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Vers une définition universelle du terrorisme ?

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par Johann Soufi
Paris XI - Master 2 Droit International Humanitaire 2005
  

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CHAPITRE 2. DES DÉFINITIONS IMPRÉCISES ET AMBIGUËS.

En matière de terrorisme, les législations nationales ont fréquemment recours à des définitions vagues, ambiguës, imprécises qui permettent parfois de criminaliser des formes légitimes d'exercice des libertés fondamentales, d'opposition politique et/ou sociale. Ceci a conduit le Comité des droits de l'Homme à formuler des observations à l'égard de nombreux États (entre autres l'Égypte, l'Algérie, le Pérou ou le Portugal... )19.

Il a ainsi considéré que la définition Égyptienne du terrorisme est <<si large qu 'elle englobe tout un éventail d'actes de gravité différente >>20.

19 Voir par exemple : << Observations finales du Comité des Droits de l'Homme- Algérie >>, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add.95 du 18 août 1998, § 11, et << Observations finales du Comité des droits de l 'Homme - Portugal >>, document des Nations Unies, CCPR/C/79/Add. 115, du 4 novembre 1999, § 12.

20 Observations et recommandations du Comité des Droits de l'Homme- Egypte>>, 1er novembre 2002.

En effet, selon le code pénal égyptien21 est considéré comme terroriste

<<tout recours à la force, à la violence, à la menace ou à l 'intimidation qui pourrait servir à

l 'exécution de projets criminels, individuels ou collectifs, visant à troubler l 'ordre public et à menacer la sécurité et l 'intégrité de la société, dans l 'intention de porter préjudice aux individus, de les terroriser ou de menacer leur vie, leurs libertés ou leur sécurité, de nuire à l 'environnement, de causer des dommages, aux communications ou de s 'en emparer, d 'empêcher les pouvoirs publics

d 'exercer leurs fonctions ou d 'entraver leurs actions, ou enfin d 'obtenir la suspension de la Constitution, des lois ou des décrets >>.

Le Comité suggère donc que cette définition soit revue et précisée par les autorités égyptiennes22 <<compte tenu, en particulier, du fait qu 'elle augmente le nombre d'actes passibles de la peine de mort>>

De même, le Comité des droits de l'Homme a considéré que <<le décret-loi n° 25 475 (du Pérou) contient une définition très large du terrorisme, en vertu de laquelle des innocents ont été incarcérés et demeurent en détention >>.23

La Commission Interaméricaine des droits de l'Homme, qualifie également la définition péruvienne de <<vague et imprécise >>, et estime qu'elle <<porte atteinte au principe de légalité inhérent au droit pénal, principe qui a pour but de garantir la sûreté de l 'individu en lui permettant de connaître les actions qui engagent sa responsabilité pénale >>24.

Dans son rapport de 2004, Amnesty International souligne également à de nombreuses reprises la dangerosité de définitions extrêmement vastes du terrorisme.

En effet, dans le cadre d'une lutte mondiale contre le terrorisme, de nombreux États25 ont procédé à des réformes législatives et/ou constitutionnelles, élargissant au passage la gamme des infractions susceptibles d'être qualifiée de "terroristes"26.

21 Loi n° 97 de 1992.

22 << Observations et recommandations du Comité des Droits de l'Homme- Egypte>>, 1er novembre 2002.

23 <<Observations et recommandations du Comité des Droits de l'Homme- Pérou >>, CCPR/C/79/add.67, 25 juillet 1996, § 12.

24 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1983-1984, p. 85, § 80.

25 Voir en ce sens la réforme législative au Bahamas, à propos de laquelle, Amnesty International fait part de ses inquiétudes quant à la définition << extrêmement large des actes de terrorisme qui risque de porter sérieusement atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d 'expression, de réunion et d 'association ». (Rapport d'Amnesty International sur les Bahamas, 2004, p. 161).

26 Font, entre autres, l'objet de telles critiques les Bahamas, la république du Guyana, Pérou, Chine, Corée du Sud, Singapour, Algérie, Maroc, Tunisie...

Que dire enfin, de la définition Algérienne qui qualifie d'acte de terrorisme27:

<<Tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de:

- Semer l'effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens.

- Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements.

- Attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

- Porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d'en prendre possession ou de les occuper indûment;

- Porter atteinte à l'environnement ou introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le soussol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel;

Quelle action politique va pouvoir échapper à l'incrimination ainsi définie par la loi algérienne?

Ces imprécisions des définitions nationales sont autant de possibilités pour les États (notamment les moins démocratiques) de réprimer toute sorte de contestation politiques.

Les nombreuses différences de définitions du terrorisme d'un État à un autre et leur imprécision souvent dangereuse sont autant d'obstacles à une meilleure coopération internationale des États en matière de lutt e antiterroriste.

En effet, comment se mettre d'accord sur des mesures antiterroristes si l'on ne parvient pas à s'entendre sur la définition même du "terrorisme".

Pourtant, comme le souligne très justement la Commission des Affaires Étrangères de l'Assemblée nationale Française, le développement de la coopération internationale antiterroriste est incontournable: <<Pour faire face à une menace déterritorialisée et qui concerne chacun, la seule réponse adaptée est une coopération internationale étroite qui est à la fois inévitable et très difficile à mettre en oeuvre »28.

27 Article 87 bis du code pénal algérien (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)

28 Assemblée Nationale : Rapport d'information de la Commission des affaires étrangères, <<La coopération internationale pour lutter contre le terrorisme », n° 1716, Enregistré à la présidence de L'Assemblée Nationale le 6 juillet 2004 (p. 5).

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