DEUXIEME PARTIE : LES DEFIS DU
DROIT INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT PROSPECTIF
CHAPITRE PREMIER : COMBLER LES LACUNES DU DROIT
INTERNATIONAL DE l'ENVIRONNEMENT ACTUEL
Le premier chapitre de la seconde partie de notre
mémoire intitulé les défis du droit international de
l'environnement prospectif s'attardera sur les différentes lacunes du
droit international de l'environnement actuel. Autrement dit, il s'agit de
projeter dans un proche futur quelques chantiers urgents de ce droit. Car,
comme on l'a fait remarqué, le droit international de l'environnement
est un jeune droit en plein développement.Aussi, quand on jette un
regard rétrospectif sur la manière dont ce droit a
été formé et surtout le contexte actuel, il certain que ce
jeune droit présente certaines sur lacunes ou mieux certains manquements
auxquels il faut remédier. Ces lacunes ou encore ces manquements
constituent en fait de véritables défis pour le droit
international de l'environnement .Soulignons tout de même que nous ne
ferons pas une liste exhaustive de tous les manquements dont il s'agit ici.Nous
ne retiendrons de façon arbitraire que quelques uns pour des raisons
évidentes que avons déjà eu l'occasion d'élucider
dans les chapitres précédents. Ainsi, il s'agira d'abord
d'examiner la question de la responsabilité internationale en
matière environnementale et la possibilité de rendre obligatoires
certaines dispositions internationales pertinentes relevant encore de la soft
Law (Section 1) et ensuite la possibilité
d'élaborer un second protocole additionnel à la Convention cadre
sur les changements climatiques en remplacement du protocole de Kyoto et un
accord mondial sur la protection des forets mondiales (Section
2).
SECTION 1 : Développer le droit de la sanction,
contenir la mondialisation, et la
nécessité d'un pacte international sur
l'environnement et le développement et autres
SOUS-SECTION 1 : Développer le droit de la
sanction et contenir la mondialisation
Paragraphe 1 : Développer les mécanismes
de la responsabilité étatique
L'une des étapes par laquelle le droit international de
l'environnement doit à présent passer est celle de la recherche
des moyens propres à lui permettre de faire exécuter et
sanctionner ses normes. Ce problème crucial a été
posé (*28) et le demeure, à cause des menaces
irréversibles contre l'environnement mondial.
(28)-Le principe 22 de la Déclaration de Stockholm
invitait déjà les Etats à coopérer pour
développer « encore » le droit international en
ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la
pollution et d'autres dommages écologiques.
Malgré quelques tentatives faites dans cette direction,
cette invitation n'a pas connu de véritables développements par
la suite. Le principe 13 de la Déclaration de RIO a pris le relais, en
préconisant, en dehors du développement de législations
nationales relatives à la responsabilité pour dommages à
l'environnement, celui du droit international dans ce domaine. Malheureusement,
depuis la Conférence de Rio aucun progrès n'a été
fait non plus, en ce qui concerne la responsabilité internationale,
celle des Etats selon les normes du droit international. Toutefois,
différents aspects de la responsabilité non étatique,
visant surtout la réparation des dommages environnementaux, ont
été abordés par plusieurs instruments
internationaux.Plusieurs auteurs ont fait la remarque selon laquelle cette
matière se manifeste encore aujourd'hui par sa pauvreté
conventionnelle (*29).En effet, la quasi-totalité des litiges
interétatiques a été réglée par la
négociation d'accords de compensation, conclus sans
référence à des règles de contentieux
internationaux (*30).C'est un véritable défi pour le droit
international de l'environnement prospectif, car les obstacles à
surmonter sont nombreux. Certes,le juge international est aujourd'hui
sollicité de manière croissante pour ce qui concerne les
questions environnementales, il faut reconnaître que ses pouvoirs sont
encore limités tout comme les juridictions sont inégalement
armées, notamment sur le plan procédural.Excepté en droit
communautaire, la possibilité de sanctionner un Etat pour non respect
d'un accord mondial environnemental n'a pas encore été bien
définie en droit international de l'environnement. Dans cette
perspective le droit international de l'environnement devrait dans l'avenir
doter la communauté internationale d'une juridiction permanente
compétente pour connaître de la violation de tout accord relatif
à la protection de l'environnement global :
la « Cour mondiale de l'environnement »
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