Intervention de la cour penale internationale dans les conflits armes en Ituri; Affaire Thomas Lubanga Dyilopar Moise MUGISA MBAVAZI Université Catholique du Congo - Licence 2020 |
SectionsEn vertu de l'article 34, littera b), le second organe de la Cour est plutôt pluriel .La Cour est divisée en trois chambres constituées à partir de section : «la section préliminaire, la section de première instance et la section des appels».33(*) - une section préliminaire (composée de six juges au moins) : les fonctions de la chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de cette section ; - une section de première instance(avec également six juges au moins) : les fonctions de la chambre de première instance sont exercées par trois juges de cette section ; - une section des appels(composée du président de la Cour et de quatre autres juges) : la chambre d'appel est composée de tous les juges de la section des appels.Le condamné ou le procureur peut interjeter appel de la peine prononcée Aux termes de l'article 42du Statut de Rome : 1) Le Bureau du procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dument étayé concerna les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'injonction provenant ailleurs sans passer par la saisine légale de la Cour 34(*) ; 2) le Bureau est dirigé par le Procureur.Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau,y compris le personnel et les installations.Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints,habilité à procédés sur tous les actes que le statut requiert du Procureur. Le Procureur et les Procureurs adjoints ont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions en temps plein ; 3) Le Procureur et les Procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales.Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour ; 4) Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etas parties,à la majorité absolue des membres de celle-ci.les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le procureur.Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. A moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles ; 5) Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel ; 6) La Présidence peut décharger, a sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée ; 7) Ni le Procureur,ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque.ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si,entre autres,ils sont antérieurement intervenus,à quelque titre que ce soit,dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée ; 8) Toute question relative à la récusation du procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la chambre d'appel, selon les principes suivants : · La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés au point 7ci dessus ; · Le Procureur ou le procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations sur la question 9) Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, mais s'en s'y limite, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants. Aux termes de l'article 43 du statut de Rome35(*) : 1) Le Greffe est responsable des aspects non judicaire de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 42 ; 2) Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour.Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du président de la Cour ; 3) Le Greffier et le greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour ; 4) Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des Etats parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier ; 5) Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à temps plein. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service ; 6) Le Greffier créé, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée,en consultation avec le Bureau du Procureur et de conseiller d'aider de toute manière appropriée les témoins,les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dispositions de ces témoins peuvent courir un risque,ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité.Le personnel de la division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes Consécutifsà des violences sexuelles. §2. Compétences de la Cour Pénale InternationaleLa notion de « crimes internationaux »recouvre un ensemble hétérogène d'incriminations dont le caractère international tient « aux valeurs protégées » qui seraient par nature des valeurs universelles touchant à la dignité humaine, dont la protection relève de l'humanité toute entière,et non de tel ou tel Etat en particulier. Le droit international est chargé de définir les valeurs propres à l'humanité afin d'en interdire la violation et de sanctionner pénalement les actes de tyrannie qui en sont la négociation.En ce sens, les crimes internationaux sont qualifiés comme tels car ils échappent aux limites du droit interne et constituent un danger pour la communauté internationale dans son ensemble.36(*) Les crimes internationaux se distinguent du fait criminel ordinaire par la qualité massive des préjudices occasionnés aux personnes touchées, mais ils s'en éloignent aussi par leur degré de violence et donc sa qualité: intention élevée de malveillance, violence aggravée