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La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae

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par Jean Marie Vianney NYIRURUGO
Université Libre de Kigali - Rwanda - Licence en droit (Ao) 2006
  

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II.2.1.3. Le Statut de la Cour Pénale Internationale

Lors des travaux préparatoires du Statut de Rome de la CPI, le problème du terrorisme fut abordé. La CDI proposa d'inclure certains actes de terrorisme déjà incriminés par des traités dans la liste des crimes relevant de la compétence de la CPI, à travers un renvoi à une annexe.7(*)2

La proposition de la CDI qualifiait ces actes de crimes de portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité. Il s'agissait entre autre, de la convention internationale sur la capture illicite d'aéronefs signée à la Haye le 16 décembre 1970 et des crimes définis par la convention de Montréal de 1971.

Le comité préparatoire, dans son projet de 1998, proposa un article intitulé «  Crimes de terrorisme ». Celui-ci établissait deux catégories de crime de terrorisme (actes de violence de nature à provoquer la terreur et utilisation de certaines armes pour commettre des actes de violence aveugle) et faisait renvoi à d'autres conventions, notamment à celles de la Haye et de Montréal pour ce qui est d'autres actes terroristes déjà incriminés.7(*)3 Néanmoins, aucune de ces deux propositions ne fut retenue dans le Statut de Rome.

Le projet de la CDI incorporait aussi à titre de crimes de guerre, comme violation grave des lois et des coutumes de guerre, les actes terroristes, sans pour autant donner une définition de ceux-ci. Néanmoins, le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ne retient pas cette proposition non plus.7(*)4 Il faut rappeler comme l'affirme l'article 5 du Statut de Rome que : «  La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. »

Lors des travaux préparatoires du Statut de Rome, plusieurs Etats avaient émis l'opinion disant que les crimes des conventions de la Haye et de Montréal, étaient peut être moins graves que les crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité et que cela pourrait banaliser le rôle de la CPI.

A ce jour, les Etats ne sont toujours pas parvenus à traiter équitablement les auteurs, complices ou commanditaires d'infractions terroristes, selon que celles-ci soient imputables à un individu privé ordinaire, à une organisation non étatique ou à un individu occupant une fonction étatique officielle.7(*)5

Par conséquent, nombreux sont les chercheurs qui, depuis le 11 septembre 2001, considèrent que le crime de terrorisme entre de facto dans la compétence de la CPI en tant que crime contre l'humanité dès lors qu'il répond aux critères exigés, certains allant jusqu'à avancer que si les attaques contre les Etats-Unis s'étaient produites avant l'adoption du Statut de Rome, incontestablement les crimes de terrorisme auraient alors été inclus.7(*)6

Nous pensons que c'est à cet égard que la qualification d'un acte de terrorisme est essentielle. En effet, puisqu'il n'a pas été inclus en tant que tel dans son Statut, la CPI pourrait se déclarer incompétente face à un acte de terrorisme constitutif de crime contre l'humanité.

D'après Ghislaine DOUCET, si le droit international pénal a évolué, il demeure incomplet. En cas de génocide, de crime contres l'humanité et de crimes de guerre, le Statut de la Cour Pénale Internationale n'exonère pas les dirigeants d'Etat de leur responsabilité7(*)7 mais, en tant que tel, le terrorisme a été délibérément exclu de la compétence de la Cour, au prétexte que ce crime, politique par essence, ne peut être défini.7(*)8

Nous pensons que cela devrait être revu car le terrorisme international cause beaucoup de pertes tant matérielles que humaines.

* 72 « Voir Rapport du comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, volume II (compilation des propositions) document des Nations Unies, supplément n° 22 (A/51/22), p. 56 et 301-302 », disponible sur http:// www.iccnow.org/court/rapport/doc.html, consulté le 17/06/2006.

* 73 Ibidem.

* 74 Ibidem.

* 75 Ibidem.

* 76 DOUCET, G., Op.Cit., p. 396.

* 77 Article 27 du Statut de Rome de la CPI.

* 78 DOUCET, G., Op.Cit, p. 392.

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