Paragraphe 3__ une personnalité juridique interne
existante:
Les chartes constitutives des organisations internationales
prévoient que les organisations auxquelles elles donnent naissance
doivent être considérées comme des personnes morales dans
l'ordre interne des pays membres.
Ainsi, et dans ce sens le professeur Dominique Carreau
dans son livre droit international public affirme
qu'il : « est maintenant courant, du moins pour les
institutions créées depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
que leurs chartes constitutives leur confèrent la personnalité
juridique sur le territoire des pays Membres » .
Mais le plus important que l'auteur, affirme
un autre point de vue. en disant exactement « Mais cela n'a pas
toujours été le cas dans le passé (.......), a
l'époque, le problème dut être réglé par des
conventions spéciales, ou par des lois internes des pays Membres, -exp.
de la convention de 1926 entre SDN et la Suisse. »
Parmi ces cas des chartes constitutives qui ne
prévoient pas la personnalité juridique interne, c'est tout
d'abord la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), puis
l'acte constitutif de L' Union Africaine (U.A.) Dont tout les deux ne là
mentionnent pas.
Même que ces deux textes englobent cette lacune, On peut
s'orienter vers d'autres textes qui sont considérés
complémentaires aux chartes constitutives.
Dans ce sens le professeur Dominique Carreau
en citant l'exemple de l'O.N.U. et de sa charte constitutive dit
que : « c'est ainsi qu'il a du être
complété par la convention de 1946 sur les privilèges et
immunités de l'O.N.U. de même, une conventions de 1947 a
été élaborée dans un but analogue afin de
préciser les privilèges et immunités des `institutions
spécialisés de l'O.N.U. »
Aussi le professeur Alain Pellet exprime son
point de vue en disant que « les dispositions citées dans
les chartes constitutives (sur l'existence d'une telle
personnalité) restent cependant trop générales et
abstraites pour répondre aux besoins de la pratique. Les
modalités d'application du principe sont fixées par certains
textes internationaux, ou accords de siège... »
À travers cette démarche et en basant sur nos
deux éminents professeurs des remarques vont s'imposées ;
Tout d'abord on peut admettre que le contenu de cette
personnalité interne des organisations internationales et de
« type fonctionnel » .En général il
doit permettre à l'organisation d'exercer ses activités en toute
indépendance. Il est également d'assurer une certaine
égalité entre les Etats membres de l'organisation en
empêchant que, du fait de sa compétence territoriale, l'Etat du
siège de l'organisation ne puisse occuper une situation
prépondérante par rapport aux autres Etats.
Ensuite, sur le territoire de chacun de ses membres les
constitutions des Organisations Internationales contiennent
généralement une clause reconnaissant à l'organisation la
personnalité juridique interne qui lui est nécessaire pour
atteindre ses buts, toute fois cette personnalité fait l'objet d'une
réglementation détaillée qui repose sur des textes de
trois catégories :
Soit par des dispositions des actes constitutifs, qui
définissent les principes; Exemples: art. 104 de la Charte de
l'ONU qui stipule que « l'organisation jouit, sur le territoire
de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est
nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses
buts », cette disposition n'existe pas dans la charte de l'OUA
et même l'acte constitutif de l'UA,
Soit par des accords spécifiques, notamment les accords
de sièges qui fixent les conditions dans lesquelles l'organisation
fonctionne sur le territoire d'un Etat déterminé c'est la
Compétence territoriale, il s'agira d'une compétence
fonctionnelle, limitées aux exigences du bon fonctionnement de
l'organisation et ne porte pas atteinte à la souveraineté
territoriale de l'Etat.
(Exemples:Accords de siège passés par
OMM, OIT, OMS avec la Suisse. - Accord de Lake Success du 26 juin 1947 entre
USA/ONU.), et dans le cas de notre exposé on parle de l'accord de
siège entre l'Etat hôte avec
L' OUA (1) (1) Du 6 au 8 Juillet 2004 s'est tenue à
Addis Abeba la 3èConférence de la toute nouvelle Union
Africaine Après avoir adopté les symboles de l'Union
africaine (drapeau, logo, hymne) Il a confirmé Addis-Abeba comme le
siège de l'organisation continentale, prenant ainsi le contre-pied de la
Libye, qui souhaitait le transfert du siège de la Commission de l'UA
L'acte constitutif dans son article 24 stipule dans
l'alinéa 1 que « le siège de l'union africaine est
à Addis Abéba (République fédérales
démocratique d'Ethiopie) »
Le texte sur le règlement intérieur du
Secrétariat Général de l'OUA, stipule selon
l'article 4 que ; « l'organisation de
l'unité Africaine a son siège dans la ville d'addis
Abeba. », aussi selon l'article 5 du même
texte « le siège est officiellement utilisé par
l'organisation à des fins strictement compatibles avec les objectifs
précisés dans la charte de l'organisation. Le secrétaire
général peut autoriser des réunions ou des
réceptions au siège de l'organisation, lorsque ces
réunions ou réceptions ont des lieux étroits ou sont
compatibles avec les objectifs de l'organisation »,
Soit par des instruments multilatéraux, concernant
spécialement la matière, conclus en même temps que l'acte
constitutif ou ultérieurement: (exp. Convention de New York, du 13
février 1946, sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, Convention de New York, du 21 novembre 1947, sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées.)
Dans ce sens on parle de la convention générale
de l'OUA sur les privilèges et immunités
« Général convention on the priviléges and
immunities of organization of African Unity » Signée en
25 Octobre 1965 après deux ans de l'adoption de la charte de l'OUA
(1963) par « l'Algérie , Malawi, Burundi, Mali, Cameroun,
Mauritanie, Central Africain Républic, Maroc, Congo (Brazzaville),
Nigeria, Congo (Kinshasa), Rwanda, Sénégal, Ethiopie, Somalie,
Gambie, Soudan, Ghana, Guinée, Tunisie, Kenya, Uganda, Liberia, United
Arab Republic, Libye, Zambie (26 Pays) , Il y a aussi un Protocole additionnel
à la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980 et
ratifie par le Cameroun le 19/06/1981, Liberia le 21/10/1980, Rwanda le
26/06/1985 , Mozambique le 20/05/2003, (4 pays ).
Ici, les Etat Membres de cette organisation deux ans
après la constitution de l'OUA et travers la convention
générale de l'OUA sur les privilèges et immunités
(1965), ont octroyés la personnalité juridique interne a cette
organisation, et qui se place dans le premiers article de cette convention qui
stipule que ;
1. The Organization of African Unity shall possess juridical
personality and shall have the capacity:
(a) To enter into contacts including the rights to acquire and
dispose of movable and immovable property;
(b) To institute legal proceedings.
Donc des remarques vont s'imposées et qui sont le
résultat de la personnalité juridique interne sur Le
régime des immunités, l'inviolabilité des locaux,
exemption des contraintes administrative sur ses biens, Inviolabilité
des archives et documents appartenants à l' organisation ......etc.
Pour le régime des immunités il concerne
l'immunité de juridiction dont l'organisation bénéficie,
ses biens et ses avoirs quelques soient leur siège ou leur
détenteur, les immeubles, les contrats, la responsabilité
délictuelle, locaux etc....,.l'article 2 alinéa 1 et
2 de la convention générale de l'OUA sur les
privilèges et immunités stipule que ( The Organization of
African Unity its premises buildings, assets and other propertyWherever located
and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process
except in so far as in any particular case the Organization of African Unity
has waived such immunity in accordance with the provisions of this General
Convention. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend
to any measure of exécution.)
Ainsi, il on résulte des règles sur
l'inviolabilité des locaux essentiellement la nécessité
pour l'Organisation d'y assurer son propre contrôle.
Aussi l'Organisation s'engage à empêcher que le
siège ne serve de refuge à des personnes tentant
d'échapper à une arrestation ou à des mesures
d'exécutions ordonnées par les autorités locales. Il y a
aussi l'exemption des contraintes administrative sur ses biens (pas de
perquisition, expropriation, réquisition, confiscation ou saisie
(article 2 alinéa 2 : The premises
and buildings of the Organization of African Unity shall be inviolable. The
property and assets of the Organization of African Unity, wherever located and
by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation,
expropriation and from any other form of interference, whether by executive,
administrative, juridical or legislative action.)
Inviolabilité des archives et documents qui
appartenants a l' organisation (article 2 alinea 3 :The archives of the
Organization of African Unity and in general all documents belonging to it or
held by it shall be inviolable wherever located.)
Non application des lois financières. Absence de
contrôle financier (notamment sur les devises): liberté de
détention de fonds et de transferts de monnaies
étrangères. Exemptions fiscales (directes et indirectes) et
douanières (article 3 : From all
direct taxes, except that the Organization of African Unity will not claim
exemption from taxes or dues which are no more than charges for public utility
services;)
- Facilités de communications ;( article
4: For its official communication and the transfer of all its
documents the Organization of African Unity shall enjoy in the territory of
each Member State treatment not less favourable than that accorded by the
Government of that Member to any other international Organization as well as
any Government, including its diplomatic mission, in matters of priorities,
rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephones
and other communications, as well as press rates for information to the press
and radio. Official correspondence and other official communications of the
Organization of African Unity shall not be subject to censorship.)
Aussi on peut parler de l'article19 du
STATUTS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE sur les
Privilèges et Immunités qui stipule que « Le
Siège de l'Union, et ceux des autres organes et des bureaux
administratifs et techniques de l'Union sont régis par des
accords de siège négociés avec les pays
hôtes par la Commission et approuvés par le
Conseil exécutif. Ces accords sont révisés
périodiquement pour garantir leur respect scrupuleux et
faciliter le fonctionnement harmonieux de la
Commission. 2. Le Siège de l'Union et ceux des autres
organes et des bureaux administratifs et techniques de l'Union
jouissent des privilèges et immunités
prévus par la Convention générale sur les
privilèges et immunités de l'Organisation de
l'unité africaine/ Union africaine, la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques et la
Convention de Vienne sur le droit des traités entre les
Etats et les organisations internationales ou entre les organisations
internationales.
Cependant, « affirmer la personnalité
interne d'une institution internationale n'est pas lui connaître une
capacité à agir dans l'ordre international. Autrement dit,
personnalité interne ne signifie pas personnalité
internationale. »
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