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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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TITRE I : LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

DANS LA GUERRE : UNE POLITIQUE

CONSACREE.

« La guerre est une relation entre Etats qui s 'affrontent par l 'intermédiaire de leur forces armées, les populations civiles qui ne prennent aucune part aux hostilités doivent être épargnées etprotégées » Frits Kalshoven

Pendant la guerre de 14-18, le constat de l'exposition des soldats et des civils aux mêmes dangers s'est fait ressentir dans la mesure où la conduite des hostilités n'était plus confinée à un théâtre précis d'opérations. Puis, les effets de la guerre ont été encore plus néfastes pour les civils pendant la seconde guerre, d'où l'idée d'une véritable protection à travers des mécanismes internationaux pour des situations autant internes qu'internationales. Il faut reconnaître que pendant longtemps et au risque des populations civiles, seuls les conflits armés internationaux ont été régis quand il n'a pas seulement été question de protéger uniquement les soldats. Aujourd'hui, la prolifération des conflits armés non internationaux l'emporte sur les conflits internationaux avec des effets plus ou moins similaires. Le cas du Rwanda reste fort évocateur. Ainsi, la distinction conflit armé international - conflit armé non international ne trouve plus de pertinence qu'à quelques niveaux dans la mesure où le sort des civils est presque le même dans les deux cas. Une construction basée sur cette distinction conduirait donc à des redites. L'idée de base reste que les civils qui ne prennent pas part aux hostilités doivent être protégés. Tel est le fondement du principe de l'Immunité des populations civiles, principe fondamental érigé en véritable politique. Son étendue ne se mesure plus (Chapitre 1) et son régime reste assez fourni (Chapitre 2).

CHAPITRE I - L'ETENDUE DE LA PROTECTION

Le civil qui est plus présent sur le champ de bataille non en tant qu'acteur mais davantage en tant que victime s'entend comme cette personne qui, sans être visée expressément dans la conduite des hostilités peut devenir l'un des enjeux.

Des questions fondamentales restent d'actualité dans l'examen du sort du civil : qui est civil? Contre qui protège t- on le civil et contre quoi? Pourquoi et jusqu'où est - il protégé? Telles sont les questions qui justifient l'étude de la protection à travers l'analyse de son domaine de façon générale et de l'hypothèse spéciale des civils au pouvoir de la puissance ennemie.

SECTION I - DOMAINE DE LA PROTECTION

A la question posée ci haut de savoir qui est civil répond l'appréhension du contenu de cette notion fort complexe. Toutefois, son analyse ne se fera complète que dès lors qu'il sera procédé à une autre classification au sein même de la notion et ceci en raison du fait que certains civils sont encore plus exposés que d'autres. C'est la catégorisation des personnes à haut risque.

PI- CONTENU

Dans son sens littéral la population civile en tant qu'expression complète, désigne tout simplement une personne qui ne fait pas partie des forces armées. Or cette façon d'appréhender le civil est très restrictive au sens du DIH qui ne se contente pas de voir le civil comme une entité isolée mais l'envisage davantage avec tout ce qui lui est attaché tel que son environnement. La population civile est à la fois une donnée physique mais aussi une donnée morale; c'est pourquoi il faut l'entendre en définitive comme personne physique et comme objectif nécessaire à sa survie, à son épanouissement.

A- LA POPULATION CIVILE : PERSONNE PHYSIQUE

L'évocation de la population civile comme personne physique si chère aux humanitaires est d'un fondement certain: La distinction entre le civil et le combattant.

La maîtrise du concept de civil est plus aisée à travers l'élimination de la notion de combattant. Celui qui n'est pas un combattant est un civil. Qui est donc combattant?

Au sens des textes existants, la qualité de combattant est reconnue aux membres des forces armées d'une partie en conflit ainsi qu'aux membres des milices et corps de volontaires qui en font partie, aux membres des mouvements de résistance organisés suivant la structure des troupes dans lesquelles on trouve un lien d'obéissance entre un chef et ses <éléments.» Plus claire est cette définition: <les forces armées d'une partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armées et organisées qui sont placées sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnue par une partie adverse. Ces forces doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure notamment le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés »7. Il s'ensuit que toute personne ne s'identifiant pas à cette définition est un civil.

Toutefois, il est admis une assimilation à la qualité de civil. C'est le cas du déserteur d'une armée qui, dans certaines hypothèses, peut bénéficier de la même protection qu'un civil et être dès lors en dehors du risque moins favorable d'être considé ré comme prisonni er de guerre. Il en est de mê me du mercenaire8.

Ainsi entendu, la population civile jouit d'une protection particulière qui lui confère des droits en mettant des obligations à la charge des combattants.

1 - les droits des populations civiles

Le droit fondamental des populations civiles est celui d'être mis en dehors de toute logique d'attaque. Cette interdiction d'attaques dirigées contre les civils emporte plusieurs conséquences au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève qui énumère les interdictions de façon large9. Globalement, les populations civiles sont placées à l'abri des:

a) Atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, les tortures et supplices;

b) Prises d'otages;

c) Atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

7 -Art43.P I

8 - Art 47 PI

9 - Aux termes de l'article 3 commun et du PII; il est interdit de tuer, d'exécuter sommairement, de torturer physiquement et mentalement, de procéder à des mutilations, de condamner à des peines corporelles, de violer, de contraindre à la prostitution, d'attenter à la pudeur, de piller, d'infliger des peines collectives, de prendre des otages, de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de tuer, de menacer d'exécuter sommairement, de menacer de torturer physiquement ou mentalement, de menacer de procéder à des mutilations, de menacer de peines corporelles, de menacer de viol, de menacer de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de prendre des otages, de menacer de piller.

d) condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti de garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

En somme, il s'agit du droit au respect de la personne humaine et de ses extensions.

2 - les obligations du combattant

Le combattant doit de façon générale:

- Faire tout ce qui est parfaitement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont bien des objectifs militaires.

- Choisir des méthodes et moyens d'attaque qui évitent ou en tout cas, réduisent à leur minimum les pertes et dommages civils, incidents qui pourraient être causés aux personnes civiles et aux biens civils.

- S'abstenir de lancer une attaque s'il apparaît que les pertes ou dommages seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

- Avertir préalablement la population civile en temps utile chaque fois que son intérêt le réclame et que les circonstances le permettent.

A celles-ci, il faut ajouter les interdictions relatives aux représailles sous réserve de la participation des civils aux hostilités, l'interdiction de bouclier humain11 et l'obligation de traiter humainement les personnes12.

B - LES OBJECTIFS CIVILS PROTEGES

<Dans la guerre, on doit toujours avoir en vu la Paix.» Cette pensée de GROTUIS semble fondamentale car l'idée de paix doit se substituer à celle de haine qui persisterait si la population a le sentiment d'avoir perdu son âme à travers la destruction des biens à caractère civils et les zones dites protégées.

1 - Les biens protégés

Les biens protégés sont des biens civils dont la définition donnée par l'article 52 Al, PI est assez complète : <sont des biens à caractères civils, tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires ».

Un objectif militaire est un bien qui par ses qualités contribue de façon effective à l'action militaire et dont toute attaque réussie contre elle offre un

-Art33 IVeme CGet51 PI 11-Art28 IVeme CG

12 - Art 3 commun et art 4 P, P II

avantage militaire certain. Le doute sur la classification d'un bien dans l'une ou l'autre catégorie profite à la mieux protégée. Ces sont:

- Les biens culturels et les lieux de culte : il s'agit des monuments historiques, des oeuvres d'arts et des lieux de culte qui font partie du patrimoine culturel et spirituel du peuple. Ces biens ne peuvent être ni attaqués ni utilisés comme base d'appui aux opérations militaires. Ils sont également protégés par l'interdiction générale de pillage tel celui des oeuvres d'art13.

- Les biens indispensables à la survie : ces biens sont ceux en relation directe avec les populations civiles. Notamment du point de vue de leur alimentation. C'est pourquoi l'interdiction de la famine comme méthode de guerre est prohibée. Ainsi, les denrées alimentaires et les zones qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigations ne peuvent et ne doivent ni être attaqués, détruits ou mis hors d'usage14.

- L'environnement naturel: la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves15. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait la santé ou la survie de la population. L'économie de cette disposition fait une part belle aux prétentions des écologistes qui réfutent toute idée de modification de l'environnement à des fins militaires16.

- Les installations contenant des forces dangereuses : même si ces biens constituent à priori des objectifs militaires de choix, leur attaque est toute fois interdite. Ainsi, les barrages, digues et les centrales nucléaires et de production d'énergie électrique sont protégés contre les attaques et autres représailles en raison des effets que toutes attaques de ces installations produiraient sur les populations.

La protection des dits biens conforte davantage le sort des populations. Elle est appuyée par la protection de certaines zones:

13-Art53PI

14 - Art 54 PI et 14p II

15 - Art 55 PI

16 - Maurice Torreli opcit P 41

2- Les zones protégées

- Zones de sécurité: les zones de sécurité et autres localités sanitaires créées dès le temps de paix et après l'ouverture des hostilités ont pour but de mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés, les malades17, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 7 ans18. Ces zones ne peuvent être occupées et font l'objet d'une reconnaissance par accord entre les parties concernées.

- Zones neutralisées: elles peuvent être créées dans la zone de combat pour mettre à l'abri toutes les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités19.

- Localités non défendues: cette innovation du Protocole I vient compléter les dispositions existantes en interdisant les attaques dirigées contre les localités non défendues pouvant être déclarées comme telles de façon unilatérale par toute partie au conflit. Les localités non défendues sont des lieux situés à proximité ou à l'intérieure d'une zone ou les forces armées sont en contact et qui sont ouvertes à l'occupation par une partie adverse20.

De telles localités doivent remplir les conditions suivantes:

a) Tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobile seront évacués;

b) Les installations ou établissements militaires fixes ne feront pas l'objet d'un usage hostile;

c) Les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilités;

d) Aucune activité ne sera entreprise à l'appui d'opérations militaires.

- Zones démilitarisées: elles peuvent être créées dans les mêmes conditions que les zones de sécurité. Il est interdit aux belligérants d'étendre les hostilités aux zones suscitées. Toutefois, la création et le maintien des zones démilitarisées doivent remplir les mêmes conditions que pour les localités non défendues.

Tant que ces zones et ces biens restent protégés, les personnes à haut risque trouvent du répit.

17-Art23 IVeme CVG

18 -Art 14 IVeme CVG

19 - Art 15 IVeme CVG 20 - Art 59 IVeme CVG

P2- LA CATEGORISATION DES PERSONNES A HAUT RISQUE

La politique internationale de protection des populations civiles offre au sein de celle-ci une distinction riche d'enseignements en ce sens qu'elle tient tantôt compte du physique de la personne protégée, tantôt de sa qualité.

Pour la première hypothèse, si le principe de base semble être celui de l'unité de la famille, pour la seconde, la notion d'extranéité est surtout la fonction qui guide la réflexion. Ainsi fait-on la distinction entre les personnes fragiles par nature et celles fragiles par incident.

A- LES PERSONNES FRAGILES PAR NATURE

La nature humaine a voulu que certaines personnes soient plus fragiles que d'autres et par conséquent plus exposées que d'autres aux effets des hostilités et de l'arbitraire des belligérants. Cette fragilité résulte tantôt de l'âge, c'est le cas des enfants et des vieillards, tantôt du sexe dans la mesure oil la femme est désignée à tort ou à raison « sexe faible.»

1- Les femmes

Outre la protection générale dont la femme bénéficie en tant que membre de la population civile, celle-ci a droit à une protection dite spéciale, probablement oeuvre des féministes; il en va de même pour la protection supplémentaire dont elle bénéficie dans certaines circonstances.

Il ressort des Conventions et Protocoles additionnels que les femmes seront spécialement protégées contre toutes atteintes à leur honneur et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur21. En cas d'emprisonnement, les femmes seront logées dans les locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate des femmes22. L'économie de ces dispositions fait ressortir la nécessité de protéger les femmes contre les abus sexuels dont seront tentés de leurs imposer des soldats véreux et avides de désir déshonorant.

Une autre catégorie de femme bénéficie d'une protection encore plus favorable. C'est le cas des femmes enceintes ou en couches, des mères d'enfants de bas âge et des femmes poursuivies pénalement.

21-Art 27 IVeme CVG 22-Art76IV eme CVG

- Pour ce qui concerne les femmes enceintes ou en couche, le Protocole I consacre le principe selon lequel « les cas des femmes enceintes, arrêtées ou détenues ou internées pour des raisons liées aux conflits armés doivent être examinés en priorité absolue »23. Par-là, il est question que les femmes enceintes arrêtées soient libérées le plutôt possible24. Ce traitement favorable s'étend à l'offre supplémentaire de nourriture en fonction des besoins physiologiques nécessités par leur état25. Pour des raisons de santé, leur transfert est suffisamment limité et ne serait possible que si des raisons impérieuses de sécurité l'exigent26.

- Mères d'enfants de bas âge

Celles-ci, arrêtées ou détenues ou internées doivent elles aussi être traitées en priorité27. Si la question de l'âge reste en suspens dans ce texte, la formule couramment employée est celle de la IVème Convention de Genève qui traite généralement du cas des mères d'enfants de moins de 7 ans. Cet âge est donc celui en principe retenu dans l'application de l'article 76 du protocole I précité.

- La femme et la peine de mort

Le Protocole I et le Protocole II recommandent que la peine de mort ne soit retenue contre une femme enceinte et en tout cas, ne soit pas exécutée contre celle-ci et contre les mères d'enfants de bas âge.

2- Les enfants

Qu'il s'agisse de la IVème Convention de Genève ou des protocoles de 77, la situation de l'enfant est la même. Iljouit d'une protection particulière du fait de sa vulnérabilité. C'est pourquoi les parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 15 ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre ne soient pas laissés à eux-mêmes et pour que soient facilités en toute circonstance, leur entretien, la pratique de leur religion, et leur éducation. Tel est le contenu de l'Article 24 de la Vème Convention. Cet article, jusque-là limité ne rendait pas totalement compte du désir des humanitaires qui n'ont trouvé de satisfaction plus grande qu'avec la combinaison des articles 77 et 78 du protocole I et des articles 6 et 4 du protocole II. Il ressort que les parties au conflit doivent éviter l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans, favoriser leur évacuation, en tenant compte autant que possible du principe de l'unité de la famille ; s'abstenir d'exécuter la peine de mort contre les personnes

23 - Art 76 P I

24 - Art 132 IVeme CVG 25-Art 89 IVeme CVG

26 - Art 127 IVeme CVG

27 - Art 76 Al PI

âgées de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction. Elles donneront en outre un supplément de nourriture aux enfants internés de moins de 15 ans28 afin de ne pas compromettre la pérennité de la race, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les personnes fragiles par incident.

B - LES PERSONNES FRAGILES PAR INCIDENT

En dehors des enfants, des vieillards et des femmes qui, du fait de leur vulnérabilité présumée bénéficient d'une protection spéciale, d'autres personnes, bien que physiquement aptes et plus ou moins préparées à la guerre font l'objet d'une protection particulière. C'est pourquoi elles sont désignées personnes fragiles par incident. Il s'agit d'une façon générale des étrangers, du personnel humanitaire, des journalistes et des religieux.

