Paragraphe 2____ Manifestations de la
personnalité juridique internationale
Pourquoi parler d'une personnalité juridique
internationale ? Question importante du faite aussi de l'importance des
organisations internationale dans la vie internationale, une importance ne doit
pas dépasser les limite et dans ce sens les Etats comme sujets originel
du droit internationale public échappent à faire
bénéficier l'organisation d'une autonomie et donc d'une
personnalité juridique internationale, mais les choses ont
changées depuis l'avis de 11 avril 1949 et surtout pendant les
années quatre vingt 80,
Ainsi, cette personnalité à un double
rôle, un est en faveur des Etats et l'autre en faveur de l'organisation
elle-même, d'une manière générale elle est en faveur
des deux sujets,
Tout d'abord, bénéficier
d'une personnalité juridique et selon l'avis de la CIJ c'est
reconnaît a l'organisation le droit de mettre en cause la
responsabilité internationale d'un Etat, en recourant aux
méthodes habituelles admises par le droit international,comme la
protestation, la demande d'enquête, l'arbitrage , la solution judiciaire,
et surtout la possibilité pour l'organisation de présenter une
réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des
dommages qu'elle a subis du fait du manquement de cet Etat à ses
obligations internationales.
Aussi, la responsabilité peut être engagé
à son tour du fait des dommages causés à un autre sujet de
droit international, par ses actes ou ceux de ses agents.
Ainsi, pour parler des innovations dans l'acte constitutif de
l'Union Africaine on peut parler des sanctions envers les Etats parties de la
dite acte dans deux interprétations, la première est
consacrée au problème de contributions au budget de l'union, ici
il faut distinguer entre la personnalité morale et celle
financière, le professeur Colliard
dit: « en effet, la personnalité financière,
c'est au fond un jeu d'écritures et c'est une solution qui joue à
l'intérieur d'une organisation, tandis que la personnalité
morale, c'est un procédé juridique qui permet
précisément à un organisme de traiter en toute
indépendance avec les tiers ainsi que les membres » donc
pour moi ce qui m'intéresse c'est l'innovation à
l'intérieur de l'union Africaine et qui va être élargie a
d'autres champs, l'article 23 dispose dans son
alinéa 1 de la nature de ces sanctions , La
deuxième est plus importante qui se place dans
l'alinéa 2 qui selon ma propre interprétation se
base sur le faite que l'Union Africaine possède la personnalité
juridique qui là plaça dans une position autonome de celle des
Etats Membres , un des critères essentiel de la personnalité
internationale, l'alinéa 2 stipule que :
« en outre, tout Etat Membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l'Union peut être frappé de
sanctions notamment en matière de liens avec les autres Etats Membres
dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la conférence dans les domaines politique
et économique. »
L'article 13 dans l'alinéa 17 du
protocole relatif a la création du conseil de la paix et de
sécurité de l'Union Africaine, 9 Juillet 2002 sur le rôle
des Etats stipule que « En plus des responsabilités qui
sont les leurs, au terme du présent Protocole: a. les Etats membres
contributeurs de troupes s'engagent, à la demande de la Commission, et
après autorisation du Conseil de paix et de sécurité ou de
la Conférence, à mettre immédiatement à disposition
les contingents en attente avec l'équipement nécessaire pour les
opérations visées à l'article 13(3) du présent
Protocole ; b. les Etats membres s'engagent à fournir à l'Union
toutes formes d'assistance et de soutien nécessaires pour le maintien et
la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité
sur le continent, y compris le droit de passage par leurs
territoires ».
Une autre innovation au profit de la personnalité
juridique de l'Union Africaine celle de l'article 4 dans le
petit (h) celui de l'intervention ; « le droit
de l'Union d'intervenir dans un Etat Membre sur décision de la
conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir :
les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l'humanité » , ici ce qui m'invoque à faire une
relation entre cette article et la personnalité juridique est la nature
des opérations faite par l'O. U.A. Succédée par l'U. A.
ces opération on rencontrer assez de problèmesur tout pour le
financement des Etats dans la dite opérations dans le continent
Africain.
Ensuite, c'est d'attribuer à
l'organisation la possibilité d'exercer ses compétences
normatives de manière autonome. A savoir, les compétences
normatives des Organisations internationales apparaîtront dans le pouvoir
reconnus aux Organisations Internationale de participer, à des
degrés divers, à l'élaboration de conventions, de
différents types de règlements et de recommandations. Pour
l'élaboration de conventions, bien que cette capacité soit
généralement reconnue aux Organisation Internationale, leur
capacité dépendra en fait de leur charte constitutive, ainsi
l'acte constitutif de l'Union Africaine ne la mentionne pas,
Donc, la déduction sera basée sur d'autre
critère autre le texte constitutif, et qui sera la personnalité
juridique, donc il y a une sorte de corrélation entre la
personnalité juridique et l'aptitude à adopter des actes
conventionnels par la conclusion des conventions internationale avec d'autre
sujet de droit.
D'après la construction faite par la C.I.J. dans l'avis
de 11 Avril 1949, et basant sur les compétences attribuées a
l'Union Africaine on accepte que cette organisation a la personnalité
juridique internationale, mais pour bien établir cette
personnalité il faut que l'organisation agit dans la vie internationale,
soit par la conclusion des traités soit par l'établissement des
recommandations,dans ce sens le professeur Jean Charpentier
dit que « la déduction de la personnalité
juridique internationale peut être soit à travers leurs aptitude
à adopter des actes unilatéraux _'recommandations, actes
réglementaires'_ soit à travers leur aptitude à adopter
des actes conventionnels »
Les Organisations Internationales peuvent, tout d'abord,
être parties à un traité et, à ce titre, participer
totalement à l'élaboration des normes qui y sont fixées.
Ce sont les traités passés avec les Etats et ceux passés
entre organisations. On pourra à cet égard faire
référence à la Convention de Vienne du 21 mars 1986
sur le droit des traités entre Etats et Organisation Internationale ou
entre Organisation Internationale. Ici et comme exemple on peut parler du
cas de l'OUA succédée par l'U.A. qui à signer un accord de
cadre avec le Gouvernement Rwandais à Kigali, le 15 février 1992
portant sur le statut et le fonctionnement du GOMN, (groupe neutre de l'OUA),
qui était destiné à fixer le cadre juridique et
opérationnel nécessaire au bon fonctionnement de
l'opération de l'O.U.A.
Les Organisations peuvent, en suite, jouer un
rôle indirect dans l'élaboration des traités, soit
en prenant l'initiative de convoquer une conférence diplomatique, soit
en élaborant en son sein des conventions, aussi Les Organisations
pourront assurer la garde matérielle et la gestion des traités:
Dépôt, enregistrement, information sur l'état des
ratifications etc. ...On pourra sur ce point faire Référence au
rôle des secrétariats de l'OUA, dont l'article 27 de l'acte
constitutif dispose que les instrument de ratification sont
déposés auprès du secrétaire général
de l'OUA, aussi comme la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités ainsi que le Protocole additionnel
à la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980,
l'article 59 de la cour de justice, 11 Juillet 2003 stipule
que « 2. Les instruments de ratification sont
déposés auprès du Président de la Commission. 3.
Tout Etat membre peut adhérer au présent Protocole, après
son entrée en vigueur, en déposant ses instruments
d'adhésion auprès du Président de la
Commission », l'article 21 du protocole relatif
au parlement panafricain... stipule que « 2. Les instruments de
ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du
Secrétaire général de l'OUA ».,
l'article 22 du protocole relatif a la création du
conseil de paix et de sécurité de l'union Africaine
« Le présent Protocole et tous les instruments de
ratification sont déposés auprès du Président de la
Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous
les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des
instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la
Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations
unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé
par l'Union .l'article 12 du protocole a la convention de
l'UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 8 Juillet 2004
stipule que « Le présent Protocole et tous les instruments
de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès
du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées
conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de
dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le
Président de la Commission enregistre le présent Protocole
auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation,
tel que décidé par l'Union ».
Aussi il y à un pouvoir normatif d'établir leur
règlement intérieur. Ce pouvoir
réglementaire interne s'exercera selon les procédures
prévues par les textes constitutifs des Organisations internationale
dont les article 10, 14, 17, 18 , 19, relatifs au conseil exécutif,
les comités techniques spécialisés, le parlement
panafricain, la cour de justice , les institutions financières,
Enfin, les Organisations auront la
possibilité de faire des recommandations qui se présentent
généralement sous la forme de résolutions, la
portée juridique des recommandations est parfois prévue dans la
convention de base.
On rapprochera de cette citation la définition que
donne le professeur Michel Virally de la recommandation :"
résolution d'un organe international adressée à un ou
plusieurs destinataires (impliquant) une invitation à adopter un
comportement déterminé, action ou abstention". (Par opposition
à la décision qui serait une "résolution" a
caractère obligatoire).
Ainsi si une décision est de caractère
obligatoire elle sera donc une manifestation de la personnalité
juridique et dans ce cas l'Union Africaine à la possibilité de
mettre des sanctions à l'égard des Etats Membres, ici on peut
citer quelques Décisions ; (36 sessions)
Dec.143 (XXXVI) Décision sur la création de l'Union
africaine et du Parlement panafricain Dec.144 (XXXVI) Décision sur le
conflit entre Ethiopie et Érythrée Dec.145 (XXXVI)
Décision sur le conflit en République démocratique du
Congo Dec.146 (XXXVI) Décision sur la Somalie Dec.147 (XXXVI)
Décision sur la Sierra Léone Dec.148 (XXXVI) Décision
sur l'Angola Dec.149 (XXXVI) Décision sur les Comores
Dec.150 (XXXVI) Décision sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique
Dec.151 (XXXVI) Décision sur le différend entre la
Libye, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande Bretagne
Dec.152 (XXXVI) Décision sur la Cote d'ivoire Dec.153
(XXXVI) Décision sur le Treizième rapport annuel
d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples Dec.154 (XXXVI) Décision relative à la tenue d'un
sommet africain sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies
infectieuses Dec.155 (XXXVI) Décision relative au Rapport du Sommet
africain sur l'initiative « Faire reculer le paludisme » Dec.156
(XXXVI) Décision sur la proposition pour l'éradication de la
mouche tsé-tsé sur le continent-
Dec.157 (XXXVI) Décision déclarant le 25 mai «
Journée fériée en Afrique » Dec.158 (XXXVI)
Décision sur l'Afrique et le Sommet du millénaire des Nations
unies Dec.159 (XXXVI) Décision sur l'Archipel Chagos
Mais reste une autre question sur le rôle de l'OUA
succédée par l'Union Africaine, est ce que l'Union Africaine est
une organisation internationale régionale de grande ampleur ou il y
à quelque limites à ses actions ? Reste à le savoir.
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