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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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SECTION II- LA REPRESSION DES INFRACTIONS.

La répression des infractions procède d'une vielle idée selon laquelle la sanction peut s'avérer être une solution satisfaisante dans la recherche des voies et moyens visant à limiter les attaques contre les civils. Chaque fois qu'un individu, fusse-t-il chef d'Etat sait que certains actes ont été réprimés sévèrement, il réfléchit par deux fois avant de les poser s'il ne s'en abstient pas tout simplement.

La question de la répression de ces infractions est largement reprise dans les textes fondamentaux52.

La Responsabilité ici consacrée est au sens de l'article 146 de la IV eme Convention de Genève, individuelle et non collective. En principe, les

50 - Lieutenant Général LARK-ERIL Wahlgen ancien commandant de la Finul et de la FORPRONU. Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix. Genève 22-24 juin 1994. <<en avril 1993, lorsque la situation militaire et humanitaire s'est dégradée dans certains villages de l'ex- Yougoslavie, le conseil de sécurité a institué des zones de sécurité»

51 -Lieutenant Général LARK-ERIK OP cit. << lorsque plus de 400 palestiniens furent déportés au Sud Liban en décembre 1992, ils demandèrent l'assistance de la FINUL.

52 - Voir art 146 IV eme CVG

conventions et leurs protocoles visent globalement deux catégories d'infractions les unes qualifiées de graves53 assorties de l'obligation pour les Etats de les réprimer pénalement; et les violations à l'égard desquelles l'obligation des Etats visent seulement à les faire cesser. La répression de ces infractions incombe essentiellement aux parties contractantes qui choisissent de déférer les auteurs de ces infractions devant la juridiction qu'elles jugent compétente. De cette construction découle l'idée de la Juridictionalisation et éventuellement celle de la pénalisation.

P1- LA PLURALITE DE COMPETENCE REPRESSIVE.

L'obligation de réprimer les infractions graves aux textes internationaux relatifs à la protection des civils en temps de guerre incombe aux Etats qui en devenant parties aux conventions de Genève, se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les coupables de ces infractions. Toutes fois, pour vaincre l'inertie d'un Etat qui ne voudrait pas poursuivre les auteurs d'infractions graves, la communauté internationale a pensé et mis sur pied une justice pénale internationale.

A - LA JURIDICTION NATIONALE

La juridiction nationale qui s'oppose à la juridiction pénale internationale est celle chargée de réprimer les personnes coupables ou suspectées d'avoir commis des infractions graves à ces traités, ou encore de les remettre pour jugement à un autre Etat. Elle est compétente pour les infractions commises sur le territoire national quel que soit la nationalité et la qualité de l'auteur. La compétence nationale est tantôt territoriale tantôt personnelle. L'Etat partie aux Conventions et Protocoles doit prendre des mesures nécessaires pour établir sa compétence quand:

- L'infraction a été commise sur tout territoire sous juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;

- quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié54

53 - Art 146 IVeme CVG

54 Art 147 IV eme CVG: les infractions graves visées a l'art précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégées par la convention: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves a l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégal, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention, la prise d'otage, la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Cette disposition résume les hypothèses oil la juridiction nationale est fondée à se mettre en branle pour réprimer les infractions graves dont la liste est clairement donnée dans la IV eme Convention de Genève.

De même, il ressort du même texte et en référence aux articles 105 et suivants de la III eme Convention de Genève, que l'accusé aura droit au respect des droits de la défense tels que l'assistance judiciaire du fait d'un avocat ou toute personne compétente et éventuellement d'un interprète; il aura droit aux visites de son conseil, et à la communication du dossier afin de savoir à temps tous les faits qui lui sont reprochés pour préparer sa défense.

Les voies de recours lui sont ouvertes notamment l'appel et le pourvoi en cassation. Ainsi, la décision rendue ne pourra être exécutée qu'après épuisement des voies de recours.

La notification des jugements se fera devant les instances compétentes et devant toute personne intéressée au cas oil celle - ci aurait été absente lors du prononcé de la décision.

