B. Les droits de l'enfant à l'éducation dans
la déclaration des droits de l'enfant de 1959
Il est important de montrer que la nécessité de
cette protection est spéciale, et a été
énoncé e dans la déclaration de Genève de 1924, sur
les droits e l'enfant et par plusieurs autres institutions de l'enfant qui se
consacrent au bien-être de l'enfance.
Son article 1er, dispose que «
l'enfant a droit à l'éducation gratuite et obligatoire au moins
au niveau élémentaire. Il doit bénéficier d'une
éducation qui contribue à sa culture et lui permettre dans des
conditions d'égalité des chances, de développer ses
facultés, son jugement personnel... ». Elle est une suite
spécifique de la DUDH, a clairement indiquer que l'enfant doit
bénéficier d'une éducation intégrale.
Les droits de l'enfant à l'éducation dans le
PIDESC, à son article13 al.1 stipule que « les Etats
parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne
à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser
le plein épanouissement de la personnalité humaine et u sens de
sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ».
L'article11 de la CADBE, précise
que « tout enfant a droit à l'éducation. Les
Etats parties à la présente charte prennent toutes les mesures
appropriées en vue de parvenir à la réalisation de ce
droit et, en particulier, ils s'engagent à fournir un enseignement de
base gratuit et obligatoire... ».
§2. Le droit de l'enfant à
l'éducation dans le droit positif congolais
Un droit positif est un droit constitué par un ensemble
des textes juridiques applicables dans un Etat pour un moment donné.
A. Le développement du droit de l'enfant dans la
constitution congolaise
A la lecture e l'article 43 al.1erprécise
que « toute personne a droit à l'éducation
scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national... L'enseignement
primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements
publics ».
Mais les constitutions antérieures n'avaient pas
manqué de consacrer cette question, dont la constitution de la
transition prévoyait que tout congolais a le droit à
l'éducation. Mais aussi, la constitution de 1964, prévoyait
à son article 33al.2 que « l'enseignement est obligatoire
et gratuit jusqu'au niveau d'étude prévue par la loi. Dans cette
même constitution de 1964 à son article 14 prévoit
que « aucun congolais ne put, en matière
d'éducation ou d'accès aux fonctions publiques dans la
république, faire objet d'une mesure de discrimination,... ».
Mais aussi, dans la constitution de 1983 à l'art.12 al.2 qui
prévoyait qu' « aucun zaïrois ne peut, en
matière d'éducation(...) faire l'objet d'une mesure
discriminatoire(...) ».
La loi-cadre de l'enseignement national en RDC,
règlemente l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel,
supérieur et universitaire. Etant donné que notre étude
porte sur l'enseignement primaire, on un se focalisera sur ses articles
spécifiques y relatifs. L'art.19 précise
que « l'enseignement primaire comme objectif de
préparer l'enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de
formation intellectuelle et sociale ; il doit notamment :
préparer `enfant à s'intégrer dans la
société ; préparer à la poursuite
d'étude ultérieures, les enfants qui se sont relevé
capables ».
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