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La personnalité juridique de l'Union Africaine


par Abdelkader Aloui
Faculté de Droit et Sciences politiques de Tunis -   2005
  

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La personnalité juridique de l'union africaine.

Proposé par : ALOUI Abdelkader :

Faculté de Droit et Sciences politiques Tunis, Campus, Tunisie.

La plupart de la doctrine considère que le droit international est un droit des Relations internationales influencé par d'autres acteurs, parmi ces acteurs les organisations internationales, dont le nombre est plus de 400 organisations et qui diffèrent soit par leur objet, par leurs compétences ou par leurs structures.

D'un point de vue théorique, admettre cette nécessaire diversité de statut n'est pas choquant, surtout que l'observation de la réalité montre qu'au delà des différences, les points communs sont nombreux ; il est permis de dégager des principes généralement applicables dont l'ensemble constitue le statut juridique des organisations internationales.

Dans ce sens, l'Organisation de l'Unité Africaine succédé par l'Union Africaine est une des organisations de coopération régionales et qui sera l'objet de notre recherche.

L' Organisation de l'unité africaine (OUA) avait été fondée le 25 mai 1963, à Addis Abéba, par 30 pays africains indépendants, qui s'est imposée, tant en Afrique que dans la vie internationale, comme une organisation régionale aux termes du chapitre VIII de la charte des Nations Unies, Ainsi l'article 17 du PROTOCOLE RELATIF A LA CREATION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la Première session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Durban, le 9 juillet 2002 ; stipule dans ses deux premiers alinéas que «  1. Dans l'exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

2. À chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour obtenir l'assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l'Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Toutefois le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) est à présent opérationnel, il   est réuni au niveau des chefs d'Etat et de Gouvernement, à Libreville, au Gabon, les 10 et 11 janvier 2005, pour discuter des situations en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo (RDC) et des relations entre ce pays et le Rwanda et au Darfour (Soudan).

L'organisation panafricaine, qui a toujours réaffirmé la"validité" et la "pérennité" du principe de l'intangibilité des frontières, s'était donnée pour but d'encourager l'unité et la solidarité de l'Afrique et d'éliminer du continent toutes les formes de colonialisme. Elle avait son siège à Addis Abéba, la capitale éthiopienne. L'OUA comptait, en 2001, 53 pays membres, en particulier la République arabe sahraouie démocratique (RASD), dont l'admission contestée avait provoqué, en 1984, le retrait du Maroc. Après avoir progressivement compris, au fil des ans, que les structures de l'OUA n'étaient pas à la hauteur de la tâche, les dirigeants africains ont lancé un premier appel à la constitution d'une Union africaine à Syrte (Libye), en septembre 1999. Le Sommet de l'OUA à Lomé (Togo) a adopté l'Acte constitutif de l'Union et là soumis à la signature et la ratification des 53 Etats membres de l'OUA et dont elle a été officiellement proclamée en mars 2001 après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de l'OUA, Il s'agit d'une union des pays à une grande envergure (largeur), composée de 53 pays et régions membres dont la population totale s'élève à 800 millions d'habitants environ. (1)

Cependant, on peut parler des nouveautés inscrite dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine, à savoir le droit d'ingérence: elle prévoit que : «  l'Union Africaine collectivement peut intervenir dans les affaires d'un pays pour empêcher les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité sur décision de la conférence (article 4 ; h) ».

Nouveauté encore qui est inspirés de l'Union européenne, des organes que l'Union à entend mettre en place en vue d'une meilleure intégration, gouvernance, et stabilité du continent africain et qui sont mentionnés par l'article 5.

La plupart de ces organes devront faire preuve d'effectivité, pour dire qu'il sont opérationnelles ; notamment le Parlement Panafricain (article17) qui s'est vu attribué un siège en Afrique du Sud ainsi que la Cour Africaine de Justice (article 18), et qui est selon l'article 2 alinéa 2 du PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L' UNION AFRICAINE adopté par la deuxième session ordinaire de la Conférence de l'Union à Maputo, le 11 juillet 2003

« L'organe judiciaire principal de l'Union ». , l'article 20 qui est analogue à l'article 38 du statut de la CIJ stipule que « 1. La Cour, dont la mission est de régler, conformément au droit

International, les différends qui lui sont soumis, applique:

