SOUS-SECTION 2 : Le renforcement des sanctions
à l'échelon international
Quand les contrôles et autres moyens
préventifs ont échoué pour assurer le respect du droit
international de l'environnement en vigueur, le dernier rempart reste le
recours aux sanctions. Ces sanctions peuvent être dans un cadre non
juridictionnel et dans un cadre juridictionnel à l'échelon
international.
Paragraphe 1 : Les sanctions dans un cadre non
juridictionnel
L'accent sera plus porté sur ce type de
sanctions, car elles sont les plus adaptées en droit international de
l'environnement. Il s'agit d'abord de sanctions dites
« morales » ou « psychologiques »
à renforcer afin de favoriser quelque peu l'application du droit
international de l'environnement en vigueur.En effet, il n'est pas toujours
certain malgré quelques dispositions textuelles que dans la pratique,
les sanction juridictionnelles soient mises en oeuvre à l'encontre des
Etats ou d'un Etat ayant manqué à ses obligations en
matière d'environnement. C'est pourquoi ce type de sanctions
s'avère salutaire pour que le droit soit respecté. Comme l'a
souligné Sandrine Maljean Dubois, « la stigmatisation d'un
Etat par la publication des rapports, dans des résolutions ou
même des débats, lors des conférences des Parties, est
renforcée par la présence des ONG, qui servent de relais
auprès des opinions publiques ».(*22)C'est l'occasion ici
d'insister une fois de plus sur le rôle des ONG dont la présence
lors des débats des conférences des parties doit être
renforcée pour que leur pouvoir de faire honte contribue à
changer les comportements des Etats .Car, la contribution de la
société civile internationale et nationale dans la prise de
conscience des citoyens et des gouvernants n'est plus à
démontrer.
Ensuite, il peut s'agir de sanctions
disciplinaires : suspension du droit de vote, voire suspension de
l'ensemble des droits et privilèges à la qualité de
parties. Cette possibilité pertinente soit-elle pour contraindre les
Etats à appliquer le droit international de l'environnement en vigueur
peut trouver de limites dans sa mise en oeuvre .Car, elle n'agit en pratique
que contre les Etats dits pauvres alors que les Etats dits riches sont de moins
en moins inquiétés par ce type de mesures.
Par ailleurs , les sanctions dites
économiques qui consistent principalement au retrait des avantages que
trouvent les Etats à participer aux conventions
environnementales :déclassement d'un site inscrit sur une liste
internationale ou labellisé ; retrait de subsides financiers ,
suspension de missions d'assistance .Ces types de sanctions ne peuvent une
fois de plus qu'inquiéter les pays démunis qui tirent certains
avantages financiers et matériels liés à la mise en oeuvre
d'une convention internationale environnementale. En effet, la participation
à une convention internationale environnementale est souvent
motivée par l'obtention d'avantages matériels accordés par
exemple dans le cadre du FEM.
Enfin, la pratique internationale développe
progressivement la possibilité de sanctions commerciales comme faisant
partie de sanctions économiques .Celles-ci peuvent contrairement aux
précédentes toucher indifféremment les pays pauvres et
les pays riches. C'est par exemple la possibilité de surtaxer les
produits en provenance des pays réputés comme grands pollueurs,
fabriqués en violation des dispositions internationales en la
matière.
(22)-Sandrine Maljean -Dubois, « La mise en
oeuvre du droit international de l'environnement », OP. Cit.
, P.43, 2000.
Cette sanction peut aussi se manifester dans le cas où
les autres parties contractantes sont invitées à interdire toute
importation de produits fabriqués en violation des dispositions du droit
international de l'environnement en vigueur. Pourtant, ces sanctions aussi
efficaces soient-elles peuvent ou ne pas influencer le comportement des Etats.
D'où la possibilité de promouvoir les juridictionnelles.
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