Paragraphe 2___Institutions Spécialisées
et Organes (dans le cadre de la personnalité juridique)
Parler de l'Union Africaine, c'est parler aussi de ses organes
ainsi que ses institutions spécialisées, tout d'abord pour les
organes ils sont ;
La Conférence de l'Union
africaine représente les chefs d'Etat et de gouvernement, elle en
définit les politiques communes, prend les décisions et veille
à leur application par les Etats Membres. Elle nomme le
président, les vice-présidents et les commissaires, adopte le
budget, donne des directives sur la gestion des conflits et autres situations
d'urgence. Elle doit devenir le futur exécutif de l'Union.
La Commission doit
être l'organe opérationnel et non pas le simple
"secrétariat" prévu par l'Acte constitutif. Dans cet esprit, elle
devrait assurer la coordination et l'application des politiques
décidées par la Conférence, en matière de commerce,
d'énergie, d'industrie, de ressources naturelles (minérales,
agricoles, pastorales, sylvicoles, eau, environnement) ou humaines
(éducation, culture, protection de la mère et de l'enfant et des
handicapés); de science et technologie, transport et communication,
nationalité, immigration et sécurité. Par
conséquent, les commissaires africains devront être de vrais
ministres - un par Etat membre -, tandis que le président et les
vice-présidents de la Commission exerceraient les fonctions de chefs de
gouvernement, avec autorité sur des comités techniques
spécialisés, qui feraient office de directions
générales ministérielles animées par des hauts
fonctionnaires.
Le Parlement panafricain doit être
bicaméral - et non pas monocaméral comme prévu par l'Acte
constitutif - si l'on veut qu'il "assure la pleine participation des peuples
africains au développement et à l'intégration
économique du continent", comme le prévoit l'article 17. La
légitimation du gouvernement régional doit, en effet, reposer sur
la double représentativité des Etats et des peuples,
correspondant à deux Chambres distinctes : celle des
Etats ou "Sénat africain", et celle
des citoyens ou "Assemblée africaine". Les deux
chambres devront non seulement récupérer le droit de voter le
budget de l'Union - attribué initialement à la Conférence
de l'Union -, mais également partager avec elle l'initiative des "lois
africaines".
La Cour de
justice de l'Union africaine n'a de sens que si elle exerce un
véritable contrôle. Ses juges doivent être recrutés
sur proposition de la Commission, mais élus par le Parlement
panafricain. Par ailleurs, les décisions de la Cour, qui pourra
être saisie par les Etats, mais aussi par des individus ou personnes
morales, devront s'imposer aux juridictions des Etats Membres et aux organes de
l'Union. L'indépendance de cette Cour africaine vis-à-vis des
Etats Membres et des organes de l'Union devra donc être
réaffirmée
Mais ce qui m'invite à parler des
organes, plus précisément des institutions
spécialisées c'est que dans certain cas une organisation
internationale qui ne dispose pas d'une personnalité juridique
internationale peut octroyée a une institution spécialisée
créée par elle une personnalité juridique
internationale !!.
Tel est le cas de l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA) succédée par l' U.A. en octroyant certains de ses
institutions spécialisée la personnalité juridique
internationale.
Dans ce sens l'article 14 de l'acte constitutif de l'U.A.
stipule dans l'alinéa 1 que « sont crées les
comités techniques spécialisés suivants qui sont
responsables devant le conseil exécutif : la comité
chargé des questions d'économie rurale et agricoles ; une
chargée des affaires monétaires et financières, une
chargée des questions commerciales, douanières et d'immigration,
une chargée des transports, des communications et du tourisme, une
chargée de la santé, du travail et des affaires sociales ..Etc.
Mais avant tout il faut faire une distinction entre un organe
de l'organisation et l'organisation elle-même , ou aussi entre
l'organisation et ses institutions spécialisées, toute fois l'
organisation internationale s'est dotée des compétences plus
large que celle des institutions spécialisées dont les
compétences sont spécifiques.