(a) L'acte constitutif; (b) Les traités internationaux, généraux ou spéciaux, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; (c) La coutume internationale, comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; (d) Les principes généraux de droit reconnus universellement ou par les Etats africains; (e) Sous réserve des dispositions de l'article 37 du présent Protocole, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations ainsi que les règlements, les directives et les décisions de l'Union comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex-aequo et bono. Aussi L'Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents : (a) La Banque centrale africaine, (b) Le Fonds monétaire africain, (c) La Banque africaine d'investissement. (article 19 : a, b, c), il y a aussi le Conseil économique social et culturel (article 22), qui est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio- professionnelles des Etats membres de l'Union. Dont Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence aussi des Comités Techniques spécialisés responsables devant le Conseil exécutif: Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de : « (a) préparer des projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil exécutif ; (b) assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ; (c) assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union ; (d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du présent Acte ; et (e) s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Acte ».

mais les principaux qui existe depuis la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sont actuellement la Conférence de l'union (article 7 de l'OUA ;la conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement ) composée des Chefs d'Etat et de gouvernement en tant qu'organe suprême de l'Union (article 5 de l'U A) et dont elle prend ses décisions par consensus ou à la majorité des deux tiers des Etats Membres de l'union (article 6) ; le Conseil exécutif ( article 7 de l'OUA ;conseils de Ministres) devenue le CM, article 10, composé des ministres des affaires étrangères de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats Membres (article 10) et dont elle prend aussi ses décisions par consensus ou à la majorité des deux tiers des Etats Membres de l'union (article 11) ; la Commission qui représente l'Union vis-à-vis de l'extérieur, c'est le Secrétariat de l'union (article 20)

L' Union Africaine doit aborder désormais de nombreux problèmes, à commencer par la prévention et le règlement des conflits et les problèmes socio-économiques.

Les responsables politiques de l'Union africaine affirment le besoin de "forger un partenariat entre les gouvernements et toutes les couches de la société civile", de lutter contre le fléau des conflits, et de "promouvoir et de protéger les droits de l'homme, de consolider les institutions et la culture démocratiques, et d'assurer la bonne gouvernance et la primauté du droit",

Toutefois, même qu'on parle des nouveautés inscrites dans le cadre de l'acte constitutif de l'Anion Africaine une question se pose pour que cette organisation puisse réalisée les buts mentionnés dans son acte constitutif ; n'est -t- il pas nécessaire de lui attribuée une personnalité juridique pour qu'elle exerce ses fonction de manière autonome des Etat Membres ?

Une question très importante, surtout que la plupart des organisations internationales bénéficient de cette personnalité,

En plus, si on revient à la position des Etats sur la possibilité d'octroyer cette forum d'une personnalité on trouve que l'Afrique du Sud a voulu que l'acte constitutif de l'union africaine doit là mentionnée. Or, l'Union Africaine (UA) dispose-t-elle effectivement des assises juridiques pour remplir ses fonctions ? L'acte constitutif ratifié par les Etats Membres lui confère-t-elle la personnalité juridique internationale ?

Ceci nous invoque à étudier la problématique en deux parties, dont en peut déduire l'existence d'une personnalité juridique internationale (II) alors que le statut ne la mentionne pas (I)

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Titre I ___ Statuts et absence d'une Personnalité Juridique internationale ; de L' O.U.A. à L'U.A. :

Paragraphe1 __Succession et absence d'une Personnalité Juridique Internationale expresse :

une organisation est considérée comme une organisation intergouvernementale ou comme une organisation internationale publique, lorsqu'elle est constituée par un « accord interétatique » entre « Etats » par un traité .Ce traité est généralement dénommé le traité constitutif de l'organisation ,ainsi et dans de nombreux cas la personnalité juridique d'une organisation internationale est expressément reconnue par son acte constitutif ;exemple : (article 39 de la constitution de l'O.I.T., article 8 du statut de l'OMC ) cette reconnaissance expresse n'est que la constatation d'une qualité que toutes les organisations internationales acquièrent dés leur naissance une personnalité dont elle est nécessaire dans l'accomplissement de leur compétences.

Mais d'autant que cela est vrai, il existe aujourd'hui de nombreux organisations internationales priver de la personnalité juridique dont les textes constitutifs de la plus part d'entre eux ne là mentionnent pas, et comme exemple type L'UNION AFRICAINE qui à succéder l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) objet de notre exposé.

Pour les organisations internationales, comme pour les Etat, se pose le problème de la succession, car il est rare qu'une organisation soit mise en liquidation complète ; le plus souvent, ses fonctions et son patrimoine seront confiés à une autre organisation, préexistante ou nouvelle.

Plusieurs cas de successions d'organisation se sont produits depuis 1945 :S.D.N.-O.N.U. ; .C.P.J.I -C.I.J ; Office Internationale de l'Hygiène- O.M.S. ; ainsi que l'organisation de l'Unité Africaine OUA qui est devenue l'Union Africaine.

