TITRE I : LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
DANS LA GUERRE : UNE POLITIQUE
CONSACREE.
« La guerre est une relation entre Etats qui s
'affrontent par l 'intermédiaire de leur forces armées, les
populations civiles qui ne prennent aucune part aux hostilités doivent
être épargnées etprotégées » Frits
Kalshoven
Pendant la guerre de 14-18, le constat de l'exposition des
soldats et des civils aux mêmes dangers s'est fait ressentir dans la
mesure où la conduite des hostilités n'était plus
confinée à un théâtre précis
d'opérations. Puis, les effets de la guerre ont été encore
plus néfastes pour les civils pendant la seconde guerre, d'où
l'idée d'une véritable protection à travers des
mécanismes internationaux pour des situations autant internes
qu'internationales. Il faut reconnaître que pendant longtemps et au
risque des populations civiles, seuls les conflits armés internationaux
ont été régis quand il n'a pas seulement été
question de protéger uniquement les soldats. Aujourd'hui, la
prolifération des conflits armés non internationaux l'emporte sur
les conflits internationaux avec des effets plus ou moins similaires. Le cas du
Rwanda reste fort évocateur. Ainsi, la distinction conflit armé
international - conflit armé non international ne trouve plus de
pertinence qu'à quelques niveaux dans la mesure où le sort des
civils est presque le même dans les deux cas. Une construction
basée sur cette distinction conduirait donc à des redites.
L'idée de base reste que les civils qui ne prennent pas part aux
hostilités doivent être protégés. Tel est le
fondement du principe de l'Immunité des populations civiles, principe
fondamental érigé en véritable politique. Son
étendue ne se mesure plus (Chapitre 1) et son régime reste assez
fourni (Chapitre 2).
CHAPITRE I - L'ETENDUE DE LA PROTECTION
Le civil qui est plus présent sur le champ de bataille
non en tant qu'acteur mais davantage en tant que victime s'entend comme cette
personne qui, sans être visée expressément dans la conduite
des hostilités peut devenir l'un des enjeux.
Des questions fondamentales restent d'actualité dans
l'examen du sort du civil : qui est civil? Contre qui protège t- on le
civil et contre quoi? Pourquoi et jusqu'où est - il
protégé? Telles sont les questions qui justifient l'étude
de la protection à travers l'analyse de son domaine de façon
générale et de l'hypothèse spéciale des civils au
pouvoir de la puissance ennemie.
SECTION I - DOMAINE DE LA PROTECTION
A la question posée ci haut de savoir qui est civil
répond l'appréhension du contenu de cette notion fort complexe.
Toutefois, son analyse ne se fera complète que dès lors qu'il
sera procédé à une autre classification au sein même
de la notion et ceci en raison du fait que certains civils sont encore plus
exposés que d'autres. C'est la catégorisation des personnes
à haut risque.
PI- CONTENU
Dans son sens littéral la population civile en tant
qu'expression complète, désigne tout simplement une personne qui
ne fait pas partie des forces armées. Or cette façon
d'appréhender le civil est très restrictive au sens du DIH qui ne
se contente pas de voir le civil comme une entité isolée mais
l'envisage davantage avec tout ce qui lui est attaché tel que son
environnement. La population civile est à la fois une donnée
physique mais aussi une donnée morale; c'est pourquoi il faut l'entendre
en définitive comme personne physique et comme objectif
nécessaire à sa survie, à son épanouissement.
A- LA POPULATION CIVILE : PERSONNE PHYSIQUE
L'évocation de la population civile comme personne
physique si chère aux humanitaires est d'un fondement certain: La
distinction entre le civil et le combattant.
La maîtrise du concept de civil est plus aisée
à travers l'élimination de la notion de combattant. Celui qui
n'est pas un combattant est un civil. Qui est donc combattant?
Au sens des textes existants, la qualité de combattant
est reconnue aux membres des forces armées d'une partie en conflit ainsi
qu'aux membres des milices et corps de volontaires qui en font partie, aux
membres des mouvements de résistance organisés suivant la
structure des troupes dans lesquelles on trouve un lien d'obéissance
entre un chef et ses <éléments.» Plus claire est cette
définition: <les forces armées d'une partie à un
conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les
unités armées et organisées qui sont placées sous
un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant
cette partie, même si celle-ci est représentée par un
gouvernement ou une autorité non reconnue par une partie adverse. Ces
forces doivent être soumises à un régime de discipline
interne qui assure notamment le respect des règles du droit
international applicable dans les conflits armés »7. Il
s'ensuit que toute personne ne s'identifiant pas à cette
définition est un civil.
Toutefois, il est admis une assimilation à la
qualité de civil. C'est le cas du déserteur d'une armée
qui, dans certaines hypothèses, peut bénéficier de la
même protection qu'un civil et être dès lors en dehors du
risque moins favorable d'être considé ré comme prisonni er
de guerre. Il en est de mê me du mercenaire8.
Ainsi entendu, la population civile jouit d'une protection
particulière qui lui confère des droits en mettant des
obligations à la charge des combattants.
1 - les droits des populations civiles
Le droit fondamental des populations civiles est celui
d'être mis en dehors de toute logique d'attaque. Cette interdiction
d'attaques dirigées contre les civils emporte plusieurs
conséquences au sens de l'article 3 commun aux Conventions de
Genève qui énumère les interdictions de façon
large9. Globalement, les populations civiles sont placées
à l'abri des:
a) Atteintes portées à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, les tortures et supplices;
b) Prises d'otages;
c) Atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants;
7 -Art43.P I
8 - Art 47 PI
9 - Aux termes de l'article 3 commun et du PII; il est interdit
de tuer, d'exécuter sommairement, de torturer physiquement et
mentalement, de procéder à des mutilations, de condamner à
des peines corporelles, de violer, de contraindre à la prostitution,
d'attenter à la pudeur, de piller, d'infliger des peines collectives, de
prendre des otages, de commettre des actes qui sèment la terreur, de
menacer de tuer, de menacer d'exécuter sommairement, de menacer de
torturer physiquement ou mentalement, de menacer de procéder à
des mutilations, de menacer de peines corporelles, de menacer de viol, de
menacer de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de
prendre des otages, de menacer de piller.
d) condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué assorti de garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
En somme, il s'agit du droit au respect de la personne humaine et
de ses extensions.
2 - les obligations du combattant
Le combattant doit de façon générale:
- Faire tout ce qui est parfaitement possible pour
vérifier que les objectifs à attaquer sont bien des objectifs
militaires.
- Choisir des méthodes et moyens d'attaque qui
évitent ou en tout cas, réduisent à leur minimum les
pertes et dommages civils, incidents qui pourraient être causés
aux personnes civiles et aux biens civils.
- S'abstenir de lancer une attaque s'il apparaît que
les pertes ou dommages seraient excessifs par rapport à l'avantage
militaire concret et direct attendu.
- Avertir préalablement la population civile en temps
utile chaque fois que son intérêt le réclame et que les
circonstances le permettent.
A celles-ci, il faut ajouter les interdictions relatives aux
représailles1° sous réserve de la participation
des civils aux hostilités, l'interdiction de bouclier
humain11 et l'obligation de traiter humainement les
personnes12.
B - LES OBJECTIFS CIVILS PROTEGES
<Dans la guerre, on doit toujours avoir en vu la
Paix.» Cette pensée de GROTUIS semble fondamentale car
l'idée de paix doit se substituer à celle de haine qui
persisterait si la population a le sentiment d'avoir perdu son âme
à travers la destruction des biens à caractère civils et
les zones dites protégées.
1 - Les biens protégés
Les biens protégés sont des biens civils dont
la définition donnée par l'article 52 Al, PI est assez
complète : <sont des biens à caractères civils, tous
les biens qui ne sont pas des objectifs militaires ».
Un objectif militaire est un bien qui par ses qualités
contribue de façon effective à l'action militaire et dont toute
attaque réussie contre elle offre un
1°-Art33 IVeme CGet51 PI
11-Art28 IVeme CG
12 - Art 3 commun et art 4 P, P II
avantage militaire certain. Le doute sur la classification d'un
bien dans l'une ou l'autre catégorie profite à la mieux
protégée. Ces sont:
- Les biens culturels et les lieux de culte : il s'agit des
monuments historiques, des oeuvres d'arts et des lieux de culte qui font partie
du patrimoine culturel et spirituel du peuple. Ces biens ne peuvent être
ni attaqués ni utilisés comme base d'appui aux opérations
militaires. Ils sont également protégés par l'interdiction
générale de pillage tel celui des oeuvres d'art13.
- Les biens indispensables à la survie : ces biens
sont ceux en relation directe avec les populations civiles. Notamment du point
de vue de leur alimentation. C'est pourquoi l'interdiction de la famine comme
méthode de guerre est prohibée. Ainsi, les denrées
alimentaires et les zones qui les produisent, les récoltes, le
bétail, les installations et réserves d'eau potable et les
ouvrages d'irrigations ne peuvent et ne doivent ni être attaqués,
détruits ou mis hors d'usage14.
- L'environnement naturel: la guerre sera conduite en
veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages
étendus, durables et graves15. Cette protection inclut
l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus
pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à
l'environnement naturel, compromettant, de ce fait la santé ou la survie
de la population. L'économie de cette disposition fait une part belle
aux prétentions des écologistes qui réfutent toute
idée de modification de l'environnement à des fins
militaires16.
- Les installations contenant des forces dangereuses :
même si ces biens constituent à priori des objectifs militaires de
choix, leur attaque est toute fois interdite. Ainsi, les barrages, digues et
les centrales nucléaires et de production d'énergie
électrique sont protégés contre les attaques et autres
représailles en raison des effets que toutes attaques de ces
installations produiraient sur les populations.
La protection des dits biens conforte davantage le sort des
populations. Elle est appuyée par la protection de certaines zones:
13-Art53PI
14 - Art 54 PI et 14p II
15 - Art 55 PI
16 - Maurice Torreli opcit P 41
2- Les zones protégées
- Zones de sécurité: les zones de
sécurité et autres localités sanitaires
créées dès le temps de paix et après l'ouverture
des hostilités ont pour but de mettre à l'abri des effets de la
guerre les blessés, les malades17, les infirmes, les
personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes
enceintes et les mères d'enfants de moins de 7 ans18. Ces
zones ne peuvent être occupées et font l'objet d'une
reconnaissance par accord entre les parties concernées.
- Zones neutralisées: elles peuvent être
créées dans la zone de combat pour mettre à l'abri toutes
les personnes qui ne participent pas ou plus aux
hostilités19.
- Localités non défendues: cette innovation du
Protocole I vient compléter les dispositions existantes en interdisant
les attaques dirigées contre les localités non défendues
pouvant être déclarées comme telles de façon
unilatérale par toute partie au conflit. Les localités non
défendues sont des lieux situés à proximité ou
à l'intérieure d'une zone ou les forces armées sont en
contact et qui sont ouvertes à l'occupation par une partie
adverse20.
De telles localités doivent remplir les conditions
suivantes:
a) Tous les combattants ainsi que les armes et le
matériel militaire mobile seront évacués;
b) Les installations ou établissements militaires fixes
ne feront pas l'objet d'un usage hostile;
c) Les autorités et la population ne commettront pas
d'actes d'hostilités;
d) Aucune activité ne sera entreprise à l'appui
d'opérations militaires.
- Zones démilitarisées: elles peuvent
être créées dans les mêmes conditions que les zones
de sécurité. Il est interdit aux belligérants
d'étendre les hostilités aux zones suscitées. Toutefois,
la création et le maintien des zones démilitarisées
doivent remplir les mêmes conditions que pour les localités non
défendues.
Tant que ces zones et ces biens restent protégés,
les personnes à haut risque trouvent du répit.
17-Art23 IVeme CVG
18 -Art 14 IVeme CVG
19 - Art 15 IVeme CVG 20 - Art 59 IVeme
CVG
P2- LA CATEGORISATION DES PERSONNES A HAUT
RISQUE
La politique internationale de protection des populations
civiles offre au sein de celle-ci une distinction riche d'enseignements en ce
sens qu'elle tient tantôt compte du physique de la personne
protégée, tantôt de sa qualité.
Pour la première hypothèse, si le principe de
base semble être celui de l'unité de la famille, pour la seconde,
la notion d'extranéité est surtout la fonction qui guide la
réflexion. Ainsi fait-on la distinction entre les personnes fragiles par
nature et celles fragiles par incident.
A- LES PERSONNES FRAGILES PAR NATURE
La nature humaine a voulu que certaines personnes soient plus
fragiles que d'autres et par conséquent plus exposées que
d'autres aux effets des hostilités et de l'arbitraire des
belligérants. Cette fragilité résulte tantôt de
l'âge, c'est le cas des enfants et des vieillards, tantôt du sexe
dans la mesure oil la femme est désignée à tort ou
à raison « sexe faible.»
