CHAPITRE II - LE REGIME GENERAL DE PROTECTION
En dehors du rôle du CICR dans la
protection des populations civiles et dans la promotion du DIH
qui sera analysé en dernière analyse du fait de son
importance indéniable, le régime générale de
protection dont il est question ici traduit l'idée assez brève de
l'examen des moyens de sauvegarde, c'est à dire l'analyse de tout ce qui
fonde l'appui de l'argumentation de ceux qui soutiennent le principe de
l'immunité des populations civiles. A coté de cette analyse se
développe une autre qui apparaît comme une nouveauté,
toutefois inspirée du droit commun dans l'ensemble, règle qui
stipule que le droit est surtout respecté par crainte de la sanction.
Ainsi, la répression des infractions contre les civils dans la guerre,
clairement envisagée par les textes de base constitue non seulement la
raison d'un respect plus accru, mais surtout l'un des socles de la
protection.
SECTION I: LES MOYENS DE SAUVEGARDE
Les moyens de sauvegarde sont entendus ici comme étant
les instruments organiques ou non qui inspirent les humanitaires dans la
recherche du bien être des populations des pays en guerre. Il s'agit de
façon très succincte des moyens textuels et des moyens
institutionnels.
P1- LES MOYENS TEXTUELS
La base de toute argumentation juridique est un texte qui peut
être un traité, une constitution, une lois, un décret, la
jurisprudence ...Dans le cadre du D.I.H et principalement en ce qui concerne la
protection des civils dans les conflits armées, les textes de
référence restent la IVeme Convention de
Genève, les Protocoles additionnels de 1977 et les différentes
déclarations et résolutions
A- LA IV EME COVENTION DE GENEVE
La IVeme Convention de Genève du 12
août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre est une véritable bible nouvelle et spécifique du
DIH.
Sa nouveauté vient du fait qu'elle procède d'une
longue démarche entrecoupée par les deux guerres dans un contexte
oil les seules règles concernant
la guerre n'avaient jusque là trait qu'aux combattants
qu'il fallait protéger et dont il fallait réglementer
l'activité guerrière.
Sa spécificité quant à elle vient du fait
qu'elle se concentre essentiellement aux personnes civiles dont le rôle
imperceptible dans la guerre à l'origine l'est à la fin lorsqu'il
s'agit de compter les victimes.
Schématiquement, elle résume en cent cinquante
neuf articles et trois annexes ce qui apparaît comme la crème du
droit international spécifique à la protection des civils. Son
contenu se résume à l'interdiction des atteintes portées
à la vie et l'intégrité physique, à l'interdiction
des prises d'otages et déportations, à l'interdiction des
atteintes à la dignité des personnes et à l'interdiction
des procès arbitraires pouvant déboucher sur des décisions
elles aussi arbitraires
B - LES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE
1949.
Ces deux textes, constituent ce qu'on appellerait la cerise
placée sur un gâteau que sont les conventions de 1949. En effet,
ces Conventions de Genève ont présenté en bien de points
de petites lacunes qu'il fallait combler afin d'humaniser davantage la guerre
qui prenait de nouvelles formes, intégrant de nouvelles données
telles que la guerre aérienne et les conflits internes.
- LE PROTOCOLE I: Le Protocole I, additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armées internationaux vient instaurer une
protection minimale aux ressortissants d'une partie au conflit dans ses
rapports avec le dit pays, aux personnes soupçonnées d'espionnage
et à celles ayant prit part aux opérations sans avoir la
qualité de combattant49.
- LE PROTOCOLE II: Le Protocole II, additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armées non internationaux peut
être considéré comme une véritable
révolution, un petit séisme puisqu'il se spécifie aux
conflits à caractère interne qui jusque là étaient
considérés comme des situations essentiellement régies par
le droit interne. Ce texte donne une base solide au devoir d'assistance
humanitaire dont pourrait se prévaloir un Etat ou une organisation
humanitaire pour intervenir en faveur de la population civile sur un territoire
en proie à une déchirure interne, une guerre civile.
49 - D'une comparaison des arts de la IV eme CVG et 75 du P.I, il
ressort que de façon générale la seconde disposition est
plus large et favorable envers la population civile.
Ces deux Protocoles sont suivis de Résolutions et
d'annexes modifiant ou complétant les dispositions jusque là en
vigueur qui ne sont cependant pas les seuls moyens de sauvegarde. A ceux - ci
il faut ajouter les diverses déclarations et autres résolutions
adoptées par les instances compétentes de
l'ONU.
P2- LES MOYENS INSTITUTIONNELS : L'ONU
L'ONU intervient dans la mise en oeuvre du
DIH tout d'abord par le biais de ses organismes subsidiaires
qui agissent soit seuls, soit en collaboration avec la Croix Rouge.
L'ONU pendant longtemps considérait que cette action
devait être exclue de son champ d'intervention puisqu'elle était
une organisation de sauvegarde de la paix. Par la suite ses interventions ont
prit une autre dimension à la fois par l'implication du conseil de
sécurité dans le domaine de l'humanitaire et par sa
volonté de coordonner non seulement les actions du CICR
mais aussi celles des différentes ONG avec les
siennes.
A - LES ORGANISMES TRADITIONNELS DE L'ONU CHARGES DE L'ASSISTANCE
HUMANITAIRE.
L'ONU comprend divers organismes qui peuvent
se charger de certains aspects de l'assistance humanitaire ; c'est le cas du
HCR ou de l'agence de secours et des travaux pour les
réfugiés palestiniens connus sous le sigle anglais UNRWA. Par
ailleurs, d'autres organes de l'ONU peuvent s'associer
à des actions humanitaires comme le fond des Nations-Unies pour
l'enfance ou le Programme Alimentaire Mondial, même si ces deux
organismes ont a priori d' autres fonctions.
? Le HCR (Haut Commissariat des
Nations-Unies pour les réfugiés.) Il a été
crée en 1951 et s'occupe de l'assistance aux réfugiés soit
environ dix sept million de personnes dans le monde en 1995. il soumet ses
rapports d'activité à l'assemblée générale
des NU. Il a diverses fonctions.
- Il négocie avec les gouvernements pour que les
règles fixées pour les réfugiés soient
appliquées.
- Il fournit aussi une assistance matérielle dans de
nombreux pays, facilite le mouvement des réfugiés vers les Etats
qui leur offrent l'asile.
- Il aide à assurer une protection économique des
réfugiés pour permettre leur insertion dans le pays d'accueil.
- Il assure une protection internationale aux
réfugiés et cherche aussi à aider leur rapatriement
volontaire quand cela est possible.
? L'UNRWA (Agence de secours et de travaux pour les
réfugiés palestiniens) a été créée
par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1949. Ses
activités s'apparentent à celles d'une
administration provisoire. L'UNRWA assiste ainsi près de deux millions
de réfugiés palestiniens. Elle s'occupe de l'éducation, de
la santé et des questions sociales à Beyrouth, à Hamann,
en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et dans les camps des
réfugiés, ce qui rejoint bien le contenu de la IVème
Convention de Genève.
? Le PAM (Programme Alimentaire Mondial.) Il est
constitué en 1963 et est à la fois une filiale de l'ONU
et de la FAO. Il est spécialisé dans
l'aide aux pays sous développés et surtout aux pays qui se
retrouvent dans les situations de guerre.
? L'UNICEF (Fond des Nations Unies pour l'Enfance),
crée en 1946 à titre provisoire pour venir au secours des enfants
victimes de la seconde guerre mondiale, il est devenu une organisation
permanente à partir de 1953. il intervient dans de nombreux pays et se
préoccupe de l'éducation, de la santé des enfants dans les
pays dévastés par la guerre.
Ces organismes interviennent dans le domaine humanitaire en
collaboration avec le CICR, la ligue et les
sociétés nationales.
B - LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS-UNIES ET L'ACTION
HUMANITAIRE.
Il convient de présenter d'abord les premières
interventions de l'ONU avant de s'appesantir sur les forces
des NU pour la paix.
1 - Les premières interventions de l'ONU.
Les organismes traditionnels ont intervenus sur le plan
humanitaire dans les situations de conflits armés ce qui n'a pas
été le cas de l'ONU. Ce n'est qu'en 1967 qu'elle
intervient pour la première fois à l'occasion du conflit du
MoyenOrient. En effet, l'ONU ne s'est pas contentée
d'adopter des résolutions visant à demander l'application des
règles du DIH pour les victimes de ce conflit; elle a
accepté de jouer un rôle complémentaire pour
contrôler l'application des Conventions de Genève. Cette
volonté d'intervention dans ce domaine s'est manifestée sur un
autre plan lors de la conférence internationale sur les droits de
l'homme en 1968 à Téhéran. L'ONU s'est
préoccupé du développement du DIH en
rédigeant des rapports concernant le respect des droits de l'homme dans
le cadre des conflits armés. Cette année, la conférence
convoquée par l'ONU demande donc que l'on prenne en
charge le développement du DIH applicable aux conflits
armés. Ainsi, une conférence diplomatique s'est tenue sous les
auspices de l'ONU et a été
préparée par le CICR en 1975 et 1977. Par la
suite, le conseil de sécurité et le Secrétaire
Général de NU se sont engagés à ce
que le DIH soit respecté notamment dans le conflit du
Liban ou dans la Guerre Iran-Irak.
2- Les forces de maintien de la paix dans la protection des
civils.
Les forces de maintien de la paix ont entre autre tache de
stabiliser la situation en matière de sécurité et
d'instaurer un climat propice à une solution négociée
à la crise. Pour ce faire, ces forces supervisent le cessez-le feu
notamment en désarment et démobilisant les combattants. Elle
érige des points de passage aux endroits stratégiques. En outre,
ce conseil de sécurité à travers ces forces, peut
créer des zones de sécurité comme ce fut le cas en 1993
dans certains villages de l'ex-Yougoslavie par sa résolution 824 lorsque
la situation militaire et humanitaire s'est
dégradée50.
De même, toujours dans les tâches
opérationnelles, les forces de maintien de la paix sous les auspices du
conseil de sécurité assurent une coordination et une
coopération avec les organisations humanitaires sur le terrain. Ce cas a
été remarqué et très apprécié dans le
cadre de la mission de maintien de la paix au Liban ( Force
intermédiaire des NU au Liban FINUL)51.
Tous ces mécanismes ont pour but essentiel de prendre
soins des personnes dites protégées et les populations civiles
dans leur ensemble. Lorsque ces moyens s'avèrent insuffisant ou lorsque
le but recherché n'est pas atteint, on fait appel à la
répression.
|