C'est lors du sommet extraordinaire de Syrte (Libye) que l'organisation de l'unité africaine a décidé la création d'une nouvelle organisation appelée à le remplacer (déclaration de Syrte) de 9 Septembre 1999.

le nouveau traité instituant l'Union africaine (qui à abroger la charte de l'OUA), est adopté le 11 juillet 2000 au sommet de l'organisation de l'unité africaine (OUA) de Lomé (Togo)est soumis à la signature et la ratification des 53 Etat membres de (OUA),dont en Mars 2001 l'union a été officiellement proclamée après avoir obtenu la ratification des deux tiers des membres de l'OUA et elle a pris officiellement la succession, le 9 Juillet 2002 à Durban (Afrique de sud)

Ainsi, peut on parler d'une succession à la personnalité juridique internationale dans le cas de l'union Africaine ? De telle succession pose des problèmes très complexes, surtout lorsque la participation étatique n'est pas la même dans les deux organisations, « attribution des fonctions assumées par l'organisation disparue, responsabilité pour ses dettes, sort des traités engageant cette organisation, droits reconnus à ses agents, ainsi que les transferts de patrimoine et de compétence », aussi les transformations d'une organisation peuvent justifier une procédure de succession interne, entre organe anciens et nouveaux de la même organisation ,ou encore entre une organisation qui survit et une organisation nouvelle :cette situation c'est produite dans le cas des communautés européennes (création d'institutions communes en 1957).

D'un point de vue juridique, de telles opérations posent surtout des questions d'harmonisation des procédures normatives et budgétaires, car la diversité antérieure n'est plus acceptable.

Mais, toutefois certains parlent de solution ? L'expérience prouve qu'il est plus délicat de mettre fin à l'existence d'une organisation dans des conditions où l'acte constitutif ne prévoit pas une clause transitoire ou à travers un appel aux organes juridictionnels établis par les organisations successeurs ; exemple de la question du régime des territoires sous mandat (sud-ouest africain) et des compétences à leur égard des organes de l'O.N.U. succédant à ceux de la S.D.N. ?a été portée devant la CIJ par une série de demandes d'avis consultatifs (Rec. 1950, 1954, 1955, 1971. ).

Le professeur Alain Pellet dans son livre Droit international public affirme que : « Pour les transferts de patrimoine et de compétences sont, en générale, assurés par des textes conventionnels, adoptés par les Etats Membres de la nouvelle organisation (exp:articles 36 alinéa 5 et article 37 ; du statut de la C.I.J.) ».

Dans cette démarche l'article 33 de l'acte constitutif de l'Union Africaine prévoit des arrangement transitoires en stipulant que : «le présent Acte remplace la charte de l'organisation de l'unité africaine. Toutefois, la dite charte reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédent pas un an ou tout autre délai déterminé par la conférence, après l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à l'Union et de régler toutes les questions y afférentes.

L'alinéa 2 lui-même stipule que « les disposition du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du traité d'Abuja instituant la communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte ».

Une autre complexité provient du faite que dans l'acte constitutif de l'Union Africaine on ne trouve guère un article qui stipule que cette organisation bénéficie d'une personnalité juridique, d'ailleurs la charte de l'O.U.A de 1963 ne la mentionne pas, ainsi qu'un projet de Révision daté de 1991 ne là stipule pas. (Texte de projet : publié dans un livre intitulé : Introduction à l'organisation de l'unité africaine et aux organisation régionales Africaines, par Maurice Glélé-Ahanhanzo , pages 153 à155, ) .

En plus, si en revient à l'origine de l'O.U.A. on trouve que celle-ci à succéder une autre qui s'appelle « la Commission de coopération Technique en Afrique » devenue O.U.A. et qui ne mentionne pas cette personnalité. Pourquoi ?

Si on parle de « la commission de Coopération Technique en Afrique »et de « l'OUA » on peut dire que des traces d'une orientation dominante avant 1949 et qui a restée jusqu'à les années quatre vingt (1980) n'encourage pas à octroyer les organisations la personnalité juridique internationale, causée par l'inégalité vue entre les premiers sujets de droit international qui sont les Etat possédant une personnalité juridique Internationale et les Organisations internationales comme sujet dérivée .

Mais, la question se pose pour l'Union .Africaine « Qu'a fait le secrétaire de l'O.U.A., Amara Essy en prévision du lancement de l' U.A. ? Surtout sur la portée des innovations stipulées à l'acte constitutif et dans ce sens sur l'attribution d'une personnalité juridique a cette organisation.

Question ne peut pas s'échapper surtout qu'aujourd'hui la majorité des organisations ont mentionnées dans leur Actes constitutifs l'existence d'une personnalité juridique internationale et dont la succession à la personnalité juridique était de manière claire est nette

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