La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae( Télécharger le fichier original )par Jean Marie Vianney NYIRURUGO Université Libre de Kigali - Rwanda - Licence en droit (Ao) 2006 |
II.2.1.7. Les législations internationalesLe principe de légalité en matière des crimes et délits (nullum crimen, nulla poena sine lege) est universellement reconnu par les traités de droits de l'homme.9(*)5 Ce principe signifie que les actes qualifiés par la loi comme infractions pénales, doivent être définis d'une manière stricte et sans équivoque ni ambiguïté. Ce principe de nullum crimen, nulla poena sine lege signifie aussi que la loi pénale nationale ou internationale ne peut être appliquée rétroactivement. Le principe a également pour corollaires, le principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale et la prohibition de l'analogie. Ainsi, les définitions légales vagues, imprécises ou qui permettent de criminaliser des actes légitimes et/ou licites au regard du droit international sont contraires au droit international des droits de l'homme et aux conditions générales prescrites par le droit international.9(*)6
Cependant, en matière de terrorisme, les législations nationales fréquemment ont recours à des définitions vagues, ambiguës, imprécises, qui permettent très souvent de criminaliser des formes légitimes d'exercice des libertés fondamentales, d'opposition politique et/ou sociale pacifique et des actes licites. Ainsi, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a été conduit à formuler des observations à l'égard de plusieurs Etats. Par exemple, le comité des droits de l'homme a considéré, vis-à-vis d'une loi anti-terroriste égyptienne, que la définition du terrorisme dans cette loi est si large qu'elle englobe tout un éventail d'actes de gravité différente. De l'avis du comité, cette définition doit être revue, par les autorités égyptiennes et être beaucoup plus précise compte tenu en particulier du fait qu'elle augmente le nombre d'actes passibles de la peine de mort.9(*)7 Le comité des droits de l'homme a considéré que « le décret-loi n° 25475 (du Pérou) contient une définition très large du terrorisme en vertu de laquelle des innocents ont été incarcérés et demeurent en détention ».9(*)8 La commission interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la loi s'applique de manière arbitraire, quand les incriminations pénales sont définies en termes vagues ou imprécis rendant impossible de déterminer avec certitude et au préalable quels sont les comportements sanctionnés.9(*)9 La commission interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la définition de l'infraction de terrorisme au Pérou, qui était vague et imprécise, et par conséquent portait atteinte au droit de l'individu et lui permettant de connaître les actions qui engagent sa responsabilité pénale.1(*)00 En outre, ces dernières années, une nouvelle technique est apparue dans certains Etats, selon laquelle les autorités dressent les listes officielles de groupes qualifiés comme terroristes. On peut à titre d'exemple, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et les EUA qui ont adopté un droit spécifique et organisé un droit d'exception en matière de terrorisme.1(*)01 L'appartenance aux groupes dits terroristes devient ipso facto un délit ainsi que la collaboration avec eux-mêmes si l'individu ne commet aucun acte illégal. Or, tout comme le terme « terrorisme », l'expression « groupe terroriste » est rarement définie, ou l'est de manière si vague qu'elle peut être interprétée comme s'appliquant à des groupes politiques , religieux ou ethniques, pacifiques.1(*)02 Dans ce contexte, ce sont les libertés d'opinion et d'associations qui sont touchées. Enfin, nous pensons que, dans le contexte de l'état de droit, c'est à dire au sein de démocraties bâties sur le principe d'un droit écrit et de la légalité des délits et des peines, l'absence de consensus au niveau international, sur la définition juridique du terrorisme comporte des effets juridiques. * 95 Art. 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 7 de la convention européenne des droits de l'homme, art. 9 de la convention américaine relative aux droits de l'homme, art. 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, art. 22 et 23 du Statut de Rome de la CPI. * 96 « Rapport spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add.115,du 4/11/1999 », disponible sur http://www.un.org/un/doc/htnml, consulté le 17/03/2006. * 97 « Observations et recommandations du comité des droits de l'homme-Egypte PRIC/79/Ad.23 du 9/8/1993, paragraphe 8 », disponible sur http:// www.cidh.org consulté le 20/05/2006. * 98 « Observations et recommandations du comité des droits de l'homme- Pérou, documents des Nations Unies CCPR/C/79 Add. 67 du 25/7/1996, paragraphe 12. La commission interaméricaine des droits de l'homme a considéré que la loi s'applique de manière arbitraire, quand les incriminations pénales sont définies en termes vagues ou imprécis rendant impossible de déterminer avec certitude et au préalable quels sont les comportements sanctionnés », disponible sur http:// www.cidh.org consulté le 20/05/2006. * 99 Ibidem. * 100 Ibidem. * 101HERSCH, J., « Terrorisme : impossible définition ? », disponible sur http:// www.aidh.org, consulté le 20/06/2006. * 102 Ibidem. |
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