II. Le droit de propager ses croyances en droit
international
Face à ces controverses au sujet de la propagation des
croyances, nous nous proposons de voir dans quels cas de figure la Cour a
estimé que les droits de l'homme, et plus particulièrement la
liberté de religion et de conviction protégeaient le droit de
s'adonner à ce genre d'activités. Il s'agit par conséquent
d'évaluer l'existence d'un droit de la source, soit de manière
verbale, par l'expression, soit de manière non verbale, par une
attitude, un comportement, de proposer au récepteur une
institutionnelles analogues à celles des religions
traditionnelles. »
37 Voir notamment EVANS Carolyn, Freedom of Religion under
the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford,
2003, pp. 5 1-66; GUNN T. Jeremy, « The Complexity of Religion and the
Definition of 'Religion' in International Law », Harward Human Rights
Journal, vol. 16, 2003, pp. 189-215
38 Human Rights Committee, Summary Records of the
1166th Meeting of the Forty-Fifth Session, discussion on 24
July 1992, § 48
39 Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du
25 février 1982, série A no 48, § 36. Cette
définition est donnée alors que la Cour examine l'affaire sous
l'angle de l'article 2 du Protocole n° 1. Les requérants
contestaient en l'espèce le recours aux punitions corporelles comme
mesure disciplinaire dans les écoles publiques. La Cour a estimé
que ceci pouvait être considéré comme une « conviction
» au sens de la Convention: « Les opinions des requérantes ont
trait à un aspect grave et important de la vie et de la conduite de
l'homme: l'intégrité de la personne, la légitimité
ou illégitimité d'infliger des punitions corporelles et
l'exclusion de l'angoisse que suscite le risque de pareil traitement. Elles
répondent à chacun des divers critères
énumérés précédemment; elles se distinguent
en cela des idées que l'on pourrait professer sur d'autres
méthodes de discipline ou sur la discipline en général.
» (Ibidem)
croyance alternative. Dans en premier temps nous verrons dans
quelles circonstances la Cour a considéré qu'il existait un tel
droit en particulier dans le cadre offert par la liberté religieuse
protégée à l'article 9, avant de voir que dans certains
cas récents, la Cour a préféré traiter de la
question sous l'angle de l'article 10, protégeant la liberté
d'expression.40
Mais avant d'en venir au droit de propager sa croyance en tant
que manifestation d'une religion ou d'une croyance permise par l'article 9, il
nous semble nécessaire d'aborder brièvement le fondement,
l'essence, le coeur de l'article 9, qui est la protection de la liberté
d'avoir, d'adopter et de changer de religion ou de conviction.
1. Forum internum et liberté de changer de
religion ou de croyance
Forum internum
L'une des libertés les plus fondamentales de
l'individu, en tant qu'être rationnel, est la possibilité de se
(re)définir et de se (re)positionner de manière continuelle dans
sa relation à l'autre et au cosmos.41 Chacun a le droit de
chercher et d'adopter les réponses qu'il veut aux questions
existentielles auxquelles il est confronté. Personne ne doit être
forcé à adopter une réponse, une vision, une croyance qui
n'est pas la sienne. C'est là l'essence même de la liberté
de religion et de conviction. Contrairement aux manifestations de ces croyances
qui peuvent être limitées selon les conditions prévues au
paragraphe 2 de l'article 9, la liberté de croyance dans la
sphère du for intérieur est absolue, et ne peut en aucun cas
être restreinte. Et parce que ce droit s'exerce de manière
continue, il est porteur aussi, intrinsèquement, de la liberté de
changer de religion et de croyance. Il en va du respect de l'humain en tant
qu'être autonome et responsable. L'Etat a l'obligation, d'une part de ne
pas interférer avec cette liberté - ce que l'on appelle
l'obligation de respecter -, et d'autre part de protéger
l'individu contre toute violation de son for intérieur par
40 « 1. Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
système d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités, peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
» (Article 10 - Liberté d'expression)
41 MCDOUGAL Myres S., LAS SWELL Harold D., CHEN Lung-Chu, «
The Right to Religious Freedom and World Public Order. The Emerging Norm of
Non-Discrimination », Michigan Law Review, vol. 74, 1976, p.
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autrui.