1- Les étrangers

L'étranger dont il est question ici est cet individu parti de son pays pour une raison quelconque vers un autre pays qui vient à entrer en conflit avec le sien. Sa situation est dès lors critique en tant que ressortissant de la puissance ennemie. Il devient fragile du fait de la nature de la relation conflictuelle entre son pays d'origine et son Etat d'accueil.

Dans la première guerre, la «chasse à l'ennemi» a été la règle malgré les termes du projet de Tokyo. Il faudra attendre la conférence diplomatique de 1949 pour voir des améliorations de la condition de l'étranger. Il s'ensuit qu'il a le droit de quitter le pays d'accueil au début ou au cours du conflit dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de salubrité29.

Pour ce qui est de ceux qui ne quitteraient pas le pays d'accueil, des droits essentiels leur sont reconnus notamment en matière de soins hospitaliers, de secours, de religion. En cas d'astreinte au travail, ils doivent être traités dans les mêmes conditions que les nationaux30. L'internement et la résidence forcée ne seront justifiés que pour des motifs de sécurité de la puissance détentrice31.

Le réfugié, qui est cette personne ayant quitté son pays pour des raisons de survie n'est guère dans une situation appréciable lorsque le pays de refuge s'oppose au sien dans le cadre d'un conflit. Le protocole I établit une différence entre le réfugié d'avant guerre mieux traité et les autres (réfugiés) qui ont en plus

28 Art 89 IV eme CVG 29-Arts35 IVemeCVG 30 - Art39IV eme CVG 31-Art41 IVemeCVG

du statut de personne protégée, le droit de ne pas être traités comme des étrangers ennemis du fait qu'ils ne bénéficient de la protection d'aucun gouvernement32. Le transfert des réfugiés dans l'ensemble vers un autre Etat non partie à la convention est interdit tandis que leur transfert vers un Etat partie est subordonné à l'acceptation de celui-ci d'appliquer la Convention. Aucun transfert ne sera autorisé si le doute plane pour des raisons politiques ou religieuses33.

2- Le personnel humanitaire

Le personnel humanitaire comprend ici tous les civils qui se trouvent sur le terrain des hostilités pour des raisons de secours et d'assistance aux victimes du conflit. Dans cette catégorie on classe d'abord le personnel sanitaire, les journalistes, puis les religieux.

- Le personnel sanitaire est composé de médecins, infirmiers chargés des soins aux blessés et aux malades. A ceux-ci il faut ajouter ceux qui travaillent dans le sens de l'administration et du bien-être des caravanes sanitaires et des hôpitaux. Tous ceux-ci travaillent sous la protection de la Croix Rouge ou du Croissant Rouge ou encore sous la protection de toute société de secours volontaire reconnue et autorisée. Ce personnel, afin de bénéficier de la protection spéciale qui consiste à être en dehors des attaques doit se faire identifier par des signes distinctifs suffisamment visibles. La protection de ce personnel s'étend au respect des droits reconnus (secret médical par exemple), aux droits conférés (sé curi té des dé placements, accès aux édi fices i ndi spensables...)34.

- Les journalistes en tant que personnes civiles sont protégées de façon générale mais aussi spécialement35. En fait, la qualité de leur mission les a conduit à être parfois au coeur des hostilités et les expose plus que quiconque aux effets des combats.

La protection la plus efficace des journalistes incombe avant tout aux Etats qui se doivent de ne pas semer la confusion en utilisant des faux journalistes ou des journalistes espions pour combattre ou pour infiltrer les milieux ennemis.

- Les Religieux entrent dans la catégorie des personnes protégées spécialement du fait de leur caractère essentiellement inoffensif malgré les risques auxquels ils font face dans leur mission qui consiste à assister spirituellement une population en proie à la dépression, parfois victimes de l'arbitraire des belligérants et sans secours.

32 - Art 44 IV eme CVG

33 -Art 42 IVeme CVG

34-Art15 et16PI,Art9et10PII 35 - Art 79 PI

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo