Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse( Télécharger le fichier original )par Cassius Jean SOSSOU BIADJA Université de Genève - DEA 2006 |
B-. L'INTERNATIONALITE DE L'ARBITRAGE EN DROIT OHADA ET SUISSE : UNITE OU DUALITE DE REGLEMENTATIONLa définition de l'internationalité de l'arbitrage dépend du champ d'application de la loi de l'arbitrage, en l'occurrence pour ce qui est du cas qui concerne cette étude, l'Acte Uniforme relatif au droit de l'Arbitrage en droit OHADA et le chapitre 12 LDIP en droit suisse. Alors que, le droit suisse distingue l'arbitrage interne de l'arbitrage international en les soumettant à des régimes juridiques différents, le droit OHADA n'opère pas ce distinguo. En droit OHADA, un régime juridique unique est appliqué aussi bien à l'arbitrage interne qu'à l'arbitrage international. Ce qui n'est pas le cas en droit suisse où le régime juridique applicable à l'arbitrage est dual. Du point de vue du droit comparé, le régime juridique de l'arbitrage international a fait l'objet de deux grandes opinions. Les internationalistes22(*) qui, pour diverses raisons, soutiennent la thèse selon laquelle, les spécificités propres à l'arbitrage international requièrent que cette forme d'arbitrage soit soumise à des règles matérielles répondant aux besoins spécifiques de cette discipline. Ainsi, pour eux la dualité de la réglementation a l'avantage de mettre plus en évidence la spécificité de l'arbitrage international. Cette thèse est en l'occurrence soutenue par la France et la Suisse. Un autre groupe de pays, soutient qu'en dépit de ses particularités, l'arbitrage international est un mode privé de règlement des différends ne justifiant pas de le réglementer différemment de l'arbitrage interne. Pour eux, l'unité de la réglementation est le meilleur choix qu'on puisse faire, dans la mesure où ce qui est bien conçu pour l'arbitrage interne le serait également pour l'arbitrage international. La présente étude, fort heureusement, s'inscrit dans la logique des deux tendances qui s'observent eu égard à l'application du régime juridique de l'arbitrage. Fort de cela, nous passerons donc en revue les deux conceptions qui s'opposent du point de vue doctrinal : celle de l'unité appliquée par le législateur OHADA et celle de la dualité dont s'est fait écho l'ordre juridique suisse. Dans cet ordre d'idée, nous essayerons d'apporter la réponse à la question relative à l'importance qui faille accorder à l'application d'un régime juridique spécifique à l'arbitrage interne différent de celui applicable à l'arbitrage international. Autrement dit, quel sens donne-t-on à un arbitrage international dans les pays qui le distinguent de l'arbitrage interne et le soumettent à des règles particulières comme la Suisse ? Nous distinguerons dans un premier temps, les législations qui dédoublent leur régime juridique de l'arbitrage comme la Suisse et par analogie la France, pour ne citer que ces deux systèmes. Dans un second temps, le cas des pays qui cumulent le régime juridique de l'arbitrage en une seule loi ferra l'objet de notre attention. Ce serait le cas pour les pays faisant partie de l'OHADA et par extension l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, le Canada, pour ne citer que ces systèmes. Mais avant, qu'est ce qui peut justifier le choix par le législateur suisse de la dualité et celui de l'unité par le codificateur OHADA ? * 22 Cf. sur cette question les notes de J-F -. POUDET et S. BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, Bruylant 2002, p. 24 -30. |
|