contre les populations civiles, etc. Ils correspondent donc à des comportements hors normes perpétrés dans un contexte de violences extrêmes, donnant faculté au droit international humanitaire d'y trouver application. Ces incriminations sont prévues dans le Statut de Rome, en son article 5.La Cour à compétence à l'égard des crimes les plus graves tels que 37(*) : crimes de génocide, crimes contre humanité, crimes de guerre et crime d'agression. - Crimes de génocide :Le crime de génocide est porté par la convention de l'Organisation des Nations Unies du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du génocide.Il est en ce jour incriminé à l'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; mais aussi à l'article 164 de la loi n024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire. Par génocide, au sens du Code Pénal Militaire, il faut entendre la destruction totale ou partielle d'un groupe national, politique, racial, ethnique, ou religieux. La convention de 1948.Le défini comme suit : « article 2 » dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après,commis dans l'intention de détruire,ou tout ou en partie,un groupe national, ethnique, racial ou religieux,comme tel :meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle,mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Le génocide peut prendre la forme physique, biologique voir intellectuelle. Il est physique lorsqu'il consiste dans la liquidation d'un groupe par son extermination ou l'assassinat de ses membres. Il est biologique lorsqu'il se réalise notamment par la limitation ou l'empêchement de naissance en appliquant systématiquement les mesures de castration ou stérilisation. On parle du génocide intellectuel ou culturel quand il se réalise par l'élimination progressive de caractéristiques ethniques ou culturelles du groupe. Le crime du génocide requiert d'une part les faits matériels et de l'autre l'élément moral. Les faits matériels de génocide sont en réalités des infractions à part entière, existant dans la législation pénale à l'état mais dont la gravité liée à certaines circonstances rend « extraordinaires ».Il s'agit des faitstels qu'énumérer dans l'article 2 de la convention de 1948. L'élément morale du crime de génocidenécessite pour être constitué, que l'auteur agisse avec conscience et volonté afin d'atteindre le but déterminé de la destruction du groupe. Il importe peu que son but poursuivi soit atteint pour conclure à la consommation du crime du crime. Il convient et il suffit d'établir une sorte une sorte de relation triangulaire entre le fait matériel génocidaire-le but pour l'agent -et la volonté.38(*) - Crimes contre l'humanité : Sur le plan du droit international pénal, l'instrument de référence en matière de crimes contre l'humanité reste le Statut de de Rome créant la CPI dont l'article 7 dispose que : « Aux fins du présent Statut,on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque »39(*). L'attaque généralisée fait allusion à une attaque à grande échelle. L'attaque systématique renvoi à une attaque planifiée. Le Statut de Rome de la Cour pénaleinternationale entend par attaque lancée contre une population civile, le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes bien identifiés à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but telle attaque puisse se commettre. On entend par crimes contre l'humanité, des violations graves du droit international commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre. Ils ne sont pas nécessairement liés à l'état de guerre et peuvent se commettre, non seulement entre personnes de nationalité différente, maismême entre sujets d'un mêmeEtat. Les victimes de crimes contre l'humanité sont pour la plupart du temps des civils, mais peuvent aussi être des personnes protèges autant que des combattants40(*).S'ensuit une longue liste des actes matériels pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité.41(*) L'élément moral ou la mens rea du crime contre l'humanité dans son aspect subjectif. L'agent doit agir avec connaissance et volonté : connaissance du caractère criminel de son acte et volonté de réaliser le crime. Trois points sont à retenir : Il faut qu'il y ait une intention de réaliser un crime contre l'humanité, c'est -à-dire que la recherche intentionnelle d'un résultat certain est normalement requise. Un commencement d'exécution peut parfois suffire à remplir ce critèremoral, soit dans le cas d'un accusé agissant comme un agentd'un système qui ne participe pas directement, un lien indirect peut suffire pour qu'il soit considère comme un agent du système. Cependant, il faut quand même que la personne agisse au nom d'un système. Il ne pas nécessaire qu'il anticipe toutes les conséquences de ces actes, soit l'agent doit avoir connaissance du lien entre sa conduite et la politique ou la pratique systématique.Ainsi, on tient de la réalité des faits, mais on les mesures par rapport à la politique systématique.42(*) Les caractéristiques principales de la mens rea,la jurisprudence n'exige pas que la personne poursuivie un motif raciste ou particulièrement inhumain. Ainsi, c'est une évolution par