La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae( Télécharger le fichier original )par Jean Marie Vianney NYIRURUGO Université Libre de Kigali - Rwanda - Licence en droit (Ao) 2006 |
II.2.1.4. Les comités spéciaux des Nations Unies sur le terrorisme international
Avec l'échec du projet de convention pour la prévention et la répression de certaines actes de terrorisme, proposé par les Etats Unis d'Amérique en 1972 et dans le contexte des graves faits des Jeux Olympiques de Munich, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé plusieurs comités spéciaux chargés d'étudier le terrorisme international. On peut citer par exemple, le comité ad hoc sur le terrorisme international, créé par la résolution n° 31/103, en date du 15 décembre 1976 pour l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages, et le comité spécial créé par la résolution N° 51/210, en date du 17 décembre 1996, en vue d'élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et, par la suite d'autres instruments internationaux contre le terrorisme dont une convention générale. Les travaux du comité ad hoc sur le terrorisme international, tout au long de plusieurs décades, illustrent les difficultés pour parvenir à un consensus sur une définition juridique du terrorisme international7(*)9notamment, en ce qui concerne des interprétations qui feraient l'amalgame avec les luttes de libération nationale, de résistance contre l'occupation étrangère ou l'agression ou qui feraient extensive la définition à des formes légitimes d'opposition politiques ou sociales.8(*)0 Lors des débats furent signalés comme éléments de la définition : le caractère international des actes ; les mobiles, les auteurs, et les victimes. Néanmoins, il n'y eut aucun consensus sur la nature et la portée de ces éléments. Ainsi, par exemple, pour certains Etats, les victimes du crime devraient se circonscrire aux Etats et aux organisations intergouvernementales, pendant que d'autres délégations se référaient aux personnes innocentes ou civiles.8(*)1 Nous pensons que, les victimes du crime de terrorisme sont à la fois, les Etats, les organisations intergouvernementales et les personnes innocentes car les actes terroristes ne font pas une cible. En outre, le problème de l'amalgame avec les luttes de libération nationale, de résistance contre l'occupation étrangère ou l'agression fut aussi au centre des débats et de travaux dans l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages incorpora une clause de renvoi aux conventions de Genève et aux Protocoles additionnels.8(*)2 II.2.1.5. Le Centre de Prévention de la Criminalité Internationale* 79 Voir Rapport du comité ad hoc sur le terrorisme international, document des Nations Unies, supplément numéro 37(A/34/37), paragraphe 88, disponible sur http:/ www.un.org/rapport/terrorisme/doc.html, consulté le 15/04/2006. * 80 Ibidem. * 81 « Voir observations présentées par les Etats conformément à la résolution N° 3034 (XXVII) de l'Assemblée générale, document des Nations Unies A/AC.160/2, du 22 juin 1973 », disponible sur http:/ www.un.org , consulté le 15/04/2006. * 82 « Article 12 de la convention internationale contre la prise d'otages » in Instruments internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme international, éd. des Nations Unies, New York, 2005. p. 257. |
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