1- Les femmes
Outre la protection générale dont la femme
bénéficie en tant que membre de la population civile, celle-ci a
droit à une protection dite spéciale, probablement oeuvre des
féministes; il en va de même pour la protection
supplémentaire dont elle bénéficie dans certaines
circonstances.
Il ressort des Conventions et Protocoles additionnels que les
femmes seront spécialement protégées contre toutes
atteintes à leur honneur et notamment contre le viol, la contrainte
à la prostitution et tout attentat à la pudeur21. En
cas d'emprisonnement, les femmes seront logées dans les locaux
séparés et placées sous la surveillance immédiate
des femmes22. L'économie de ces dispositions fait ressortir
la nécessité de protéger les femmes contre les abus
sexuels dont seront tentés de leurs imposer des soldats véreux et
avides de désir déshonorant.
Une autre catégorie de femme bénéficie
d'une protection encore plus favorable. C'est le cas des femmes enceintes ou en
couches, des mères d'enfants de bas âge et des femmes poursuivies
pénalement.
21-Art 27 IVeme CVG 22-Art76IV eme
CVG
- Pour ce qui concerne les femmes enceintes ou en couche, le
Protocole I consacre le principe selon lequel « les cas des femmes
enceintes, arrêtées ou détenues ou internées pour
des raisons liées aux conflits armés doivent être
examinés en priorité absolue »23.
Par-là, il est question que les femmes enceintes
arrêtées soient libérées le plutôt
possible24. Ce traitement favorable s'étend à l'offre
supplémentaire de nourriture en fonction des besoins physiologiques
nécessités par leur état25. Pour des raisons de
santé, leur transfert est suffisamment limité et ne serait
possible que si des raisons impérieuses de sécurité
l'exigent26.
- Mères d'enfants de bas âge
Celles-ci, arrêtées ou détenues ou
internées doivent elles aussi être traitées en
priorité27. Si la question de l'âge reste en suspens
dans ce texte, la formule couramment employée est celle de la
IVème Convention de Genève qui traite
généralement du cas des mères d'enfants de moins de 7 ans.
Cet âge est donc celui en principe retenu dans l'application de l'article
76 du protocole I précité.
- La femme et la peine de mort
Le Protocole I et le Protocole II recommandent que la peine
de mort ne soit retenue contre une femme enceinte et en tout cas, ne soit pas
exécutée contre celle-ci et contre les mères d'enfants de
bas âge.
2- Les enfants
Qu'il s'agisse de la IVème Convention de
Genève ou des protocoles de 77, la situation de l'enfant est la
même. Iljouit d'une protection particulière du fait de sa
vulnérabilité. C'est pourquoi les parties au conflit prendront
les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 15 ans, devenus
orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre ne
soient pas laissés à eux-mêmes et pour que soient
facilités en toute circonstance, leur entretien, la pratique de leur
religion, et leur éducation. Tel est le contenu de l'Article 24 de la
Vème Convention. Cet article, jusque-là limité
ne rendait pas totalement compte du désir des humanitaires qui n'ont
trouvé de satisfaction plus grande qu'avec la combinaison des articles
77 et 78 du protocole I et des articles 6 et 4 du protocole II. Il ressort que
les parties au conflit doivent éviter l'enrôlement des enfants de
moins de 15 ans, favoriser leur évacuation, en tenant compte autant que
possible du principe de l'unité de la famille ; s'abstenir
d'exécuter la peine de mort contre les personnes
23 - Art 76 P I
24 - Art 132 IVeme CVG 25-Art 89
IVeme CVG
26 - Art 127 IVeme CVG
27 - Art 76 Al PI
âgées de moins de 18 ans lors de la commission
de l'infraction. Elles donneront en outre un supplément de nourriture
aux enfants internés de moins de 15 ans28 afin de ne pas
compromettre la pérennité de la race, ce qui n'est pas
nécessairement le cas pour les personnes fragiles par incident.
B - LES PERSONNES FRAGILES PAR INCIDENT
En dehors des enfants, des vieillards et des femmes qui, du
fait de leur vulnérabilité présumée
bénéficient d'une protection spéciale, d'autres personnes,
bien que physiquement aptes et plus ou moins préparées à
la guerre font l'objet d'une protection particulière. C'est pourquoi
elles sont désignées personnes fragiles par incident. Il s'agit
d'une façon générale des étrangers, du personnel
humanitaire, des journalistes et des religieux.
1- Les étrangers
L'étranger dont il est question ici est cet individu
parti de son pays pour une raison quelconque vers un autre pays qui vient
à entrer en conflit avec le sien. Sa situation est dès lors
critique en tant que ressortissant de la puissance ennemie. Il devient fragile
du fait de la nature de la relation conflictuelle entre son pays d'origine et
son Etat d'accueil.
Dans la première guerre, la «chasse à
l'ennemi» a été la règle malgré les termes du
projet de Tokyo. Il faudra attendre la conférence diplomatique de 1949
pour voir des améliorations de la condition de l'étranger. Il
s'ensuit qu'il a le droit de quitter le pays d'accueil au début ou au
cours du conflit dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de salubrité29.
Pour ce qui est de ceux qui ne quitteraient pas le pays
d'accueil, des droits essentiels leur sont reconnus notamment en matière
de soins hospitaliers, de secours, de religion. En cas d'astreinte au travail,
ils doivent être traités dans les mêmes conditions que les
nationaux30. L'internement et la résidence forcée ne
seront justifiés que pour des motifs de sécurité de la
puissance détentrice31.
Le réfugié, qui est cette personne ayant
quitté son pays pour des raisons de survie n'est guère dans une
situation appréciable lorsque le pays de refuge s'oppose au sien dans le
cadre d'un conflit. Le protocole I établit une différence entre
le réfugié d'avant guerre mieux traité et les autres
(réfugiés) qui ont en plus
28 Art 89 IV eme CVG 29-Arts35
IVemeCVG 30 - Art39IV eme CVG 31-Art41
IVemeCVG
du statut de personne protégée, le droit de ne
pas être traités comme des étrangers ennemis du fait qu'ils
ne bénéficient de la protection d'aucun
gouvernement32. Le transfert des réfugiés dans
l'ensemble vers un autre Etat non partie à la convention est interdit
tandis que leur transfert vers un Etat partie est subordonné à
l'acceptation de celui-ci d'appliquer la Convention. Aucun transfert ne sera
autorisé si le doute plane pour des raisons politiques ou
religieuses33.
2- Le personnel humanitaire
Le personnel humanitaire comprend ici tous les civils qui se
trouvent sur le terrain des hostilités pour des raisons de secours et
d'assistance aux victimes du conflit. Dans cette catégorie on classe
d'abord le personnel sanitaire, les journalistes, puis les religieux.
- Le personnel sanitaire est composé de
médecins, infirmiers chargés des soins aux blessés et aux
malades. A ceux-ci il faut ajouter ceux qui travaillent dans le sens de
l'administration et du bien-être des caravanes sanitaires et des
hôpitaux. Tous ceux-ci travaillent sous la protection de la Croix Rouge
ou du Croissant Rouge ou encore sous la protection de toute
société de secours volontaire reconnue et autorisée. Ce
personnel, afin de bénéficier de la protection spéciale
qui consiste à être en dehors des attaques doit se faire
identifier par des signes distinctifs suffisamment visibles. La protection de
ce personnel s'étend au respect des droits reconnus (secret
médical par exemple), aux droits conférés (sé curi
té des dé placements, accès aux édi fices i ndi
spensables...)34.
- Les journalistes en tant que personnes civiles sont
protégées de façon générale mais aussi
spécialement35. En fait, la qualité de leur mission
les a conduit à être parfois au coeur des hostilités et les
expose plus que quiconque aux effets des combats.
La protection la plus efficace des journalistes incombe avant
tout aux Etats qui se doivent de ne pas semer la confusion en utilisant des
faux journalistes ou des journalistes espions pour combattre ou pour infiltrer
les milieux ennemis.
- Les Religieux entrent dans la catégorie des
personnes protégées spécialement du fait de leur
caractère essentiellement inoffensif malgré les risques auxquels
ils font face dans leur mission qui consiste à assister spirituellement
une population en proie à la dépression, parfois victimes de
l'arbitraire des belligérants et sans secours.
32 - Art 44 IV eme CVG
33 -Art 42 IVeme CVG
34-Art15 et16PI,Art9et10PII 35 - Art 79 PI
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