rapport à ce qui était par le Tribunal Militaire International de Nuremberg. Il apparait qu'il n'y a plus besoin des conflits pour qualifier de crimes contre l'humanité, l'esclavagisme en dehors de tout conflit pourrait ainsi être qualifié de crimes contre l'humanité.L'intention criminelle est donc requise mais elle doit être connectée avec la connaissance selon laquelle les comportements font partie d'une politique systématique. Il faut donc l'intention de détruireen ayant la connaissance de ce que l'auteur fait, mais aussi qu'il y ait une connaissance du lien avec la politique systématique menée. - Crimes de guerre : Un crime de guerre est une violation grave des lois et coutumes de la guerre commise en rapport avec un conflit armé. L'article 8 du Statut de Rome, dispose que : « 1la Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogue commis sur grande échelle.2 Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre : les infractions graves aux conventions de Genève du 12aout 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des convention de Genève (...);les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ... »43(*). Cependant, la violation grave des lois et coutumes de la guerre fait référence au règle du Droit International Humanitaire. C'est en fait une violation des conflits armés. La violation grave de ce droit entraine un comportement qui s'appelle « crime de guerre ».La violation grave du droit international humanitaire a été identifiée par un arrêt comme étant la source de crimes de guerre.Cet arrêt est celui du Tribunal Pénal international d'Ex-Yougoslavie Chambre d'appel « Le Procureur contre DUSKO TADIC »,dans un jugement du 02 octobre 1995relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence : DUSKO TADIC44(*). Cette disposition particulièrement longue, retient deux grands axes pour les crimes de guerre ; à savoir les deux formes de conflits armés : le conflit armé international et le conflit armé non international. L'existence de la guerre constitue dans ce cas un préalable de la commission de l'infraction de guerre. Les articles 173 à 175 du Code Pénal militaire ne peuvent pas s'appliquer si l'accusation n'apporte la preuve de l'existence des hostilités armées au moment de faits. Il convient de souligner d'abord que les termes utilisés par le législateur sont moins évocateurs et plus déroulant que ces deux éléments des crimes de la Cour pénale internationale. En effet, la loi pénale militaire congolaise entend par crime de guerre toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont justifiées par les lois et coutumes de la guerre.C'est ainsi qu'il les qualifiéede crimes de guerre. L'indication du moment de la commission de l'infraction « pendant la guerre » cela veut dire que ce crime ne peut se réaliser qu'au moment où se déroule le conflit armé. Et pourtant ceci ne parait pas du tout exact45(*). La violation des droits des prisonniers de guerre, les condamnations sans procèséquitables des personnes,l'enrôlement ou la conscription d'enfants pour les impliquer aux combats...etc., peuvent se réaliser soit après la déclaration mettant fin aux hostilités, soit bien avant, au moment de la préparation. - Le crime d'agression : Le Statut de Rome de la CPI a prévu le crime d'agression parmi les infractions rentrant dans la compétence de la Cour.C'est au cours de la conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala du 31mai au 11juin 2010 que les Etats présents à cette conférence ont adopté une définition du crime d'agression et le régime de l'exercice de la compétence de la Cour à l'égard de ce crime.46(*)Selon l'article 8 bis adopté à Kampala aux fins du présent Statut, on entend par « crime d'agression » la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature,sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Chartes des Nations Unies. La Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies 3314(XXIX) du 14 décembre 1974 entend par l'agression, l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat. Cette définition ne permettait pas de résoudre la question de la responsabilité individuelle pour ce crime d'agression. Est arrivé alors le projet du Code de la commission du Droit International des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui prévoyait,à sonarticle 16ce qui suit : Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur,prend une part active dans - ou -ordonne la planification, lapréparation, ledéclenchement ou la conduite d'une agression commise par un Etat, est responsable de crime d'agression.47(*) Il convient de retenir enfin,qu'il n'existe pas de définitioncoutumière de ce crime. Même la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire des activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua,(§195)n'a pas retenue une définition qui reste unanimement admise.Une définition normative est celle donnée par l'article 8 du Statut de Rome de la Cour Pénale international ci -haut évoqué. La guerre d'agression n'était qu'une sous-catégorie des crimes contre la paix. Puisque la qualification retenue à l'époque était celle de crime contre la paix. On constante que les Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et celui de Tokyo fondèrent une part majeure de leur raisonnement sur le crime contre la paix pour juger les dignitaires des régimes Nazis et Japonais48(*). La compétence personnelle fait que la CPI exerce son mandat sur tout individu, quels que soient son sexe, son état civil ou militaire, sa qualité de Chef d'Etat, de parlementaire, de ministre, etc.49(*) Le principe d'universalité de la compétence personnelle de la Cour procède ainsi de l'article 27 de son Statut qui prescrit : « Le présent Statut s'applique à tous, de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier la qualité officielle de Chef d'Etat ou de membre d'un gouvernement soit d'un parlementaire,n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine »50(*). L'article 27 ajoute : « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement,dereprésentant élu ou d'agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine,Les immunités ou règles de procédures pénales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne,en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».Au principe d'universalité de la compétence personnelle de le Cour, il n'y a qu'une exception tirée de l'âge, en vertu de l'article 26 du Statut selon le quel : La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ». Il peut être également question de distinguer le civil du militaire.Cette distinction prend toute son importance lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 28du Statut de Rome, la CPI est appelée à examiner la « responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ». On peut affirmer, dans une première approche,que la compétence territoriale de la Cour procède d'une façon indirecte d'un nombre de dispositions,de son Statut. Elle résulte ainsi implicitement des dispositions de l'article 1er dudit Statut qui dispose : « Il est créé une cour permanente (la Cour) en tant qu'institution permanente,qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale,au sens du présent Statut.Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales »51(*). Trois expressions successives attestent que la compétence territoriale de la Cour est une compétence universelle, c'est-à-dire,qu'elle s'étend sur l'ensemble des Etats.Ces expressions sont :Cour pénale internationale, portée internationale,et enfin, complémentaire avec les juridictions nationales, c'est-à-dire avec n'importe quelle juridiction pénale à travers le monde. Mais c'est en définitive,l'article 4 alinéa 2 du Statut de la Cour qui tranche sans ambiguïté la question en déclarant : « La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs,comme prévu dans le présent Statut,sur le territoire de tout Etat partie et par une convention à cet effet,sur le territoire de tout autre Etat ». 52(*) A l'instar de la précédente, la compétence ratione temporis de la CPI est inscrite dans son propre Statut.Ace titre, l'article 11 alinéa 1 dispose : « La cour n'a pour compétence qu'al égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut ».53(*) Cette disposition, hormis la manière de tautologie qu'elle comporte, signifie que les crimes commis avant le 1er juillet 2002, date de son entrée en vigueur, échappent à la juridiction de la CPI.Ce qui ne veut pas dire que ces crimes resteront impunis. Ils peuvent ou plutôt doivent être sanctionnés sur la base de d'autres mécanismes de la responsabilité et, à titre d'illustration, sur base des prescrits légaux internes a tout Etat partie ou encore en vertu des dispositions pertinentes des conventions de Genève du 12 aout 1945et leurs protocoles additionnels du 8juin 1977. * 33 Michel BELANGER, Op, cit, p. 137. * 34 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 42. * 35Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 43 * 36 M.EKOFO INGANYA,La réparation des crimes internationaux en droit Congolais, Bruxelles, www.asf.be , 2014, p.18. * 37 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 5. * 38 B.WANE BAMEME, Droit pénal spécial, Université Protestante du Congo, Cours inédit,2014-2015, pp. 30-34. * 39 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 7, §1, crimes contre l'humanité. * 40B. WANE BAMEME, Op, cit, p. 35. * 41Les actes matériels de crimes contre l'humanité énoncés sont les suivants :a)Meurtre ;b) Extermination ;c)Réduction en esclavage ;d) Déportation ou transfert forcé de population ;e)Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en privation des dispositions fondamentales du droit international ;f) Torture ;g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, etc. * 42B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 41. * 43 Statut de Rome de la Cour pénal international, article 8. * 44B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 41. * 45B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 43. * 46 M.EKOFO INGANYA, Op, cit, p. 40. * 47B.WANE BAMEME, Op, cit, p. 52. * 48Idem, p. 53. * 49 LWAMBA KATANSI, Op,cit, pp.155-156. * 50 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 27. * 51 LWAMBA KANTASI, 0p .cit . p.157. * 52 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 4al .2 * 53Idem, article 11. |
|