Aussi il faut savoir que si une organisation internationale ne
bénéficie pas d'une personnalité juridique internationale
et que une de ses institutions spécialisées à la
personnalité internationale ne signifie pas ipso
facto que la première c'est-à-dire l'organisation
internationale à la personnalité internationale , le
professeur Egyptien Abu Haif Ali Sadok Úáì
ÕÇÏÞ ÇÈæ åí
fait une analogie entre la personnalité de l'organisation et la
personnalité de son organe ce qui n'est pas exacte, aussi que Le
professeur Jean Charpentier dans une réflexions sur la
personnalité juridique dit : « il faut, ajouter que
la personnalité d'une organisation internationale peut parfois
s'apprécier non pas par rapport aux Etats Membres mais par rapport
à une autre organisation dont elle s'est détachée :
mais l'alternative nouvelle organisation /'organe subsidiaire dépend
entièrement de la volonté de l'organisation initiale, ou de ses
Membres »
Dans ce sens le professeur C-A Colliard donne
son point de vue en disant que « ....Si quelques institutions
spécialisées comportent, dans leur texte constitutif, la
reconnaissance de la personnalité internationale, la plupart d'entre
elles ne la comportent pas. Mais cela ne veut pas dire que les organisations
n'en disposent pas (...........), à l'inverse, lorsque nous sommes en
présence d'un organisme qui a été créé par
une résolution, nous devons être plus circonspects
(prudents). D'abord, très souvent, lorsque l'organisme
international est créé par une résolution d'une
organisation internationale préexistante, s'il n'y à pas mention
de la personnalité internationale, cela veut dire
généralement que nous n'avons pas de personnalité
internationale et qu'il s'agit simplement d'un organe
subsidiaire. ».
Le professeur Jean Charpentier En ce qui
concerne les organes juridictionnels- commissions ou tribunaux arbitraux, donne
son avis en disant que « peut il avoir des organisations
internationales bilatérales, distinctes des deux Etats qui les
composent, donc dotée d'une personnalité juridique distincte
(......) Incite a répondre par l'affirmative malgré leur
caractère temporaire » ici et en vertu de l'ancien
article 19 de la charte de l'OUA peut on alors considérer que la
commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage
créée par le protocole du 21 juillet 1964 comme une organisation
internationale distincte des deux Etats alors que , si oui elle est distincte
des Etats cela ne veut pas dire qu'elle a une personnalité juridique
distincte car elle reste sous l'autorité de l'OUA est d'ailleurs les
privilèges et immunités sont régies par la convention des
privilèges et immunités de l'OUA ? Ainsi l'article 17 la
commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage
créée par le protocole du 21 juillet 1964 stipule que
« les Membres de la commission, dans l'exercice de leurs
fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques
prévus par la convention des privilèges et immunités de
l'OUA ».
Ainsi, et parmi ces institutions spécialisées on
trouve l'Agence Panafricaine d'Information, le statut
stipule dans son article 17 que l'agence est
« l'institution spécialisée de l'organisation de
l'unité africaine compétente en matière d'agences de
presse. Elle jouit de l'autonomie juridique et
financière ».
Aussi il y à l'Union Africaine de
Télécommunications créée le 7
décembre 1999 pour succéder a l'Unité Africaine de
Télécommunication créée le 7 décembre 1977
en tant q'institution spécialisée, cette institution
bénéficie selon son article 13 de la
personnalité juridique ; « l'union est une
organisation intergouvernementale dotée de la
personnalité juridique et de la capacité juridiques
internationales .Elle jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la
réalisation de ses objectives. Les Etats Membres lui accordent les
privilèges et immunités sur leur territoire, afin de lui
permettre de réaliser pleinement ses objectifs.»
Ainsi, pourquoi lors des négociations pour la
création de l'Union Africaine les Etats n'ont pas mentionnés un
tel article dans l'acte constitutif de l'Union Africaine ? Un article dont
la clarté parle d'elle-même, question très importante
surtout que dans ce cas une organisation internationale régionale de
critère générale et qui ne dispose pas d'une
personnalité juridique internationale peut octroyée a une
institution spécialisée créée par elle une
personnalité juridique internationale ?
Pour répondre on ne peut dire que la solution est
limité dans deux concepts celui de la compétence
générale des organisation et celui de la compétence
spéciale
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