C'est sous cet angle que le CICR est le plus
connu. Dans chaque conflit armé, international ou non, on finit par
apercevoir un drapeau blanc frappé d'une croix rouge et ses initiales.
Il s'agit des actions du CICR sur le champs de bataille
pendant ou après le conflit.
Il faut noter d'entrée que le CICR
bénéficie du statut consultatif au sein du conseil
économique et social des NU. Il dispose
également d'une délégation permanente auprès du
siège de l'ONU depuis 1970 et des relations
étroites existent entre le Secrétariat Général des
NU et le président du CICR. Mais surtout, depuis le 16
octobre 1990, le CICR a un statut d'observateur au sein de
l'Assemblée Générale des NU, fait unique
pour une association de droit privé.
Ce rappel de la place du CICR auprès
des NU n'est pas vain. Il a pour but de montrer la
légitimité de ses actions qui lui est certes confiée par
les textes notamment les Conventions et les Protocoles, mais surtout
l'incidence de cette place prépondérante justifie
l'efficacité de ses actions sur le terrain notamment en matière
de secours et d'assistance. A coté de ses privilèges, le
CICR bénéficie d'un autre droit autant
spécial : le droit d'initiative.
A- LES SECOURS, L'ASSISTANCE ET LE CICR.
C'est à l'occasion des secours et assistance que le
CICR déploie tout son arsenal pour déclencher
toutes les opérations visant à protéger les civils et les
victimes. Dans ces cas, le CICR peut agir seul ou conjuguer
ses efforts avec celui des NU ou encore avec une autre
organisation; ses interventions ont des bases juridiques solides. Il peut aussi
s'agir d'intervention à la suit des mandats à lui confiés
par les Etats concernés. Globalement ses missions d'assistance et de
secours portent sur le contrôle des internés, le renseignement, la
facilitation des secours, l'aide au rétablissement des liens.
- le contrôle consiste surtout pour le CICR
à se rendre dans les camps de réfugiés et dans
les prisons pour voir comment les réfugiés et les internés
sont traités. C'est aussi une mission d'évaluation des conflits
dans lesquels ces personnes vivent. Ces visites faites aux internés
s'étendent aux échanges de propos afin de s'enquérir de la
situation telle que décrite par les premiers concernés. Ces
visites ne connaissent en principe pas de limites sauf hypothèses «
d'i mpéri euse nécessi té mili ai re»82
82Art 143 IV eme CVG
- le renseignement qui entre dans les actes concrets que peut
poser le CICR est l'oeuvre d'une agence autre qui peut
être créée si le besoin se fait sentir pour recenser et
identifier les internés civils. Ces renseignements collectés,
doivent être transmis le plus rapidement possible au pays d'origine sous
réserve que cette transmission ne soit susceptible de poser des
problèmes aux personnes protégées ou à leurs
proches83. Cette action a pour but de favoriser le
rétablissement des liens familiaux dans la mesure ou la guerre disperse
touj ours les familles. Cette fonction de renseignement permet à l'Etat
d'origine d'avoir des informations sur l'état de ses ressortissants dans
le pays en guerre et de pouvoir, le cas échéant, engager les
négociations en vue de leur libération et éventuellement
de leur retour.
- La facilitation des secours est une oeuvre assez
délicate que le CICR assume en vertu des dispositions
de la convention qui lui reconnait le pouvoir de participer aux
opérations de secours. Ainsi, le CICR peut en cas
d'occupation, lui-même offrir des secours en faveur de la
population84. Il peut être sollicité pour donner un
appui ou assurer tout seul la distribution des secours85.
- Des actes similaires lui sont reconnus en faveur des
internés qui peuvent recevoir des secours collectifs qui leur sont
destinés des mains des représentants de cette organisation au cas
où elle serait l'expéditeur ou tout simplement associé
à la distribution86. Il arrive que l'importance des
opérations militaires ne permette pas aux autres puissances
intéressées de pouvoir assurer elles-mêmes le transport des
envois. Dans ce cas, le CICR peut également être
sollicité après que des moyens nécessaires pour effectuer
ces transports soient rassemblés pour lui faciliter la tâche. Il
se chargera donc, sous le couvert de son drapeau, d'assurer
l'effectivité de ces transports spéciaux87.
En somme, le rôle du CICR ici en
faveur des civils est assez édifiant. De la protection à
l'assistance proprement dite, ses résultats sont appréciés
et remarqués. Les secours ont été distribués par
les soins du CICR en Hongrie entre 1956-1957 à la suite
des soulèvements populaires qui avaient engendré une crise
humanitaire et où l'intervention de l'ONU ne fut
souhaitée.
83 - Art 140 IVeme CVG
84 - Art 59IVemeCVG
85 - Art 61 IVeme CVG
86 - Art 108 IV eme CVG 87- Art111IVemeCVG
En 1960, à la suite de l'accession à
l'indépendance du Congo Belge et des troubles intérieurs qui en
ont résulté, le CICR en collaboration avec l'OMS
a mis à la disposition de ce pays des équipes
médicales.
En 1971 au Bangladesh, à Chypre en 1974, au Cambodge
en 1979, ou en faveur des réfugiés <<boat people >>
du Vietnam de 1975 à 1985, le travail d'aide et de collaboration du
CICR a eu des résultats appréciés.
Au Kosovo, au Rwanda et en Afghanistan, un travail similaire
a été accompli.
Le 05 mai 2003, le président du CICR
Jacob KELLENBERGER a fait une descente à Bagdad pour
évaluer sur place les structures médicales ainsi que des stations
de traitement d'eau afin de se rendre compte lui-même de la
réalité sur le terrain. Ce déplacement confirme s'il en
était encore besoin que le CICR est une organisation
humanitaire au service de l'humanité.
B - LE DROIT D'INITIATIVE DU CICR.
Le droit d'initiative du CICR est aussi
vieux que son histoire. Sa genèse même, n'est qu'une initiative,
celle d'un homme courageux (H. DUNANT.) Ce droit a précédé
les Conventions de Genève. C'est le droit en vertu duquel le
CICR peut proposer aux parties contractantes des
activités humanitaires au profit des victimes88 . Cette offre
de service est prévue par le droit en ces termes: << les
disposition de la présente Convention ne font pas obstacle aux
activités humanitaires que le Comité Internationale de la Croix
Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial entreprendra pour
la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter,
moyennant l'agrément des parties au conflit intéressées.
>>89 Cet article est reprit de façon presque identique
par l'article 81 du Protocole I ; sa combinaison avec l'article 3 commun aux
Conventions de Genève fait ressortir la pertinence de ce droit. Il est
clairement établit ici que << un organisme humanitaire impartial,
tel que le Comité International de le Croix-Rouge pourra offrir ses
services aux parties aux conflit. >> Le CICR peut
à la lecture de cet article faire des offres de services à tout
Etat et à tout groupe qui en a besoin car l'article 3
précité régit aussi le<<conflit armé ne
présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes parties contractantes... >> Cette position
est réaffirmée dans les statuts de la Croix -Rouge internationale
90qui adopte la même position que celle de l'article 3
précité en reconnaissant l'extension de ce droit aux <<
troubles intérieurs.>>
88 Voir Yves Sandoz, Le droit d'initiative du CICR, Jahrbuch
für internationales Rech, Berlin, 1979 89Art.
10IVème CVG
90 Art. 4 al. 5 et 6 des Statuts
Le droit d'initiative du CICR comme
l'ensemble de son action, peut être mis en branle au début,
pendant et après les hostilités. L'idée de base reste:
l'intervention en vue de protéger ou de secourir les victimes ou les
populations sinistrées.
Ainsi, chaque fois qu'il y a violation grave du DIH,
le CICR n'a pas besoin d'être interpellé
pour agir à travers un constat, une dénonciation, ou une
assistance directe.
Enfin, le droit d'assistance ne doit pas être confondu
à l'ingérence humanitaire .Contrairement à celle-ci qui
peut faire plus de mal que bien, l'initiative du CICR qui ne
dispose pas d'une armée est un droit essentiellement pacifique et
salvateur. Cet exemple du CICR mérite d'être
encouragé et suivi par la mise sur pied de nouvelles
stratégies.