval : Société Coopérative (S.C) et Société Privée à Responsabilité Limitée (S.P.R.L). La S.P.R.L est mi - société des capitaux en ce que , dans le premier cas , les associés se regroupent en considération de leur confiance réciproque de sorte que l'élément intuitu personae y joue un rôle important tandis que dans le second cas , ces associés regroupés en considération de leur personne limitent leur responsabilité aux apports comme dans la S.A.R.L de sorte que le gage des créanciers sociaux se limite au capital qui doit être autant que possible maintenu intact. La Société Coopérative est mi - société de personne en ce que de par sa conception, la personnalité de chacun de ses membres revêt beaucoup plus d'importances que les capitaux qu'ils apportent en commun en raison du fait que les coopérateurs s'associent avant tout parce qu'ils ont confiance les uns envers les autres et qu'ils s'apprécient mutuellement en raison de leur qualité professionnelle, probité et intelligence.

v SOCIETE COOPERATIVE

Elle regroupe au moins dix personnes et son objet social consiste en la promotion des intérêts économiques et sociaux des membres par la mise en oeuvre des principes de la coopération. (1(*))

La société coopérative est caractérisée par trois éléments à savoir :

- La mobilité des coopérateurs ;
-  La variabilité du capital social ;
-  La responsabilité solidaire et indéfinie de principe.

Constitution d'une S.C

Dix ou plusieurs personnes physiques appelées coopérateurs, deux ou plusieurs associations analogues

Désignation du nom de fonctionnement

La coopérative fonctionne sous la dénomination sociale.

Objet social et capacité de la société

La promotion par la mise en oeuvre des principes de coopération, les intérêts économiques et sociaux de ses membres exclusivement dans différents domaines agricole, construction. Bref, il y a complexité de l'objet social.

Capital social

Pas de limitation légale, le montant est non indiqué dans les statuts et constitué par des versements en numéraires et en nature.

. Désignation des apports et régime applicable

Les parts sociales restent incessibles aux 1/3, mais cessibles aux associés si les statuts le prévoient. Les versements en numéraire doivent se faire par rapport à l'effectif.

Apports en nature

Doivent être évalués par les autres et entérinés par les autres associés et intégralement libérés.

Apports en industrie

Non admis.

Responsabilité des parties

La responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne son nom à la société.

Forme de dépôt de l'acte constitutif

L'acte doit être déposé dans les 6 mois de sa passation en copie, entier ou par extrait au greffe du Tribunal du Commerce (en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du ressort du siège social sous peine de nullité. Acte authentique ou sous seing privé, c'est facultatif et doit être établi en deux originaux seulement mais doit être publié entier.

Personnalité Juridique

Au jour de l'acte administratif du Gouverneur de Province autorisant la création.

Causes particulières de dissolution

La cessation de l'occupation exclusive de l'objet social, l'incapacité de faire face à ses engagements, le caractère insuffisant de l'activité de moins de dix personnes physiques.

v LA SOCIETE PRIVE A RESPONSABILITE LIMITEE (SPRL)

A mi-chemin entre les sociétés de personnes et celles des capitaux, la société privée à responsabilité limitée est celle dans laquelle les droits des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles ou transmissibles. La responsabilité des associés au passif social est limitée à leurs mises initiales (apports).

Constitution d'une S.P.R.L

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales appelées «  associés ». Les avocats, magistrats et fonctionnaires peuvent y être associés.

Désignation du nom de fonctionnement

La S.P.R.L fonctionne sous la dénomination sociale.

Objet social et capacité de la société

Tout ce qui est dans le commerce tant que la loi n'en a pas interdit l'usage, sauf l'appel public à l'épargne et l'assurance.

Capital social

Il doit être intégralement souscrit, il doit être suffisant pour assurer, eu égard à, des prévisions raisonnables, l'exploitation normale de l'entreprise, il ne peut être inférieur à 100.000 FC, il ne peut être créé des parts non représentatives du capital.

. Désignation des apports et régime applicable

Les «  parts sociales », doivent obligatoirement être uniformes et nominatives, elles ne sont pas librement transmissibles, elles doivent être représentatives du capital social, elles sont invisibles et doivent être libérées en raison de la moitié lors de la constitution.

Apports en nature

Doivent être évalués par les autres et entérinés par les autres associés et intégralement libérés.

Apports en industrie

Non admis au motif la loi exige la libération de la moitié de la souscription lors de la constitution de la société.

Responsabilité des parties

La responsabilité des associés est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne son nom à la société.

Forme de dépôt de l'acte constitutif

L'acte doit être déposé dans les 6 mois de sa passation en copie, en entier ou par extrait au greffe du Tribunal du Commerce (en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du ressort du siège social sous peine de nullité en forme authentique et doit être publié entier.

Personnalité Juridique

Au jour de l'acte de l'obtention de l'acte de dépôt.

Causes particulières de dissolution

La dissolution intervient : en cas de perte de la moitié du capital social, en cas de cessation des parts aux 1/3 par un associé qui n'en a pas obtenu l'agrément, en cas de la perte de ¾ du capital social, en cas de la réduction du capital social à moins de 100.000FC.

* (1) LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tome II, P.U.K, Kinshasa , 1999,P.935

* (2) Les Codes Larciers ,op.cit, p.85

* (1) Les Codes Larciers ,op.cit, p.98

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry