La personnalité juridique de l'Union Africainepar Abdelkader Aloui Faculté de Droit et Sciences politiques de Tunis - 2005 |
Titre II___ Personnalité Juridique Internationale déduite :Paragraphe 1___ Présomption de L'existence d'une Personnalité Internationale :Bien qu'assez rares les actes constitutifs qui prévoient explicitement la reconnaissance de la personnalité juridique internationale d'une organisation internationale,la consécration de celle-ci s'est effectuée progressivement en fonction des nécessités de leur fonctionnement,des besoins du développement de leur rôle dans la vie internationale,et de l'extension de leurs activités. Cette reconnaissance a surtout été l'oeuvre de la jurisprudence internationale et d'une manière indirect des dispositions fragmentaires des actes constitutifs. Mais la question qui se pose est la suivante : lorsqu'on ne trouve pas dans la charte constitutive d'une organisation ou dans un texte quelconque cette reconnaissance de la personnalité juridique internationale, cela veut- t-il dire que l'organisation n'en dispose pas ? Sur ce point, on peut évidement discuter. En réalité il ne faut pas se méfier à un critère formel, si le texte constitutif prévoit son existence, il n' y ait pas problème. Si au contraire, le texte ne prévoit rien, la question est plus douteuse, en ce sens nous ne pouvons pas répondre par le négative en disant que si rien n'est prévu l'organisation n'a pas la personnalité juridique. Le point de départ se base sur la nature des méthodes établies pour reconnaître la personnalité juridique aux Organisations Internationales et donc de l'Union Africaine comme exemple de notre exposé, ceci va se traduire par l'affirmation de ce que l'on appelle les "compétences" des organisations internationales comme les pouvoirs, les moyens d'actions, reconnus, pour leur permettre de remplir leurs fonctions et d'atteindre les buts qui leur sont assignés. La CIJ a consacré ces développements en reconnaissant la personnalité juridique internationale d'une manière qui peut être généralisée à d'autre organisations elle précisa en même temps la spécificité, les limites et l'opposabilité de cette personnalité, elle affirme d'abord que la personnalité peut être implicite, comportant les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions, en l'absence même d'une disposition expresse de son acte constitutif. C'est la base même de la théorie des compétences implicites « De l'avis de la cour, l'organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir des droits qui ne peuvent s'expliquer que si elle possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan international » avis sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, 11 Avril 1949 ; Rec. 1949, p.174 s. » ici il ne faut pas anéantir que certains auteurs sont contraires sur si elle peut être généralisée ou non,et dont parmi eux le professeur Jean Combacau et le professeur Serge Sur en disant tout les deux que « la reconnaissance de l'organisation internationale par le tiers comme être distinct moins d'acte exprès que de comportement... c'est sans doute le cas de l'ONU qui regroupe la quasi totalité des Etats, mais on ne serait prétendre que la solution dégagée par la CIJ dans l'affaire de la réparation des dommages, fonde n'importe qu'elle organisation a prétendre son existence opposable au tiers s'il ne l'ont pas reconnus (.....) L'argument de la cour ne vaut évidement que pour une organisation suffisamment représentative de la collectivité des Etats et ne peuvent étendue aux organisations régional » Dans ce sens aussi les professeurs Alain Pellet et Patrick Dailler dans l'ouvrage du professeur Nguyen Quoc Dinh ; Droit International Public se conduisent dans le même sens , celui de la non généralisation de l'avis du 11 Avril 1949 « la justification donnée par la cour à cette opposabilité erga omnes interdit d'étendre la conclusion précédente à toutes les organisations internationales ; le raisonnement par analogie n'est possible que pour les organisations a vocation universelle(....)les autres organisations en particulier les organisations régionales,doivent encore recourir a la technique de la reconnaissance des Etats non Membres pour rendre progressivement opposable à tous leur personnalité juridique » est ce que ceci peut être appliquer à notre exemple L'union Africaine ? . Le professeur Claude Albert Colliard dans son livre « organisations internationales » dit que : « lorsque nous somme en présence d'un traité intergouvernemental, nous pouvons dire que la présomption joue en faveur de la personnalité internationale et cela même si le texte est muet, car les Etats qui constitué une organisation internationale ont généralement entendu lui donner les moyen de fonctionner et d'atteindre ses buts, par conséquent, normalement, ce sera la personnalité internationale ». Dans ce sens l'acte constitutif de l'Union Africaine prévoit des dispositions qui sont en faveur d'une personnalité juridique internationale implicite, en se basant sur quelques principes et objectifs, Quant aux objectifs, l'organisation vise selon l'article 3 de l'acte constitutif à ; « réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique , défendre la souveraineté , l'intégrité territoriales et l'indépendance de ses Etats Membres , accélérer l'intégration politique et socio- économique , promouvoir et défendre les positions communes , favoriser la coopération internationale , promouvoir la paix et la sécurité et la stabilité du continent protéger les droit de l'homme , ... » et pour atteindre ces objectifs l'acte constitutif fonde l'organisation sur les principes suivants,stipulés dans l'article 4 « égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats Membres, respect des frontières existant au moment de l'accession a l'indépendance, mise en place d'une politique de défense , interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force , non-ingérence d'un Etat Membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat Membres de l'Union, le droit de l'union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence ....etc. » Aussi, on peut faire référence a l'article 3 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE, fixe les objectifs du Conseil de paix et de sécurité et qui sont ; « promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d'assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable d'anticiper et de prévenir les conflits, de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects , d' élaborer une politique de défense commune de l'Union, conformément à l'article 4(d) de l'Acte constitutif, de promouvoir et d'encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l'état de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits ». L'article 4 stipule aussi que ; « Le Conseil de paix et de sécurité est guidé par les principes énoncés dans l'Acte constitutif, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, en particulier, guidé par les principes suivants: le règlement pacifique des différends et des conflits ; la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ; le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;l'interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ; le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;l'égalité souveraine et l'interdépendance des Etats membres ; le droit inaliénable à une existence indépendante ; le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ; le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif ;le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif ». C'est pour cette raison qu'on dit que dès l'origine, les objectifs principaux de l'organisation ont été l'élimination du fait colonial et la lutte contre la discrimination raciale. L'OUA a soutenu tous les mouvements de libération nationale. Elle a eu à faire pression sur la communauté internationale, via notamment les Nations unies, pour condamner les régimes coloniaux et les régimes ségrégationnistes (raciste). Dès 1963, un Comité de coordination pour la libération de l'Afrique est créé pour aider à l'émancipation totale des derniers territoires africains non encore indépendants. Des résolutions sont régulièrement prises lors des conférences des chefs d'Etat et de gouvernement pour condamner le Portugal, cela jusqu'aux dernières indépendances de ses colonies africaines ; la Rhodésie ; l'Afrique du sud, pour sa politique d'apartheid ; et aussi Israël, sous la pression des Etats arabes, en 1989 l'Afrique se libère enfin des derniers vestiges du colonialisme en Namibie. L'Afrique a également vu couronner son combat contre l'apartheid avec la libération de Nelson Mandela et son élection au poste de président de l'Afrique du sud. Pour continuer notre démarche on change de direction qui sera en faveur d'un autre critère dont la personnalité prend appuie c'est le caractère fonctionnel, la CIJ à prononcer en faveur de ce caractère fonctionnel de cette personnalité en disant dans la page 179 de son avis :« on doit admettre que ses membres, en lui assignant certaines fonctions avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces fonctions » Cet aspect fonctionnel de la personnalité juridique de l'organisation lui a également servi de base pour dégager une forme nouvelle de protection juridique dans le cadre du droit international : c'est la protection fonctionnelle exercée par l'organisation en faveur de ses agents, à coté de la protection diplomatique dont bénéficient les Etats en faveur de leurs nationaux. Dans ce sens le protocole additionnel à la convention générale sur les privilèges et immunités de l'organisation de l'Unité Africaine signé en 3 juillet 1980 effectue une définition des fonctionnaires ainsi que les experts, l'article (1) stipule que ; `Aux fins du présent protocole, Fonctionnaire signifie toute personne employée de manière permanente et appartenant à la catégorie professionnelle, Expert signifie toute personne autre qu'un fonctionnaire qui, en raison de ses qualifications spéciales, est recruté sur une base temporaire pour faire un travail déterminé» L'article (5) l'alinéa 1 stipule que : L'Organisation de l'Unité Africaine peut délivrer le laissez-passer de l'Organisation de l'Unité Africaine aux fonctionnaires des institutions spécialisées de l'Organisation de l'Unité Africaine. L'article 6 lui-même stipule dans l'alinéa 2. que : Les demandes de visas de porteur du titre de voyage de l'Organisation pourront être examinées avec la plus grande célérité possible lorsqu'elles sont accompagnées d'un ordre de mission certifiant que les intéressés