La personnalité juridique de l'union
africaine.
Proposé par : ALOUI Abdelkader :
Faculté de Droit et Sciences politiques Tunis, Campus,
Tunisie.
La plupart de la doctrine considère
que le droit international est un droit des Relations internationales
influencé par d'autres acteurs, parmi ces acteurs les organisations
internationales, dont le nombre est plus de 400 organisations et qui
diffèrent soit par leur objet, par leurs compétences ou par leurs
structures.
D'un point de vue théorique, admettre cette
nécessaire diversité de statut n'est pas choquant, surtout que
l'observation de la réalité montre qu'au delà des
différences, les points communs sont nombreux ; il est permis de
dégager des principes généralement applicables dont
l'ensemble constitue le statut juridique des organisations internationales.
Dans ce sens, l'Organisation de l'Unité Africaine
succédé par l'Union Africaine est une des organisations de
coopération régionales et qui sera l'objet de notre recherche.
L' Organisation de l'unité africaine (OUA) avait
été fondée le 25 mai 1963, à Addis Abéba,
par 30 pays africains indépendants, qui s'est imposée, tant en
Afrique que dans la vie internationale, comme une organisation régionale
aux termes du chapitre VIII de la charte des Nations Unies, Ainsi
l'article 17 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE
PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la
Première session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine
à Durban, le 9 juillet 2002 ; stipule
dans ses deux premiers alinéas que «
1. Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le
maintien de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de
sécurité coopère et travaille en
étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des
Nations unies, qui assume la responsabilité principale
du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère
et travaille également étroitement avec les
institutions compétentes des Nations unies pour la
promotion de la paix, de la sécurité et de la
stabilité en Afrique.
2. À chaque fois que nécessaire, recours
sera fait aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière,
logistique et militaire nécessaire pour les activités de
l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de
la sécurité et de la stabilité en Afrique,
conformément aux dispositions du chapitre VIII
de la Charte des Nations unies relatives au rôle des
Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ».
Toutefois le Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) est à
présent opérationnel, il est réuni au niveau des
chefs d'Etat et de Gouvernement, à Libreville, au Gabon, les 10 et 11
janvier 2005, pour discuter des situations en Côte d'Ivoire, en
République démocratique du Congo (RDC) et des relations entre ce
pays et le Rwanda et au Darfour (Soudan).
L'organisation panafricaine, qui a toujours
réaffirmé la"validité" et la "pérennité" du
principe de l'intangibilité des frontières, s'était
donnée pour but d'encourager l'unité et la solidarité de
l'Afrique et d'éliminer du continent toutes les formes de colonialisme.
Elle avait son siège à Addis Abéba, la capitale
éthiopienne. L'OUA comptait, en 2001, 53 pays membres, en particulier la
République arabe sahraouie démocratique (RASD), dont l'admission
contestée avait provoqué, en 1984, le retrait du Maroc.
Après avoir progressivement
compris, au fil des ans, que les structures de l'OUA n'étaient pas
à la hauteur de la tâche, les dirigeants africains ont
lancé un premier appel à la constitution d'une Union africaine
à Syrte (Libye), en septembre 1999. Le Sommet de l'OUA à
Lomé (Togo) a adopté l'Acte constitutif de l'Union et là
soumis à la signature et la ratification des 53 Etats membres de l'OUA
et dont elle a été officiellement proclamée en mars 2001
après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de l'OUA,
Il s'agit d'une union des pays à une grande envergure (largeur),
composée de 53 pays et régions membres dont la population totale
s'élève à 800 millions d'habitants environ. (1)
Cependant, on peut parler des nouveautés inscrite dans
l'Acte constitutif de l'Union Africaine, à savoir le droit
d'ingérence: elle prévoit que : «
l'Union Africaine collectivement peut intervenir dans les affaires d'un pays
pour empêcher les crimes de guerre, les génocides et les crimes
contre l'humanité sur décision de la conférence (article
4 ; h) ».