La Cour, dans l'affaire Kokkinakis c. Grèce -
affaire d'une importance centrale tant pour comprendre l'interprétation
que la Cour a donnée à l'article 9,42 que pour saisir
plus précisément l'approche que la Cour a eu face à la
question de la propagation des croyances, et sur laquelle nous aurons par
conséquent l'occasion de revenir plus en détail par la suite -, a
confirmé cette importance fondamentale que la Convention accorde
à la protection de la liberté de religion et de conviction en
tant qu'elle relève du for intérieur de l'individu. Abordant la
dimension religieuse de l'article 9, elle affirme que « la liberté
religieuse relève d'abord du for intérieur ».43
Cette formulation est apparue la première fois dix ans plus tôt,
dans un arrêt rendu par la Commission: « L'article 9 protège
avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances
religieuses, ce que l'on appelle parfois le for intérieur
».44
L'obligation qui découle de cette liberté, et
qui s'impose aux Etats, n'est pas seulement celle de veiller à ce que
les individus ne soient pas forcés d'adopter certaines croyances. Il
s'agit de veiller de manière plus large à ce que l'individu ne
soit pas endoctriné, ni obligé d'agir d'une manière qui
revienne pour lui à renier ses croyances.
Ni la Cour, ni la Commission n'ont établi dans les cas
qu'ils ont examinés, de violations du forum
internum.45 Parmi les éventuelles violations du
for intérieur, on trouve dans la doctrine l'usage de la menace ou de la
force physique ou de sanctions pénales visant à forcer un
individu à adhérer à une religion ou conviction, ou
à le contraindre à abjurer sa foi.46 La Rapporteuse
spéciale sur la liberté de religion ou de conviction mentionne
également avoir été confrontée à des cas de
personnes arrêtées en raison de leurs convictions et que l'on
avait tenté de faire renoncer à leur foi. « La Rapporteuse
spéciale estime que de tels actes constituent des formes inacceptables
de violation du droit à la liberté de religion ou de conviction
parce qu'ils ont essentiellement pour effet ou pour
42 Il s'agit d'ailleurs de la première affaire où
la Cour conclut à une violation de l'article 9 de la Convention.
43 Kokkinakis c. Grèce, op. cit., §31
44 C c. Royaume-Uni, n° 10358/83,
décision du 15 décembre 1983, D. R. 37, p. 153, §1. Cette
affaire concernait un quaker, pacifiste convaincu, qui s'est vu forcé
à payer l'entièreté de l'impôt direct sur le revenu,
alors qu'il voulait se contenter de payer 60% de ce montant, sachant que 40%
des recettes fiscales provenant de l'impôt direct sont allouées
aux dépenses liées à l'armement et aux industries
connexes. La Commission a considéré qu'un tel comportement
n'était pas protégé par le premier paragraphe l'article 9,
et a déclaré la requête irrecevable.
45 Pour une analyse de la jurisprudence de la Cour et de la
Commission se rapportant à la question du forum internum, voir
notamment EVANS Carolyn, Freedom of Religion under the European Convention
on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 72-79
46 TAHZIB Bahiyyih G., Freedom of Religion or Belief.
Ensuring Effective International Legal Protection, Martinus Nijhoff
Publishers, The Hague / Boston / London, International Studies in Human Rights,
vol. 44, 1996, p. 26
but de limiter la liberté de pensée ou de
conscience elle-même (ce que l'on appelle parfois le « forum
internum ») laquelle, selon les principaux instruments internationaux, ne
souffre d'aucune restriction. »47
La question de la propagation des croyances est intimement
liée à l'existence d'une liberté située au niveau
du forum internum. En effet tout l'enjeu de la propagation des
croyances, c'est de savoir s'il y a un droit de tenter d'influencer le for
intérieur de l'autre, de proposer au récepteur de le modifier, et
de déterminer quelles limites il faut fixer à ses tentatives,
pour qu'elles ne violent pas sa liberté religieuse et qu'elles
n'altèrent pas (excessivement?) les conditions d'un libre choix. Nous
aborderons plus spécifiquement les droits du récepteur dans le
chapitre III, pour nous interroger dans un premier temps sur l'existence du
droit de la source de propager ses croyances.
Liberté de changer de religion ou de
conviction
La liberté de changer de religion est une question
hautement controversée sur le plan international. Elle est pourtant
inhérente à une conception de la liberté
religieuse,48 considérée comme s'exerçant de
manière continuelle. Au sein des organes onusiens, la question a
été vivement débattue à chaque fois que la question
de la liberté religieuse était sur la table de travail. Elle l'a
été au moment de la rédaction de la Déclaration
universelle des droits de l'homme,49 mais aussi au moment de la
négociation du Pacte relatif aux droits civils et politiques de
1966.50 Ce débat est dû notamment à la
conception que les pays musulmans ont de la liberté de
religion.51 L'apostasie, nous
47 Rapport Soumis par la Rapporteuse Spéciale sur
la Liberté de Religion ou de Conviction, Asma Jahabgir,
E/CN.4/2005/61, 20 décembre 2004, §45-46
48 Voir par exemple le rapport de M. Abdelfattah Amor,
Rapporteur spécial à la Commission des droits de l'homme de 1997
(E/CN.4/1 997/9 1): « Il est désormais établi que la
liberté religieuse ne saurait être dissociée de la
liberté de changer de religion » (§77, traduit de l'anglais
par l'auteur)
Sur le thème de la liberté de changer de
religion voir aussi le rapport Krishnaswami: Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités,
Etude des Mesures Discriminatoires dans le Domaine de la Liberté de
Religion et des Pratiques Religieuses, op. cit., notamment les pp. 17- 20
et 27-3 1;
49 TAHZIB, Freedom of Religion or Belief. op. cit.,
pp. 73-78, qui cite notamment l'opposition de l'Arabie Saoudite à la
première partie de l'article 18 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, relative au forum internum parce qu'elle pouvait
justifier les activités missionnaires abusives, et qui en appela au vote
lorsqu'il s'agit de décider de l'inclusion de la liberté de
« changer ». La phrase fut acceptée par 27 votes favorables,
tandis que 12 Etats s'abstinrent et que 5 Etats s'y opposèrent
(Afghanistan, Irak, Pakistan, Arabie Saoudite, Syrie)
50 Ibidem, pp. 85-89. L'Arabie Saoudite a là aussi pris
la tête d'un groupe d'Etats opposés à l'inclusion du verbe
« changer » dans le texte, et à nouveau, c'est le refus du
prosélytisme qui a été invoqué, d'où
finalement cette expression de compromis qui a permis à ce que le Pacte
soit adopté unanimement, sans aucune réserve à l'article
18: « la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une
conviction de son choix ».
Voir aussi LERNER, « Proselytism, Change of Religion and
International Human Rights », op. cit., pp. 511-516
51 Voir notamment la Déclaration du Caire sur les
Droits de l'Homme en Islam du 5 août 1990, rédigée
dans le cadre de l'Organisation de la Conférence Islamique, qui dispose
à son article 10 ce qui suit: « L'Islam est la religion de
l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être
exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa
religion pour
l'avons dit, est punissable de mort en islam, ce qui peut
expliquer cette position, mais surtout, ce sont les activités
missionnaires d'ordre prosélytique que l'on ne veut voir
justifiées en aucun cas par ce droit à changer de
religion.52 Si le paragraphe 2 de l'article 18 du Pacte
international de 1966 énonce « Nul ne subira de contrainte pouvant
porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou
une conviction de son choix » , c'est justement en réponse
notamment à ceux qui craignaient que la liberté religieuse ne
justifiassent des activités prosélytiques potentiellement
abusives de la liberté religieuse d'autrui.53 Selon le
professeur Shaw l'article 17 de la Convention européenne des droits de
l'homme (interdiction de l'abus de droit)54 pourrait assumer le
même rôle au sein de la Convention,55 mais ni la Cour ni
la Commission n'ont jamais utilisé cet article à cet effet,
préférant se référer au paragraphe 2 de l'article
9.
Dans le contexte européen, ce débat ne fait pas
rage, et la liberté de changer de religion est reconnue et
acceptée globalement comme faisant partie de la liberté
protégée par l'article 9. Selon la Cour, pour que cette
liberté de changer puisse s'exercer effectivement, il est logique de
considérer
une autre ou pour l'athéisme; il est également
défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son
ignorance. »
Les exemples de lois prohibant l'apostasie et le
prosélytisme à l'encontre de musulmans sont nombreux. Nous nous
contenterons ici d'un seul exemple. Au Soudan, l'apostasie est punissable de
mort et le prosélytisme est prohibé. L'article 126 de la
législation pénale soudanaise de 1991 dispose notamment ce qui
suit: « Sera coupable d'apostasie tout musulman qui encourage à
l'abjuration de la foi islamique ou fait savoir publiquement, par une
déclaration expresse ou un acte ne laissant aucun doute, qu'il a
abjuré ». Par la suite, si la personne ne se repent pas et ne
redevient pas musulmane au bout d'une période de temps fixé par
le tribunal, la personne est exécutée. Le Soudan justifie cette
disposition par le fait que l'apostasie est préjudiciable à la
société et qu'elle est souvent associée à des
actions néfastes contre la société ou l'Etat. Commission
des droits de l'homme, Rapport Présenté par M. Angelo Vidal
d'Almeida Ribeiro, Rapporteur Spécial Nommé Conformément
à la Résolution 1986/20 du 10 Mars 1986 de la Commission des
Droits de l'Homme, E/CN.4/1993/62, 1993, pp. 98-99
Voir aussi ALDEEB ABU-SAHLIEH, Les Musulmans Face aux Droits
de l'Homme, op. cit., 1994, pp. 108-112 Signalons toutefois que les lois
anti-conversion ne sont pas le seul apanage des Etats musulmans. En Inde, sept
Etats ont à ce jour adopté une loi « anti-conversion ».
Dans l'Etat indien du Gujarat par exemple, une législation prohibe les
conversions « forcées » ou acquises par le biais de «
moyens frauduleux ». De plus, pour qu'une conversion soit avalisée,
il faut obtenir une autorisation du magistrat du district. Commission des
droits de l'homme, Rapport Soumis par la Rapporteuse Spéciale sur la
Liberté de Religion ou de Conviction, Asma Jahangir,
E/CN.4/2005/61, 2004, §60
52 Voir aussi par exemple: Organisation de la
Conférence Islamique, Déclaration sur les droits et la
protection de l'enfant dans le monde islamique, résolution n°.
16/7-C (is), 15 décembre 1994, dont l'article 8 sur le droit à
l'enseignement contient le paragraphe suivant: « Tout en garantissant le
liberté de l'homme d'embrasser librement et en dehors de toute
contrainte, la religion de son choix, l'Islam interdit au Musulman d'abjurer sa
religion qui est le sceau de toutes les révélations
célestes. En conséquence, la société musulmane
s'engage à sauvegarder la pérennité de la « Filtre
» (disposition naturelle immaculée) et de la Foi de ses enfants et
à protéger ceux-ci contre toute tentative visant à leur
faire renier leur religion musulmane. »
53 EVANS Malcom D., Religious Liberty and International
Law in Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 189-199
54 Convention européenne des droits de l'homme, article
17: « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou
à des limitations plus amples de ces droits et libertés que
celles prévues à ladite Convention. »
55 SHAW Malcom, « Freedom or Thought, Conscience and
Religion », in The European System for the Protection of Human Rights,
MACDONALD R. St. J., MATSCHER F., PETZOLD H. (eds.), Martinus Nijhoff
Publishers, Dordrecht, 1993, pp. 452-53
que la propagation des croyances religieuses soit permise par
l'article 9. C'est dans l'affaire Kokkinakis qu'elle a présenté
ce raisonnement: « [la liberté de manifester sa religion] comporte
en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen
d'un « enseignement » sans quoi du reste « la liberté de
changer de religion ou de conviction », consacrée par l'article 9
(art. 9) risquerait de demeurer lettre morte ».56 Selon la
Cour, la liberté de changer impliquerait donc non seulement une
liberté de recevoir des informations sur les différents
modèles de croyance alternatifs existants, mais encore celui d'autrui de
proposer de telles croyances à la personne.
Il nous semble devoir nuancer cette affirmation. La
liberté de changer s'exercerait même en l'absence de propagation
des croyances. Simplement, elle serait amoindrie, car aucune « offre
» ne lui serait jamais soumise, et pour connaître d'autres
convictions religieuses, il lui faudrait prendre l'initiative de
lui-même, et rechercher quels sont les croyables disponibles.
Si l'on souhaite véritablement que le choix de chacun
puisse se faire le plus librement possible, il semble souhaitable que
l'individu puisse avoir l'occasion d'entendre les divers points de vue, les
diverses croyances, les diverses réponses trouvées aux questions
existentielles qu'il peut se poser. C'est donc sans doute dans un environnement
qui permet un libre échange des points de vue, des convictions, des
croyances religieuses, que cette liberté de l'ordre du for
intérieur se réalisera le plus pleinement.57
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