Enfin, la peine retenue contre l'auteur de l'infraction sera exécutée dans les conditions prévues par les textes notamment celles relatives à l'hygiène et à la salubrité des lieux carcéraux. Les parties contractantes se chargeront de veiller à ce que les femmes soient séparées des hommes.

En somme, la juridiction nationale qui peut être saisie par toute personne intéressée, par toute association ou organisation ou par l'Etat lui - même en cas de violations aux dispositions de la IV eme Convention de Genève a un large spectre d'action. Son intervention dans ce domaine ne s'achève que lorsque le jugement a été rendu de façon régulière55. Cette intervention est reconnue et confortée sur la scène internationale; ses mérites sont mitigés, diversement appréciés d'oil l'idée de la pluralité de compétence répressive qui fait la part belle à la justice pénale internationale.

B - LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

La justice pénale internationale vient conforter le principe dit de la juridiction universelle dans la recherche et la poursuite des personnes suspectées d'avoir commis des infractions graves aux traités. Il établit la responsabilité pénale internationale des individus.

55 - la régularité est conférée au jugement par le respect des droits de la défense l'admission des recours, la notification des jugements. Cf. art 146 IV eme CVG avec Renvoi aux art 105 et III eme CVG

La question de la responsabilité individuelle s'est posée en termes dramatiques devant les horreurs et les souffrances de la deuxième guerre mondiale. C'est à l'occasion de l'accord de Londres du 8 août 1945 portant statut du Tribunal de Nuremberg qu'ont été définies de nouvelles incriminations internationales avec le crime de guerre et le crime contre l'humanité.

En fait, si le crime de guerre faisait déjà partie du jargon des Conventions de La Haye de 1899 et 1907, le crime contre l'humanité échappait au droit par son caractère monstrueux67.

La juridiction pénale internationale, véritable nébuleuse des temps contemporains s'appréhende en définitive ici tantôt comme le tribunal pénal international (TPI), tantôt comme le cour pénale internationale (CPI.)

A la différence des tribunaux, ad hoc déjà existants, la Cour Pénale Internationale toute récente sera indépendante des Nations Unies et financée par les Etats parties.

1 - Le Tribunal Pénal International

Notre propos sera essentiellement basé ici sur deux exemples qui sont et resteront pendant longtemps, les plus marquants de la dernière décennie. Il s'agit du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et du Tribunal Pénal International pour l'ex- Yougoslavie (TPI-Y.) Il faut noter d'entrée que l'examen de ces deux cas vise à montrer comment la répression est sévère chaque fois que les populations civiles ont été atteintes par les agissements criminels des belligérants, des politiciens ou de toute autre personne.

a) Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

Le TPI-Y a été créé en 1993 par la résolution 827 du Conseil de Sécurité aux fins de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et en réponse aux graves menaces portées à l'encontre de la paix et de la sécurité internationales.

Ce tribunal a reconnu que la notion de crime de guerre couvrait également les violations graves commises lors des conflits internes alors qu'en principe, le droit conventionnel ne les admet que dans le cadre de conflits armés

67 L'idée du crime contre l'humanité ne sera que très faiblement évoqué dans le préambule de la IVéme convention de La Haye en ces termes «les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'il résulte des usages établis entre nations civilisées , des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique ».

internationaux. Cet apport sera consacré l'année suivante par le TPIR, ce qui fera combler ce qui paraissait jusque-là, être un vide juridique.

L'une des affaires les plus marquantes de ce tribunal reste le procès MILOSEVIC56 qui, à l'i nstar de l' affaire PINOCHET présentera la protection des civils par la répression du crime de guerre, du crime contre l'humanité et de toutes infractions graves aux traités. L'aspect évocateur de ce réveil de la conscience universelle face au massacre des milliers de civils se trouve dans la qualité même des personnes poursuivies: MILOSEVIC, ancien Chef de l'Etat voudrait bien fonder son irresponsabilité sur l'immunité du fait des fonctions qu'il occupait au moment de la commission des infractions qui lui sont reprochées. C'est dire par le seul fait des poursuites, que l'immunité tombe de plein droit là oil naît la monstruosité, le mal, les souffrances inutiles.