Nouveauté encore qui est inspirés de l'Union
européenne, des organes que l'Union à entend mettre en place en
vue d'une meilleure intégration, gouvernance, et stabilité du
continent africain et qui sont mentionnés par l'article 5.
La plupart de ces organes devront faire preuve
d'effectivité, pour dire qu'il sont opérationnelles ;
notamment le Parlement Panafricain (article17) qui s'est vu
attribué un siège en Afrique du Sud ainsi que la Cour
Africaine de Justice (article 18), et qui est selon l'article
2 alinéa 2 du PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'
UNION AFRICAINE adopté par la deuxième session ordinaire
de la Conférence de l'Union à Maputo, le 11 juillet 2003
« L'organe judiciaire principal de
l'Union ». , l'article 20 qui est analogue
à l'article 38 du statut de la CIJ stipule que
« 1. La Cour, dont la mission est de
régler, conformément au droit
International, les différends qui lui sont soumis,
applique:
(a) L'acte constitutif; (b) Les traités
internationaux, généraux ou spéciaux, établissant
des règles expressément reconnues par les Etats en litige; (c) La
coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale,
acceptée comme étant le droit ; (d) Les principes
généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats
africains; (e) Sous réserve des dispositions de l'article 37 du
présent Protocole, les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que
les règlements, les directives et les décisions de l'Union comme
moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte
à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de
statuer ex-aequo et bono.
Aussi
L'Union africaine est dotée des institutions financières
suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y
afférents : (a) La Banque centrale africaine,
(b) Le Fonds monétaire africain, (c)
La Banque africaine d'investissement. (article
19 : a, b, c), il y a aussi le Conseil économique social
et culturel (article 22), qui est un organe consultatif
composé des représentants des différentes couches socio-
professionnelles des Etats membres de l'Union. Dont Les attributions, les
pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social
et culturel sont déterminés par la Conférence aussi des
Comités Techniques spécialisés responsables devant le
Conseil exécutif: Chacun des comités, dans le cadre de sa
compétence, a pour mandat de : « (a) préparer des
projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil exécutif ;
(b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des
décisions prises par les organes de l'Union ; (c) assurer la
coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union ; (d)
présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du
présent Acte ; et (e) s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des dispositions du présent
Acte ».
mais les principaux qui existe depuis la charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sont actuellement la
Conférence de l'union (article 7 de l'OUA ;la
conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement )
composée des Chefs d'Etat et de gouvernement en tant qu'organe
suprême de l'Union (article 5 de l'U A) et dont elle
prend ses décisions par consensus ou à la majorité des
deux tiers des Etats Membres de l'union (article 6) ; le
Conseil exécutif ( article 7 de
l'OUA ;conseils de Ministres) devenue le CM,
article 10, composé des ministres des affaires
étrangères de tous autres ministres ou autorités
désignés par les gouvernements des Etats Membres (article 10) et
dont elle prend aussi ses décisions par consensus ou à la
majorité des deux tiers des Etats Membres de l'union (article 11) ; la
Commission qui représente l'Union vis-à-vis de
l'extérieur, c'est le Secrétariat de l'union (article 20)
L' Union Africaine doit aborder désormais de nombreux
problèmes, à commencer par la prévention et le
règlement des conflits et les problèmes socio-économiques.
Les responsables politiques de l'Union africaine affirment le
besoin de "forger un partenariat entre les gouvernements et toutes les couches
de la société civile", de lutter contre le fléau des
conflits, et de "promouvoir et de protéger les droits de l'homme, de
consolider les institutions et la culture démocratiques, et d'assurer la
bonne gouvernance et la primauté du droit",
Toutefois, même qu'on parle des nouveautés
inscrites dans le cadre de l'acte constitutif de l'Anion Africaine une question
se pose pour que cette organisation puisse réalisée les buts
mentionnés dans son acte constitutif ; n'est -t- il pas
nécessaire de lui attribuée une personnalité juridique
pour qu'elle exerce ses fonction de manière autonome des Etat
Membres ?
Une question très importante, surtout que la plupart
des organisations internationales bénéficient de cette
personnalité,
En plus, si on revient à la position des Etats sur la
possibilité d'octroyer cette forum d'une personnalité on trouve
que l'Afrique du Sud a voulu que l'acte constitutif de l'union africaine doit
là mentionnée. Or, l'Union Africaine (UA)
dispose-t-elle effectivement des assises juridiques pour remplir ses
fonctions ? L'acte constitutif ratifié par les Etats Membres lui
confère-t-elle la personnalité juridique internationale ?
Ceci nous invoque à étudier la
problématique en deux parties, dont en peut déduire l'existence
d'une personnalité juridique internationale (II) alors
que le statut ne la mentionne pas (I)
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Titre I ___ Statuts et absence d'une
Personnalité Juridique internationale ; de L' O.U.A. à
L'U.A. :
Paragraphe1 __Succession et absence d'une
Personnalité Juridique Internationale expresse :
une organisation est considérée comme une
organisation intergouvernementale ou comme une organisation internationale
publique, lorsqu'elle est constituée par un « accord
interétatique » entre
« Etats » par un traité .Ce traité
est généralement dénommé le traité
constitutif de l'organisation ,ainsi et dans de nombreux cas la
personnalité juridique d'une organisation internationale est
expressément reconnue par son acte constitutif ;exemple :
(article 39 de la constitution de l'O.I.T., article 8 du statut de
l'OMC ) cette reconnaissance expresse n'est que la constatation d'une
qualité que toutes les organisations internationales acquièrent
dés leur naissance une personnalité dont elle est
nécessaire dans l'accomplissement de leur compétences.
Mais d'autant que cela est vrai, il existe aujourd'hui de
nombreux organisations internationales priver de la personnalité
juridique dont les textes constitutifs de la plus part d'entre eux ne
là mentionnent pas, et comme exemple type L'UNION AFRICAINE
qui à succéder l'Organisation de l'Unité
Africaine (O.U.A.) objet de notre exposé.
Pour les organisations internationales, comme pour les Etat,
se pose le problème de la succession, car il est rare qu'une
organisation soit mise en liquidation complète ; le plus souvent,
ses fonctions et son patrimoine seront confiés à une autre
organisation, préexistante ou nouvelle.
Plusieurs cas de successions d'organisation se sont produits
depuis 1945 :S.D.N.-O.N.U. ; .C.P.J.I -C.I.J ; Office
Internationale de l'Hygiène- O.M.S. ; ainsi que l'organisation
de l'Unité Africaine OUA qui est devenue l'Union Africaine.
C'est lors du sommet extraordinaire de Syrte (Libye)
que l'organisation de l'unité africaine a décidé la
création d'une nouvelle organisation appelée à le
remplacer (déclaration de Syrte) de 9 Septembre 1999.
le nouveau traité instituant l'Union africaine (qui
à abroger la charte de l'OUA), est adopté le 11
juillet 2000 au sommet de l'organisation de l'unité africaine
(OUA) de Lomé (Togo)est soumis à la signature et la
ratification des 53 Etat membres de (OUA),dont en Mars
2001 l'union a été officiellement proclamée
après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de
l'OUA et elle a pris officiellement la succession, le 9 Juillet
2002 à Durban (Afrique de sud)
Ainsi, peut on parler d'une succession à la
personnalité juridique internationale dans le cas de l'union
Africaine ? De telle succession pose des problèmes très
complexes, surtout lorsque la participation étatique n'est pas la
même dans les deux organisations, « attribution des
fonctions assumées par l'organisation disparue, responsabilité
pour ses dettes, sort des traités engageant cette organisation, droits
reconnus à ses agents, ainsi que les transferts de patrimoine et de
compétence », aussi les transformations d'une
organisation peuvent justifier une procédure de succession interne,
entre organe anciens et nouveaux de la même organisation ,ou encore entre
une organisation qui survit et une organisation nouvelle :cette situation
c'est produite dans le cas des communautés européennes
(création d'institutions communes en 1957).
