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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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CHAPITRE II - LE REGIME GENERAL DE PROTECTION

En dehors du rôle du CICR dans la protection des populations civiles et dans la promotion du DIH qui sera analysé en dernière analyse du fait de son importance indéniable, le régime générale de protection dont il est question ici traduit l'idée assez brève de l'examen des moyens de sauvegarde, c'est à dire l'analyse de tout ce qui fonde l'appui de l'argumentation de ceux qui soutiennent le principe de l'immunité des populations civiles. A coté de cette analyse se développe une autre qui apparaît comme une nouveauté, toutefois inspirée du droit commun dans l'ensemble, règle qui stipule que le droit est surtout respecté par crainte de la sanction. Ainsi, la répression des infractions contre les civils dans la guerre, clairement envisagée par les textes de base constitue non seulement la raison d'un respect plus accru, mais surtout l'un des socles de la protection.

SECTION I: LES MOYENS DE SAUVEGARDE

Les moyens de sauvegarde sont entendus ici comme étant les instruments organiques ou non qui inspirent les humanitaires dans la recherche du bien être des populations des pays en guerre. Il s'agit de façon très succincte des moyens textuels et des moyens institutionnels.

P1- LES MOYENS TEXTUELS

La base de toute argumentation juridique est un texte qui peut être un traité, une constitution, une lois, un décret, la jurisprudence ...Dans le cadre du D.I.H et principalement en ce qui concerne la protection des civils dans les conflits armées, les textes de référence restent la IVeme Convention de Genève, les Protocoles additionnels de 1977 et les différentes déclarations et résolutions

A- LA IV EME COVENTION DE GENEVE

La IVeme Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre est une véritable bible nouvelle et spécifique du DIH.

Sa nouveauté vient du fait qu'elle procède d'une longue démarche entrecoupée par les deux guerres dans un contexte oil les seules règles concernant

la guerre n'avaient jusque là trait qu'aux combattants qu'il fallait protéger et dont il fallait réglementer l'activité guerrière.

Sa spécificité quant à elle vient du fait qu'elle se concentre essentiellement aux personnes civiles dont le rôle imperceptible dans la guerre à l'origine l'est à la fin lorsqu'il s'agit de compter les victimes.

Schématiquement, elle résume en cent cinquante neuf articles et trois annexes ce qui apparaît comme la crème du droit international spécifique à la protection des civils. Son contenu se résume à l'interdiction des atteintes portées à la vie et l'intégrité physique, à l'interdiction des prises d'otages et déportations, à l'interdiction des atteintes à la dignité des personnes et à l'interdiction des procès arbitraires pouvant déboucher sur des décisions elles aussi arbitraires

B - LES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949.

Ces deux textes, constituent ce qu'on appellerait la cerise placée sur un gâteau que sont les conventions de 1949. En effet, ces Conventions de Genève ont présenté en bien de points de petites lacunes qu'il fallait combler afin d'humaniser davantage la guerre qui prenait de nouvelles formes, intégrant de nouvelles données telles que la guerre aérienne et les conflits internes.

- LE PROTOCOLE I: Le Protocole I, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armées internationaux vient instaurer une protection minimale aux ressortissants d'une partie au conflit dans ses rapports avec le dit pays, aux personnes soupçonnées d'espionnage et à celles ayant prit part aux opérations sans avoir la qualité de combattant49.

- LE PROTOCOLE II: Le Protocole II, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armées non internationaux peut être considéré comme une véritable révolution, un petit séisme puisqu'il se spécifie aux conflits à caractère interne qui jusque là étaient considérés comme des situations essentiellement régies par le droit interne. Ce texte donne une base solide au devoir d'assistance humanitaire dont pourrait se prévaloir un Etat ou une organisation humanitaire pour intervenir en faveur de la population civile sur un territoire en proie à une déchirure interne, une guerre civile.

49 - D'une comparaison des arts de la IV eme CVG et 75 du P.I, il ressort que de façon générale la seconde disposition est plus large et favorable envers la population civile.

Ces deux Protocoles sont suivis de Résolutions et d'annexes modifiant ou complétant les dispositions jusque là en vigueur qui ne sont cependant pas les seuls moyens de sauvegarde. A ceux - ci il faut ajouter les diverses déclarations et autres résolutions adoptées par les instances compétentes de l'ONU.

P2- LES MOYENS INSTITUTIONNELS : L'ONU

L'ONU intervient dans la mise en oeuvre du DIH tout d'abord par le biais de ses organismes subsidiaires qui agissent soit seuls, soit en collaboration avec la Croix Rouge. L'ONU pendant longtemps considérait que cette action devait être exclue de son champ d'intervention puisqu'elle était une organisation de sauvegarde de la paix. Par la suite ses interventions ont prit une autre dimension à la fois par l'implication du conseil de sécurité dans le domaine de l'humanitaire et par sa volonté de coordonner non seulement les actions du CICR mais aussi celles des différentes ONG avec les siennes.

A - LES ORGANISMES TRADITIONNELS DE L'ONU CHARGES DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE.