effectuent une mission spéciale pour les institutions spécialisées de l'Organisation de l'Unité Africaine. En outre, de telles personnes doivent bénéficier de toute aide pouvant faciliter leurs missions. (1) 5. Les titres de voyage de l'OUA doivent spécifier ce qui suit:a) Nom et prénoms du titulaire b) Nationalité c) Date et lieu de naissance d) Titre e) Durée de validité f) Remarques générales Ici on parle de la Compétence personnelle, il s'agit là encore d'une compétence fonctionnelle, elle se traduira par la délivrance de laissez passez (passeport) reconnus, et l'exercice d'une protection fonctionnelle qui donnera à l'organisation le droit de réclamer réparation du préjudice, dans ce sens il ne faut pas oublier que l'avis de 11 avril 1949 est le résultat d'une question posée par l'assemblée générale des Nations Unies en vue que cette organisation soit demandeur par voie de réclamation, la cour a reconnues l'existence d'un droit de protection fonctionnelle, opposable même aux Etats non Membres de l'ONU, « la cour a reconnu dans les termes suivants : Eu égard à ses buts et à ses fonctions, l'organisations peut constater la nécessité de confier à ses agents des missions importantes, qui doivent être exécutées dans des régions troublées du monde (...... ) L'organisation doit leur fournir une protection appropriée. » (Rec. 1949, p.183.) et donc il faut que l'organisation soit doter d'une personnalité juridique internationale pour protéger ses fonctionnaires,ainsi et encore une fois pour bien définir qu' est ce que un agent international , la CIJ, dans son avis du 11 avril 1949, dans l' "Affaire Bernadotte" dit « est considéré comme agent international toute personne par qui l'organisation agit" cela impliquera que seront considérés comme agents internationaux: non seulement les fonctionnaires internationaux, mais aussi des contractuels, des personnalités indépendantes qui pourront agir en dehors de tout pouvoir hiérarchique...pour exercer, par exemple, des fonctions d'experts ( Commission du DI), ou juridictionnelles ( membres des tribunaux administratifs, commissions d'arbitrage etc.). L'article 14 du PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L' UNION AFRICAINE sur les privilèges et immunités des juges stipule que ; « Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges jouissent pleinement des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique. Ils jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et continuent de bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ». L'article 4 du STATUTS DE LA COMMISSION DE L' UNION AFRICAINE adopté suite à la conférence de l'Union Africaine en sa première session le 9 -10 Juillet à Durban (Afrique de Sud) « Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusif des responsabilités des membres de la Commission et des autres membres du personnel, et à ne pas les influencer ou chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions ». L'article 8 sur les Privilèges et immunités des parlementaires panafricains du PROTOCOLE AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE RELATIF AU PARLEMENT PANAFRICAIN adopté le 2 Mars 2001- Syrte, Libye Stipule que ; « 1. Les parlementaires panafricains jouissent sur le territoire de chaque Etat membre, dans l'exercice de leurs fonctions, des immunités et privilèges accordés aux représentants des Etats membres aux termes de la Convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 2. Sans préjudice du paragraphe précèdent du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l'immunité garantie par le présent article à un membre du Parlement panafricain, conformément à son Règlement intérieur ».l'article 9 stipule aussi que « 1. Les parlementaires panafricains jouissent de l'immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre. En conséquence, un parlementaire panafricain ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires en matière civile ou pénale, ni d'arrestation, emprisonnement ou condamnation à payer des dommages - intérêts pour ses déclarations ou ses actes à l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement panafricain, dans l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement panafricain., 2. Sans préjudice du paragraphe précédent du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l'immunité garantie par le présent article à un membre du Parlement panafricain, conformément à son Règlement intérieur ». Ainsi et à travers cette construction téléologique effectuée par la CIJ, et a travers les principes énoncés par elle on peut accepter la thèse de la fictionnelle personnalité juridique de l'organisation internationale et dans le cadre de notre exposé celle de l'union Africaine. ? Ainsi , et en derniers lieu et selon Le professeur Claude Albert Colliard dans son livre organisations internationales : « lorsque nous somme en présence d'un traité intergouvernemental, nous pouvons dire que la présomption joue en faveur de la personnalité internationale et cela même si le texte est muet, car les Etats qui constituent une organisation internationale ont généralement entendu lui donner les moyen de fonctionner et d'atteindre ses buts, par conséquent, normalement, ce sera la personnalité internationale ». |
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