D'un point de vue juridique, de telles opérations
posent surtout des questions d'harmonisation des procédures normatives
et budgétaires, car la diversité antérieure n'est plus
acceptable.
Mais, toutefois certains parlent de solution ?
L'expérience prouve qu'il est plus délicat de mettre fin à
l'existence d'une organisation dans des conditions où l'acte constitutif
ne prévoit pas une clause transitoire ou à travers un
appel aux organes juridictionnels établis par les organisations
successeurs ; exemple de la question du régime des territoires sous
mandat (sud-ouest africain) et des compétences à leur
égard des organes de l'O.N.U. succédant à ceux de la
S.D.N. ?a été portée devant la CIJ par une
série de demandes d'avis consultatifs (Rec. 1950, 1954, 1955, 1971. ).
Le professeur Alain Pellet dans son livre Droit international
public affirme que : « Pour les transferts de patrimoine et
de compétences sont, en générale, assurés par des
textes conventionnels, adoptés par les Etats Membres de la nouvelle
organisation (exp:articles 36 alinéa 5 et article 37 ; du statut de
la C.I.J.) ».
Dans cette démarche l'article
33 de l'acte constitutif de l'Union Africaine
prévoit des arrangement transitoires en stipulant que :
«le présent Acte remplace la charte de l'organisation de
l'unité africaine. Toutefois, la dite charte reste en vigueur pendant
une période transitoire n'excédent pas un an ou tout autre
délai déterminé par la conférence, après
l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à
l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses
prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à
l'Union et de régler toutes les questions y afférentes.
L'alinéa 2 lui-même stipule que
« les disposition du présent Acte ont également
préséance et remplacent les dispositions du traité d'Abuja
instituant la communauté économique africaine, qui pourraient
être contraires au présent Acte ».
Une autre complexité provient du faite que dans l'acte
constitutif de l'Union Africaine on ne trouve guère un article
qui stipule que cette organisation bénéficie d'une
personnalité juridique, d'ailleurs la charte de l'O.U.A de
1963 ne la mentionne pas, ainsi qu'un projet de Révision
daté de 1991 ne là stipule pas. (Texte de projet :
publié dans un livre intitulé : Introduction à
l'organisation de l'unité africaine et aux organisation
régionales Africaines, par Maurice
Glélé-Ahanhanzo , pages 153 à155, ) .
En plus, si en revient à l'origine de l'O.U.A.
on trouve que celle-ci à succéder une autre qui
s'appelle « la Commission de coopération Technique en
Afrique » devenue O.U.A. et qui ne mentionne pas cette
personnalité. Pourquoi ?
Si on parle de « la commission de
Coopération Technique en Afrique »et de
« l'OUA » on peut dire que des traces d'une
orientation dominante avant 1949 et qui a restée jusqu'à
les années quatre vingt (1980) n'encourage pas à
octroyer les organisations la personnalité juridique internationale,
causée par l'inégalité vue entre les premiers sujets de
droit international qui sont les Etat possédant une personnalité
juridique Internationale et les Organisations internationales comme sujet
dérivée .
Mais, la question se pose pour l'Union .Africaine
« Qu'a fait le secrétaire de l'O.U.A., Amara Essy en
prévision du lancement de l' U.A. ? Surtout sur la
portée des innovations stipulées à l'acte constitutif et
dans ce sens sur l'attribution d'une personnalité juridique a cette
organisation.
Question ne peut pas s'échapper surtout qu'aujourd'hui
la majorité des organisations ont mentionnées dans leur Actes
constitutifs l'existence d'une personnalité juridique internationale et
dont la succession à la personnalité juridique était de
manière claire est nette
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