Cette affaire, véritable révolution de l'impunité au nom de l'humanité rappelle l'idée selon laquelle il faut extrader ou punir, telle que reprise par le TPIR.

b) Le tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le 8 novembre 1994, le conseil de sécurité des NU décide de la création d'un TPI chargé de «juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations du Droit humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens Rwandais présumés responsables de tels actes ou violations sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. » Ce tribunal est établit à Arusha en Tanzanie.

A l'examen du procès intenté à Elizaphan et Gérard NTAKIRUTIMANA57, il ressort que ces deux individus sont poursuivis pour génocide, crime contre l'humanité et violation grave de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole II.

De même, le préfet de Kigali, Tharcisse RENZAHO est poursuivi pour des faits similaires notamment pour avoir incité la population au meurtre des Tutsis à travers ses interventions répétées à la Radio Télévision des mille collines ...

56 - Affaire Milosevic : l'acte d'accusation est déposé contre l'ancien chef d'Etat le 22 mai 1999 ; le 22 janvier 2001 est délivré le mandat d'arrêt; il se rend à la justice serbe le 1er avril 2001 et est transféré à La Haye le 28 juin 2001. le procès sera enfin ouvert le 12 février 2002. il est accusé notamment:

- de crimes contre l'humanité et violation des lois ou coutumes de la guerre au Kosovo;

- de violation des lois ou coutumes de la guerre, infractions graves aux conventions de Genève et crime contre l'humanité en Croatie

- de génocide et complicité de génocide, crime contre l'humanité, violation graves des Conventions de Genève et violation graves des lois ou coutumes de la guerre en Bosnie.

57 - TPIRAffairesN°ICIR- 96- 10-I etICIR-96 -17-5

Le conseil de sécurité à travers ces deux cas n'est pas resté aveugle devant les atrocités qui ont marqué la décennie 90 dans les conflits de Bosnie, en exYougoslavie et au Rwanda. Cette intervention de l'ONU ne s'inscrit pas seulement dans le cadre de la prévention mais surtout de la répression qui, avec son effet dissuasif convaincra les personnes animées d'esprits maléfiques, criminels. En cas de continuation, ceux-ci connaîtront les affres de la cour pénale internationale.

2- La Cour Pénale Internationale (CPI)

Pour comprendre cette juridiction toute nouvelle, il suffit de se retourner vers les déclarations de Richard Dicker, directeur du programme justice internationale à Human Rights Watch:<<la Cour Pénale Internationale représente l'institution en charge des droits humains la plus importante des cinquante dernières années. C'est cette cour qui tiendra pour responsables de leurs actes les prochains SADDAM, POLPOT et PINOCHET >>.

La CPI est une juridiction internationale permanente qui, poursuivra et réprimera des individus indépendamment de leurs rangs sociaux, responsables des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide et crimes d'agression.

Elle se distingue:

- De la cour internationale de justice (CIJ) qui ne connaît que des litiges entre Etats relatifs aux violations des règles de droit international. La CIJ ne juge pas les individus.

- Des tribunaux pénaux internationaux ad hoc; ceux-ci ont des compétences limitées notamment dans le temps et l'espace. C'est ainsi que le mandat du TPIR ne couvre que la période qui va du 1 er janvier au 31 décembre 1994. Cette logique veut donc qu'à chaque conflit, il y ait un TPI. Or la CPI peut exercer partout et contre n'importe quel citoyen dès lors qu'il s'agit des <<crimes de guerre >>, <<crimes contre l'humanité >>, <<crimes de génocides>> ou <<crimes d'agression. >> Il peut être saisi d'office par les soins de son procureur pour toute infraction qui rentre dans la compétence de la cour58. Elle reconnaît toutefois une priorité de compétence des juridictions nationales sur elle-même59. Elle aura autorité pour poursuivre en justice les crimes internationaux les plus graves commis après le premier juillet 2002.

58 Art. 13 et 14 du statut de la CPI

59 - Art 17 statut précité

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein