CHAPITRE 3: TERRORISME ET MOUVEMENTS DE
LIBÉRATIONS
NATIONALES.
Section 1 : Le droit à l'autodétermination ne
justifie pas le terrorisme.
Le risque d'amalgame entre terrorisme et mouvements de
libérations nationales est également au centre des débats
sur la définition du terrorisme depuis bien longtemps106.
Certains États, notamment ceux de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OIC) et du mouvement des pays non alignés
ont ainsi relevé que la définition du terrorisme contenue dans le
rapport du Secrétaire Général <<ignore
totalement le droit des mouvements de libérations nationaux à
lutter contre la domination coloniale et l 'occupation étrangère,
ce qui va à l'encontre du droit à l'autodétermination
énoncé dans la Charte des Nations Unies
>>107.
La même remarque a été formulée
à l'encontre du Projet de déclaration finale, lequel affirme que
<< prendre pour cible et tuer délibérément des
civils et des non combattants ne saurait être justifié ou
légitimé par quelque cause ou grief que ce soit
>>108.
Section 2: Un droit privé d'effets?
Les mouvements de libération nationale n'ont
généralement pas de moyens militaires à la mesure de
l'État colonisateur ou de l'occupant contre lequel ils entendent lutter.
L'exemple, certes réducteur, des enfants palestiniens jetant des pierres
sur des chars israéliens en est une parfaite illustration.
105 Voir par exemple, les déclarations des
représentants de Cuba ou du Venezuela (Communiqué de presse de
l'AGNU du 28/03/05 ; L/3081) qui visent à demi mots certaines actions
américaines.
106 Voir en ce sens la partie de ce mémoire
consacrée aux travaux des Comités Spéciaux crées
dans le cadre de l'AGNU.
107 Communiqué de Presse de l'AGNU du 31/03/2005
(L/3084)
108 Projet de document révisé à
soumettre à la réunion plénière de haut niveau de
l'Assemblée Générale en septembre 2005,
(A/59/HLPM/CRP.1/Rev.1), p. 24, §85.
Peut-on, dès lors, les obliger à renoncer
à des actes terroristes sans les priver du moyen le plus efficace de
faire valoir leur droit, rendant ainsi illusoire la réalisation des
objectifs de libération pourtant consacrés par la Charte des
Nations Unies109?
Le Secrétaire Général répond
clairement à cette interrogation. Il affirme en effet dans son rapport
que <<le droit de résister à l 'occupation
doit être entendu dans son sens véritable. Il ne peut s
'étendre au droit de tuer ou de blesser intentionnellement des civils
»1 10.
Cette réponse doit être approuvée: si la
licéité internationale des mouvements de libération
nationale ne fait aucun doute111, elle n'autorise pas pour autant le
recours à des méthodes de combat illicites.
Il sera cependant très difficile d'obtenir un consensus
sur cet autre aspect de la définition, certains - dont les États
arabes112 - étant très attachés à
l'exclusion des mouvements de libération nationale dans les actes
susceptibles d'être qualifiées de terroristes.
Quoi qu'il en soit, l'adhésion de ces États
à une définition commune du terrorisme ne pourra pas se faire
sans une garantie effective du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. C'est à l'ONU que revient la charge de faire
appliquer ce droit à l'autodétermination.
109 Art 1er §2 de la Charte des Nations Unies.
110 Rapport du Secrétaire Général,
<<Dans une liberté plus grande: développement,
sécurité et respect des droits de l'Homme pour tous»,
p. 31, § 91.
111 Entres autres, Art 1 er §2 de la Charte des
Nations Unies ; Résolution 1514 (XV) de l'AGNU du 14 décembre
1960, résolution 2625 (XXV) de l'AGNU du 24 octobre 1970 ; Avis de la
CIJ de 1971 et 1975 concernant respectivement la Namibie et le Sahara
Occidental.
112 Mais pas uniquement. Cf. par exemple les déclarations
des représentants du Pakistan ou Cuba (Communiqué de Presse de
l'AGNU L/3081, du 28 mars 2005).
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