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L'arbitrage et le contrat de consommation: Le point sur l'état du droit


par Rithy Chey
Université Lumière Lyon 2 - Master 2 recherche Droit européen et international des contrats 2006
  

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PARTIE II

L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ET LE CONTRAT DE CONSOMMATION

Sur la scène de l'économie internationale, on constate la participation croissante des divers acteurs économiques, y compris les salariés et les consommateurs162(*). La participation de ces derniers aux échanges transfrontières s'accroît de plus en plus, en particulier par le biais de l'Internet163(*). Un simple clic sur le bouton « Confirmation » de vente ou d'achat constitue alors un contrat entre le consommateur et l'autre partie. Un auteur a constaté que la fréquence grandissante des échanges transfrontières touche aujourd'hui le consommateur164(*). Il se pose donc la question de savoir à quel moment un contrat de consommation est international. En effet, un contrat, y compris celui de consommation, est international soit en raison d'éléments juridiques soit en raison d'éléments économiques. C'est une dualité165(*) de la définition d'un contrat international qui résulte notamment de l'arrêt Tardieu166(*) et de l'arrêt Matter167(*). Le critère juridique de l'internationalité d'un contrat dépend des éléments dits juridiques tels que les nationalités différentes des parties, les lieux de la conclusion et de l'exécution du contrat, les domiciles différents des parties ou la loi applicable au contrat. Quant au critère économique, un contrat est qualifié d'international dès lors qu'il implique un mouvement des biens, des services, des capitaux à travers des frontières. Cela dépend donc de la réalité économique de l'opération.

Il paraît nécessaire de souligner que la qualification d'international d'un arbitrage ne dépend pas nécessairement de toute qualification de contrat international. Selon une disposition à caractère de la loi de police, l'article 1492 du Nouveau Code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international. Il faut noter que le sens du commerce au niveau international s'étend davantage qu'au niveau interne168(*). Après la levée169(*) par la France de sa réserve de commercialité lors de la ratification de la Convention de New York du 10 juin 1958, il faudrait entendre le mot « commerce » à toute opération économique, au sens de négoce ou de commercialisation, peu importe qu'elle soit civile ou commerciale170(*). Il s'agit notamment des opérations d'échange et de production, des activités de construction, d'investissement, c'est-à-dire à toute espèce de prestations de services.

Il en est conclu que la qualification d'international d'un arbitrage ne dépend que de la nature économiquement internationale du contrat dont les litiges lui sont soumis. C'est parce que le contrat est qualifié d'international que l'arbitrage le sera également171(*). Les éléments juridiques n'ont aucune incidence sur la qualification d'international de l'arbitrage. Le régime et les règles applicables à l'arbitrage international sont plus souples et moins contraignants que l'arbitrage interne. Dès lors, le terme « contrat international de consommation » traité ici ne vise que le contrat qui est économiquement international.

En raison de la souplesse, de la rapidité, de la confidentialité et des spécificités de l'arbitrage international ainsi que de l'absence de juridiction internationale, le recours à l'arbitrage pour régler les litiges devient traditionnel. Dans ce cadre, en tant que juridiction de droit commun, l'arbitrage peut-il connaître de tous les litiges, y compris ceux résultant d'un contrat de consommation ?

Le domaine de l'arbitrage s'élargit de plus en plus aux divers secteurs tant entre les personnes privées qu'entre les personnes privées et l'Etat, notamment dans le cadre du Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements172(*). En matière de contrat international de consommation, le juge a reconnu la validité de la clause compromissoire notamment depuis l'arrêt Jaguar173(*). L'arbitrabilité du litige en matière de consommation est incontestablement reconnue.

Le consommateur court toutefois le risque de se voir opposer une clause compromissoire qui ne serait pas, a priori, adaptée à son besoin. C'est la raison pour laquelle le consommateur mérite d'être protégé. Il faut que l'arbitre respecte l'ordre public international dans le cadre de ses fonctions. Le droit français écarte, en principe, l'application de l'article 2061 du Code civil aux relations internationales. Toutefois, un doute surgit à partir de la réponse ministérielle concernant le domaine d'application de l'article 2061 au niveau international dès lors que le consommateur fait face à des risques équivalents à ceux internes. Quant à l'article L. 132-1 du Code de la consommation, il résulte d'une transposition d'une directive européenne qui a un champ d'application dans l'Union européenne. Le consommateur sera donc protégé contre une clause compromissoire. C'est là que l'on trouve concrètement l'efficacité de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Mais, est-ce que cette utilité peut bien profiter au consommateur dans le cadre de l'arbitrage international ?

L'accent est donc mis sur l'admission de la clause compromissoire en matière de consommation (Chapitre I) et sur les exigences de la protection du consommateur (Chapitre II).

Chapitre I : L'arbitrabilité du litige du contrat international de consommation

Le commerce, tant interne qu'international, exige notamment de la rapidité et de la souplesse. Toutefois, les opérations de commerce international nécessitent un traitement distinct de celles du commerce interne. En raison de la globalisation, le commerce international relève d'un ordre juridique qui lui est propre, les besoins du commerce international n'étant pas totalement les mêmes que ceux du commerce interne. Il y a deux sortes de besoins propres au commerce international : la liberté et la sécurité174(*). Ceux-ci tendent à assurer que les Etats ne freinent pas le commerce international notamment par la mise en place d'obstacles aux échanges notamment par sa législation interne. Les parties devraient disposer d'une totale liberté sur le sort de leur opération juridique, ainsi que toute garantie à cet égard. L'absence d'une juridiction pour les opérations de commerce international constitue l'une des contraintes pour les protagonistes. Il s'agit d'une contrainte judiciaire175(*) puisque l'on doit recourir à des règles de conflits de juridiction. Cette contrainte sera réduite en présence d'une clause d'attribution de compétence de juridiction. Celle-ci sera enfin écartée176(*) lorsque les parties recourent au mode arbitral pour le règlement de leur litige. La Cour de cassation permet la validité de la clause compromissoire dans certains domaines où celle-ci ne le serait pas s'il s'agit d'une opération interne qui est en cause.

Le contrat de consommation est une des illustrations de la position en faveur de l'arbitrage du juge français. La validité de la clause compromissoire trouve son fondement essentiellement dans les décisions judiciaires (Section I). Dans l'état actuel du droit, l'arbitrabilité des litiges résultant du contrat international de consommation paraît donc évidente. Par ailleurs, il faut noter qu'en matière interne, le principe de compétence-compétence peut se compromettre à l'interdiction de la clause compromissoire en droit de la consommation. Toutefois, au niveau international, ce principe constitue une consolidation du principe de l'arbitrabilité de ces litiges. Ce principe mérite donc d'être traité ici comme une confirmation et un renforcement du juge français en matière d'arbitrabilité des litiges de consommation sur le plan international (Section II).

Section I : Le fondement de l'arbitrabilité

En matière interne, on constate que le sort de l'arbitrage en matière de consommation dépend essentiellement de la nature des conventions d'arbitrage. Le compromis d'arbitrage est admis puisque les parties connaissent l'étendu du litige alors que la clause compromissoire ne l'est pas. Tant le moment de leur conclusion que certains points de leur régime sont différenciés. En revanche, la distinction entre le compromis et la clause compromissoire n'a pas de grande portée en matière internationale177(*) puisque les différences du régime des deux conventions d'arbitrage sont presque totalement escomptées178(*). La Cour d'appel de Paris179(*) a retenu expressément que « la distinction entre la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage s'abolit en matière internationale pour se voir substituer la seule catégorie de convention d'arbitrage, laquelle intervient indifféremment à l'égard d'un litige né ou éventuel... ».

Faute de texte légal, l'arbitrabilité des litiges de consommation en matière internationale est reconnue par la jurisprudence (§1). Toutefois, l'admission du recours à ce mode de règlement des litiges en la matière ne peut se faire sans subir des critiques. Le consommateur serait exposé à certains risques qui peuvent le priver du recours au juge naturel (§2).

* 162 Bellet (P.) et Mezger (E.), L'arbitrage international dans le nouveau Code de procédure civile, Rev. crit. DIP 1981.611.

* 163 Pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique cf. notamment  Bruguière (J.M.), Commerce électronique et protection du consommateur, J.-Cl. com., Fasc. 860 ; Penneau (A.), Contrat électronique et protection du cybercontractant, Petites Affiches, 13 mai 2004, n°96, p. 3.

* 164 Jarrosson (Ch.), note sous CA Paris, 7 déc. 1994, Rev. arb. 1996.67.

* 165 CA Paris, 9 nov. 1984, JDI 1986.1039, note Loquin (E.)

* 166 Cass. civ. 1re, 7 oct. 1980, Tardieu, JCP G, 1980.II.19480, note Gulphe ; Rev. crit. DIP 1981.313, note Mestre (J.) ; Rev. arb.1982.36, note Level (P.) ; Bull. civ. I, n°242.195 ; V. aussi Cass. Civ. 1re, 4 juil. 1972, Hecht, JDI 1972.843, note Oppetit (B.)

* 167 Cass. civ. 7 mai 1927, DP. 128, 1, 25 concl. Matter, note Capitant. L'avocat général P. Matter a retenu que « le contrat doit produire comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre. Est, par exemple, l'objet d'un règlement international, le contrat de vente commerciale qui fait passer des marchandises d'un pays dans un autre et ensuite le montant du prix du second dans le premier ». L'accent met donc sur « des mouvements de flux et de reflux de valeurs, de services, ou de biens au dessus des frontières ».

* 168 Paris, 13 juin 1996, Rev. arb. 1997.251, Gaillard (E.) ; JDI 1997.151, Loquin (E.) ; la Cour d'appel de Paris a retenu qu'en matière d'arbitrage international, la notion de commercialité ne se confond pas avec celle d'acte de commerce au sens étroit et technique des droits internes ; que doit être considéré comme commercial, tout arbitrage international portant sur un litige né à l'occasion d'une opération économique internationale, et qui met en cause, dans cette mesure, les intérêts du commerce international.

* 169 Cf. JDI 1990.507 ; Rev. arb. 1990.210 ; décret n° 90-170 du 16 fév. 1990, J.O. 23 fév. 1990 ; Cf. Fouchard (Ph.), La levée par la France de sa réserve de commercialité pour l'application de la Convention de New York, Rev. arb. 1990.571.

* 170 Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, p. 121.

* 171 Leboulanger (Ph.), La notion d'« intérêts » du commerce international, Rev. arb. 2005.287, spéc. p. 501.

* 172 Cf. not. Ahmed Laraba, Les Etats dans le domaine de l'arbitrage : le cas du CIRDI, in L'arbitrage permis les modes de règlement des différends, colloque de l'université Lumière Lyon 2, 18 nov. 2005, sous la direction de Rivier (M.-Cl.), à paraître.

* 173 Cass. Civ. 1re, 21 mai 1997, Jaguar, Rev. arb. 1997.537, note Gaillard (E.)

* 174 Leboulanger (Ph.), La notion d'« intérêts » du commerce international, Rev. arb. 2005.287, spéc. p. 491.

* 175 Mousseron (J.-M.), Raynard (J.), Fabre (R.), Pierre (J.-L), Droit du commerce international, Droit international de l'entreprise, Litec, 3e édition 2003, p. 157 et s.

* 176 Mousseron (J.-M.), Raynard (J.), Fabre (R.), Pierre (J.-L), Droit du commerce international, Droit international de l'entreprise, Litec, 3e édition 2003, p. 185 et s.

* 177 Pour une discussion sur l'avenir de la distinction entre l'arbitrage interne et international, cf. Mayer (P.), Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage international ? Rev. arb., 2005.361.

* 178 Jacquet (J.-M), Delebecque (Ph.), Droit du commerce international, Dalloz Cours, 3e édition 2002, n°533. V. également Nougein (H.-J), Reinhard (Y.), Ancel (P.), Rivier (M.-Cl.), Boyer (A.), Genin (Ph.), Guide pratique de l'arbitrage et de la médiation commerciale, Litec 2004, p. 127, « Non pas que le droit international ignore la distinction entre compromis ou clause compromissoire, mais parce que cette distinction ne présente, pour l'arbitrage international, que très peu d'intérêt pratique, puis que les textes précités (articles 1493 et 1494 NCPC) appliquent les même règles à chacune des deux conventions ».

* 179 CA Paris, 17 jan. 2002, Rev. arb. 2002.391, note Racine (J.-B), cité par Jacquet (J.-M), Delebecque (Ph.), Droit du commerce international, Dalloz Cours, 3e édition 2002, n°533.

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