CHAPITRE PREMIER :
ETAT DE LA LEGISLATION
CONGOLAISE EN MATIERE DES SOCIETES COMMERCIALES
SECTION I : SOCIETES
COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS
Le droit des sociétés congolais remonte à
1887, année au cours de laquelle a été adopté le
Décret du Roi - Souverain du 27 février 1887 que viendra enrichir
le Décret du 23 juin 1960. Ce texte, consacrant par là même
la théorie de la commercialité par la forme, considère
comme commerciales les sociétés suivantes, quel que soit l'objet
(civil ou commercial) de leur activité : la société
en Nom Collectif (SNC), la Société en Commandite Simple (SCS), la
Société Coopérative (SC), la Société
Privée à Responsabilité Limitée (SPRL), la
Société par Actions à Responsabilité Limitée
(SARL) qui sont regroupées en trois catégories :
société des personnes , sociétés des capitaux et
sociétés à cheval.
§1 : SOCIETES DES
CAPITAUX
Aux termes de l'article 446.1 du Code civil Congolais Livre
III, « la société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de
partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Ce contrat engendre une personne morale jouissant des attributs de la
personnalité juridique. (Caractère contractuel de la
société).
Sociétés des capitaux, la SARL est une
société ouverte et dominée par l'intuitu pecunia. La
responsabilité des actionnaires au passif social est limitée au
montant de leurs apports respectifs. La constitution d'une SARL est
conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention
de l'autorisation présidentielle.
Dans ce type de société les actionnaires ne
sont limités que jusqu'à concurrence de leur mise dont les droits
sont représentés par le titre négociable appelé
action. La législation congolaise n'organise pas ce type de
société, l'arrêté royal du 22 Juin 1926 ne se limite
qu'à énumérer les conditions de constitution de la
S.A.R.L, c'est donc la doctrine et la jurisprudence qui déterminent les
règles à suivre dans la matière .
A. DE LA CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L
Constitution d'une S.A.R.L
7 ou plusieurs personnes physiques ou morales appelées
actionnaires. Les avocats, magistrats et fonctionnaires peuvent être
actionnaires.
Désignation du nom de fonctionnement
Dénomination sociale : nom fantaisiste ou de
l'objet social de la société.
Objet social et capacité de la
société
Tout ce qui est dans le commerce tant que la loi n'a pas
interdit l'usage.
Capital social
La loi n'a pas fixé la limitation de hauteur mais doit
être intégralement souscrit.
Désignation des apports et régime
applicable
Les actions sont les titres aux porteurs cessibles par simple
tradition des actions ou des titres nominatifs cessibles par la transcription
dans un registre ad hoc.
Apports en nature
Doivent être évalués par les autres et
entérinés par les autres associés et intégralement
libérés.
Apports en industrie
Ne sont pas admis car à la constitution de la
société la loi exige la libération de 1/5 des apports
souscrits. Exceptionnellement, ils peuvent se concevoir pour les fondateurs
en donnant lieu aux actions hors capital social appelé parts des
fondateurs.
Responsabilité des parties
La responsabilité des actionnaires est limitée
à leurs mises sauf si l'un d'eux donne son nom à la
société son nom.
Forme de dépôt de l'acte constitutif
L'acte doit être déposé dans le 6 mois de
sa passation en copie, en entier ou par extrait au greffe du Tribunal du
Commerce (en entendant son installation au Tribunal de Grande Instance) du
ressort du siège social sous peine de nullité. Acte authentique
à peine de nullité et publié intégralement.
Personnalité Juridique
Au jour de l'acte administratif présidentiel
autorisant la création.
Causes particulières de dissolution
Réduction à moins de 7 du nombre d'actionnaires.
La perte de ½ du capital social, la perte de ¾ du capital social
(décision à prendre par les titulaires de ¼ d'action). La
durée d'une S.A.R.L ne peut excéder 30 ans renouvelables.
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