L'ONU comprend divers organismes qui peuvent se charger de certains aspects de l'assistance humanitaire ; c'est le cas du HCR ou de l'agence de secours et des travaux pour les réfugiés palestiniens connus sous le sigle anglais UNRWA. Par ailleurs, d'autres organes de l'ONU peuvent s'associer à des actions humanitaires comme le fond des Nations-Unies pour l'enfance ou le Programme Alimentaire Mondial, même si ces deux organismes ont a priori d' autres fonctions.

? Le HCR (Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés.) Il a été crée en 1951 et s'occupe de l'assistance aux réfugiés soit environ dix sept million de personnes dans le monde en 1995. il soumet ses rapports d'activité à l'assemblée générale des NU. Il a diverses fonctions.

- Il négocie avec les gouvernements pour que les règles fixées pour les réfugiés soient appliquées.

- Il fournit aussi une assistance matérielle dans de nombreux pays, facilite le mouvement des réfugiés vers les Etats qui leur offrent l'asile.

- Il aide à assurer une protection économique des réfugiés pour permettre leur insertion dans le pays d'accueil.

- Il assure une protection internationale aux réfugiés et cherche aussi à aider leur rapatriement volontaire quand cela est possible.

? L'UNRWA (Agence de secours et de travaux pour les réfugiés palestiniens) a été créée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1949. Ses

activités s'apparentent à celles d'une administration provisoire. L'UNRWA assiste ainsi près de deux millions de réfugiés palestiniens. Elle s'occupe de l'éducation, de la santé et des questions sociales à Beyrouth, à Hamann, en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et dans les camps des réfugiés, ce qui rejoint bien le contenu de la IVème Convention de Genève.

? Le PAM (Programme Alimentaire Mondial.) Il est constitué en 1963 et est à la fois une filiale de l'ONU et de la FAO. Il est spécialisé dans l'aide aux pays sous développés et surtout aux pays qui se retrouvent dans les situations de guerre.

? L'UNICEF (Fond des Nations Unies pour l'Enfance), crée en 1946 à titre provisoire pour venir au secours des enfants victimes de la seconde guerre mondiale, il est devenu une organisation permanente à partir de 1953. il intervient dans de nombreux pays et se préoccupe de l'éducation, de la santé des enfants dans les pays dévastés par la guerre.

Ces organismes interviennent dans le domaine humanitaire en collaboration avec le CICR, la ligue et les sociétés nationales.

B - LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS-UNIES ET L'ACTION HUMANITAIRE.

Il convient de présenter d'abord les premières interventions de l'ONU avant de s'appesantir sur les forces des NU pour la paix.

1 - Les premières interventions de l'ONU.

Les organismes traditionnels ont intervenus sur le plan humanitaire dans les situations de conflits armés ce qui n'a pas été le cas de l'ONU. Ce n'est qu'en 1967 qu'elle intervient pour la première fois à l'occasion du conflit du MoyenOrient. En effet, l'ONU ne s'est pas contentée d'adopter des résolutions visant à demander l'application des règles du DIH pour les victimes de ce conflit; elle a accepté de jouer un rôle complémentaire pour contrôler l'application des Conventions de Genève. Cette volonté d'intervention dans ce domaine s'est manifestée sur un autre plan lors de la conférence internationale sur les droits de l'homme en 1968 à Téhéran. L'ONU s'est préoccupé du développement du DIH en rédigeant des rapports concernant le respect des droits de l'homme dans le cadre des conflits armés. Cette année, la conférence convoquée par l'ONU demande donc que l'on prenne en charge le développement du DIH applicable aux conflits armés. Ainsi, une conférence diplomatique s'est tenue sous les auspices de l'ONU et a été préparée par le CICR en 1975 et 1977. Par la suite, le conseil de sécurité et le Secrétaire Général de NU se sont engagés à ce que le DIH soit respecté notamment dans le conflit du Liban ou dans la Guerre Iran-Irak.

2- Les forces de maintien de la paix dans la protection des civils.

Les forces de maintien de la paix ont entre autre tache de stabiliser la situation en matière de sécurité et d'instaurer un climat propice à une solution négociée à la crise. Pour ce faire, ces forces supervisent le cessez-le feu notamment en désarment et démobilisant les combattants. Elle érige des points de passage aux endroits stratégiques. En outre, ce conseil de sécurité à travers ces forces, peut créer des zones de sécurité comme ce fut le cas en 1993 dans certains villages de l'ex-Yougoslavie par sa résolution 824 lorsque la situation militaire et humanitaire s'est dégradée50.

De même, toujours dans les tâches opérationnelles, les forces de maintien de la paix sous les auspices du conseil de sécurité assurent une coordination et une coopération avec les organisations humanitaires sur le terrain. Ce cas a été remarqué et très apprécié dans le cadre de la mission de maintien de la paix au Liban ( Force intermédiaire des NU au Liban FINUL)51.

Tous ces mécanismes ont pour but essentiel de prendre soins des personnes dites protégées et les populations civiles dans leur ensemble. Lorsque ces moyens s'avèrent insuffisant ou lorsque le but recherché n'est pas atteint, on fait appel à la répression.

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