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Le droit de l'enfant à  l'éducation en tant qu'objectif de développement durable: cas de l'enseignement primaire au Sud-Kivu


par Joshua Espoir Birabaluge
Université Officielle de Bukavu  - Graduat 2019
  

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SECTION 2. LA PROTECTION JURIDIQUE DE L'ENFANT

« Nous les adultes, avons malheureusement failli à notre devoir de défendre tous vos droits. Un tiers d'entre vous ont souffert de la malnutrition avant l'âge de 5 ans un quart d'entre vous sont vaccinés cotre aucune maladie. Presque un cinquième d'entre vous ne vont pas à l'école (...) C'est à nous, adultes, qu'il incombe de corriger toutes ces situations qui reflètent nos manquements » tel a été le propos de KoffiAnnan.17(*)

L'histoire de la protection de l'enfant débute de l'antiquité par la considération que l'enfant est un objet, malgré qu'ils sont tous enfants, ils se diffèrent des degrés de vulnérabilité, ce qui a pousser l'adoption des diverses lois pour leur protection.

§1. NOTION DE L'ENFANT ET AUTRES CONCEPTS VOISINS

1. LA NOTION DE L'ENFANT

L'enfant est défini par plusieurs textes tant internationaux que nationaux :

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, définit comme « tout être humain âgé de moins de 18ans ».

L'enfant est défini comme « toute personne ou tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plutôt ».18(*)C'est en ce que dispose la déclaration des droits de l'enfant de 1959 à son art.1. Elle dispose également que « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».19(*)

En droit congolais, la constitution de la RDC, a donné la définition semblable à celle- ci. Elle dispose à son article 41, que « l'enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus »20(*). Il découle de la présente définition un synonyme générique entre le terme enfant et mineur. Dans l'antiquité, l'idée d'accorder une protection spéciale aux enfants n'était pas une monnaie courante.

La loi n°009/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, définit, à son art.2 al.1  «l'enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans ».21(*) L'art.219 du code de la famille, quant à lui définit, «  est mineur, l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis ».22(*) 

Comme on l'avait soulever dans la problématique de notre travail , que le terme enfant vient du latin « infans » qui signifie celui qui ne peut pas parler et l'exemple a été tirer de la Rome antique où le père avait le droit de mort ou de vie sur l'enfant cela pour signifier qu'il pouvait échanger, le vendre ou tuer son enfant, etc.

L'époque moderne se voit émerger le modelé de l'individu grâce notamment à la philosophie des lumières. Un des premiers ouvrages ouvrant une possible réflexion sur le champ du droit de l'enfant est Emile Durkheim ou de l'éducation de Jean Jacques Rousseau. Rousseau y attenue la conception aristotélicienne de l'enfance qu'il considère comme un temps béni et une condition de l'humanité même. L'enfant y est considéré comme un être.

En France, dans les années 1841, il y vote d'une loi règlementant le travail des enfants, mais uniquement dans les manufactures. Cette loi prévoit que tout enfant de moins de 8 ans ne peut pas travail dans une manufacture, et pour les plus de 8 ans, la journée est fixée à 8 heures du travail maximum. Elle interdit aussi le travail de nuit pour les moins de 13 ans.23(*)

En 1892, le travail est interdit aux moins de 13 ans et la journée de travail est limitée à 10 heures de travail. Ces lois provoquent des nombreuses controverses notamment dans le camp des libéraux français qui y voit une atteinte à l'autorité parentale et au libéralisme. Ces évolutions se sont faites parallèlement au progrès de la scolarisation.

L'année 1889 semble être une année charnière pour les droits de l'enfant en France, tout comme en Angleterre, des lois relatives à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont promulgués. Pour le territoire français, il s'agit de loi du 24/07/1889. Dès lors, un tribunal peut déchoir un père de son autorité s'il est maltraitant, débauché ou délinquant ou criminel. Il est difficile de jauger l'impact de cette loi, mais il est probable que les abus d'autorités soient désormais davantage dissimulés afin une quelconque répression.

En 1898, une loi porte sur les répressions de viols commis envers les enfants. Dès la fin du 19è siècle, l'enfant devient un sujet du droit. On peut alors parler de droit de l'enfant.24(*)Comme on l'a déjà montrer que c'est au milieu du 19è siècle que, en France est nait l'idée d'une protection particulière pour les enfants. Une reconnaissance de l'intérêt de l'enfant se met en place, et à partir de 1881 le droit de l'enfant à l'éducation des enfants. Au début du 20è siècle, la protection de l'enfant se met en place, d'abord en France puis dans d'autres pays d'Europe.

A partir de 1919, la reconnaissance des droits de l'enfant trouve son écho international avec la création de la Société des Nations, qui met en place une protection des enfants. Le 26/09/ 1924, la société des nations adopte la déclaration de Genève, qui est le premier texte international adopté.25(*)

En 1947, est créé le Fonds des Nations Unies de Secours de l'Enfance. C'est la naissance de l'UNICEF qui devient en 1953 une organisation internationale permanente.26(*)L'UNICEF met en place des programmes à l'enfance pour leur éducation, santé, l'eau et alimentation.Le10/12/1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme eut jour, reconnait que «  la maternité et l'enfance ont droit à une aide spéciale ». Le 20/11/1959, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration des Droits de l'Enfant, ce texte définit en 10 principes, les droits de l'enfant et fait de lui un véritable sujet de droit.27(*)

Dans un contexte de guerre froide et après longues négociations, deux textes complémentaires à la DUDH par l'Assemblée Générale des Nations Unies : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnait le droit à la protection contre l'exploitation économique, le droit à l'éducation, et à la santé ; et le Pacte relatif aux droits civils politiques établit le droit à un nom et une nationalité.

L'année 1979 est proclamée par les nations unies « Année internationale de l'enfant».Le 20/11/1989 est adopté la convention internationale des droits de l'enfant, ce texte devient un texte international, après sa ratification par 20 Etats qui en marque l'entrée en vigueur le 02/09/1990.28(*)Il a fallu attendre l'année 1989 pour voir la convention des nations unies relatives aux droits de l'enfant accorder à ce dernier son statut des sujet des droits par la consécration des droits que l'enfant peut exercer lui- même sans forcément être représenter par ses parents ou tuteurs. Car d'une part, les deux déclarations relatives aux droits de l'enfant (1924 et 1959) sont dépourvues des forces juridiques contraignantes, d'autre part, même les instruments contraignants (pactes de 1966) se contentent de mettre l'accent sur les devoirs de l'Etat, des parents ou de la famille et non sur les véritables droits de l'enfant .Selon cette approche traditionnelle « l'enfant est simplement un objet du droit ». Ce sont les droits - protections.29(*)

Le 11/07/1990 l'Union Africaine adopte la Charte Africaine des Droits et du Bien- être de l'Enfant. Le 17/06 /1999 est adopté la convention de Genève sur les pires formes de travail des enfants. En 2000, le protocole facultatif à la convention internationale des droits de l'enfant concernant la participation des mineurs aux conflits armés est ratifié.30(*)

A ce jour, la convention internationale des droits de l'enfant a été ratifiée par 193 Etats sur 197, malgré quelques réserves sur certaines parties du texte. Les Etats Unis d'Amérique et la somalie sont les seuls pays au monde à l'avoir signée mais sans pour autant ratifiée et d'autres Etats ont émis des réserves sur cette disposition, dont on peut citer le Cuba et le Botswana.31(*)

Conscient que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société et que pour assurer son épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.

Pour le besoin de son développement physique et mental, il a besoin des soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social. Et a besoin d'une protection légale dans les conditions de liberté, de dignité, et de sécurité car de lui dépend le succès de l'avenir de l'humanité toute entière.

Si par leur ratification ou adhésion à la convention de 1989, les Etats s'engagent à agir en relation avec l'objet et le but de la convention, cet engagement demeure dépendant aussi bien du système juridique national que des contextes particuliers. On peut dire alors si les Etats s'engagent à respecter ladite convention, ils doivent respecter les principes fondamentaux et les droits fondamentaux de l'enfant et l'aider dans des cas insupportables par ce dernier.

2. LA DEFINITION DE CERTAINS CONCEPTS VOISINS

Il n'est pas très aisée de définir l'enfant, car la signification du concept diffère et varie selon la discipline envisagée. Dans le cadre de ce travail, nous aborderons l'enfant sous une approche juridique.

A. L'enfant : La définition de l'enfant relève du droit international conventionnel et le critère retenu est celui de l'âge. Aux termes de l'article 1er de le CDE de 1989, l'enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans accomplis sauf si la législation nationale accorde la majorité avant cet âge.32(*)

La définition congolaise de l'enfant est largement conforme à celle consacrée par la CDE. Au sens de la loi numéro 09-001 du10/01/2009 portant protection de l'enfant, dispose à son article 2 al.1 comme «  toute personne âgée de moins de 18 ans »33(*). La Charte Africaine des droits et de bien-être reprend la même définition aux termes de son article 2que « l'enfant est tout être humain âgé de moins de 18ans »34(*).

B. Enfant déplacé : c'est celui qui est non accompagné de ses parents ou tuteurs qui a été contraint de quitter son milieu de vie par suite de la guerre, des catastrophes naturels ou d'autres événements graves et s'est installé dans un autre endroit à l'intérieur du pays où il réside .

C. Enfant refugié : Est tout enfant qui a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale et qui demande le statut des réfugiés ou toute autre formede protection internationale.

D. L'enfant en situation difficile : C'est tout enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et n'a pas accès aux sévices sociaux de base tels que la santé, l'alimentation ...

E. L'enfant en situation exceptionnelle : C'est tout enfant en situation des conflits armés, des tensions ou des troubles civils, des catastrophes naturels ou des dégradations sensibles et prolongées des conditions socio-économiques.

F. L'enfant vivant avec handicap physique ou mental : C'est tout enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer l'obstacle ou une difficulté à l'expression normale de toutes ses facultés physiques ou mentales notamment les fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et toute autre performance sociale.35(*)

G. L'enfant séparé : Est tout enfant séparé de son père et mère ou de la personne qui été initialement chargée selon la loi ou la coutume de subvenir à ses besoins. Notons qu'il n'est pas nécessairement séparé d'autres membres de sa famille élargie.

H. L'enfant en conflit avec la loi :

C'est tout enfant âgé de 14 à moins de 18 ans qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. Entant que personne, l'enfant est titulaire d'un certain nombre des droits fondamentaux dont il peut exiger le respect.36(*)

§.2. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT

Le comité des droits de l'enfant a relevée quatre principes généraux parmi les dispositions de la CDE. Mais la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 n'a pas gardé silence sur ce sujet aussi, voire même la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant les a repris dans ses dispositions.

La CDE ainsi que tous les droits qu'elle consacre, reposent sur ces principes. Ceci signifie que, tous les droits définis dans la convention doivent être interpréter et mis en oeuvre conformément à ce grands principes. Toutes fois, chacun des principes constitue un droit matériel individuel au quel chaque enfant peut prétendre.

1. LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION

La non-discrimination c'est la manière de n'est pas écarter, séparer ou traiter différemment quelqu'un des autres ou du groupe. La non-discrimination est l'autre face du principe d'égalité en droit. Ces deux principes sont au coeur de la protection des droits de l'homme. En ce qui concerne l'enfant, le principe est posé à l'article 2 de la CDE, tout comme à l'article 26 du pacte relatif aux droits civils et politiques.

L'article 2 de la CDE :

A. Interdit toute discrimination à l'égard des enfants peu importe les motifs.

B. Interdit les discriminations imputables à l'Etat lui- même ou à toute autre autorité publique .Mais elle exige également une protection active contre « toute discrimination », y compris lorsque celle - ci est le fait des personnes privées.37(*)

C. Ne se limite pas à interdire les discriminations mais consacre aussi un droit à l'égalité : le droit à l'égale protection de la loi38(*).

Le principe de non-discrimination est universel et absolu. La discrimination est le fait de traité des manière inégales et défavorables un individu ou un groupe des personnes en raison de la race, couleur, sexe, nationalité, la langue, tribu ou l'origine sociale, religion, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,juridique, ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Le droit à la non-discrimination ne signifie pas un traitement identique pour tous les enfants. En effet, dans certains, un traitement préférentiel peut être jugé nécessaire pour rétablir les équilibre entre les enfants. Il s'agit de la discrimination positive. Des telles pratiques se justifient par la nécessite de mettre fin aux inégalités et elles devraient prendre fin une fois que l'objectif aura été atteint.

2. LE PRINCIPE DEL'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT

La notion d'intérêt du mineur apparait pour la première fois dans une convention des droit international privé en 1902 pour régler la tutelle du mineur39(*), avant d'être reprise et reformuler par la convention relative aux droits de l' enfant de 1989.

Mais aucun de ces deux textes ne définis pas ce qu'est cette notion .Il n'existe donc pas de définition conventionnelle de l'intérêt supérieur de l'enfant.Elle est généralement entendue comme la prise en compte de la personne et du point de vue de l'enfant dans toutes les décisions qui peuvent le concerner, qu'elles émanent de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée, des tribunaux ou de l'administration.40(*)

Il nous semble que cette notion devrait même s'appliquer à l'égard des décisions prises au sein de la famille. C'est dans ce sens que l'article 6 de la loi congolaise n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant précise que l'intérêt supérieur de l'enfant est le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits.41(*)

La notion est dès lors examiner par rapport à tel point précis. Le simple énoncé du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant permet de prendre conscience de l'ampleur de sa portée. Celui-ci englobe toutes les décisions sans distinction et dépasse les compétences étatiques en embrassant celles des institutions privées.

Par l'utilisation de « considération primordiale »42(*)on comprend qu'il peut y avoir compétitions ou tensions entre les intérêts de l'enfant et ceux d'autres personnes. Dans pareil situation l'intérêt de l'enfant devrait prévaloir.

La principale source permettant de préciser la portée de ce concept est à ces jours l'observation générale 14 du comité des droits de l'enfant. Le comité précise que le concept intérêt supérieur de l'enfant vise à assurer tant la protection que la réalisation complète et effective de tous les droits de l'enfant.

Par le comité, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant peut se décliner comme :

A. Un droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et qu'il soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont en compétition en vue d'aboutir à une décision.

B. Un principe juridique interprétatif fondamental lorsqu'une disposition juridique se prête à plusieurs interprétations.

A. Une règle des procédures qui passe par une évaluation des conséquences de la décision sur l'enfant concerné.

Le comité de droit de l'enfant précise l'importance de l'évaluation et de la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous processus des décisions le concernant. L'évaluation revient à examiner et à mettre en balance l'ensemble des éléments à prendre en considération pour arrêter une décision. Pour ce faire, le comité propose d'établir une liste non exhaustive, non hiérarchisée et amendable l'élément à prendre en compte dans l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant.43(*)

Parmi ces éléments on peut citer : L'identité de l'enfant, outre le sexe ; Préservation de son milieu familial et le maintien des relations avec lui ; Prise en charge, la protection et la sécurité de l'enfant ; La vulnérabilité de l'enfant, Etc.

3. LE PRINCIPE DE LA SURVIE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT

Le droit à la survie et au développement de l'enfant est un principe qui comprend les droits aux ressources, aux compétences et à l'aide dont un enfant a besoin pour survivre et se développer aux mieux de ses capacités et compétences. Il s'agit entre autre le droit à une alimentation adéquate, à un logement, à de l'eau propre, à une éducation, aux soins de santé primaire, aux loisirs et à la détente, etc.

Ces droits ne supposent non seulement pas l'existence des moyens pour les mettre en oeuvre mais aussi leur accessibilité. La survie est le prolongement de l'existence au-delà de mort. Le terme « survie » est inhabituel dans les traités des droits de l'homme. L'objet était ici d'introduire un aspect dynamique aux droits à la vie comprenant notamment les besoins des décisions préventives, tels que l'immunisation44(*).

Le développement c'est le processus d'accroissement, progrès, épanouissement ou évolution de la personne ou société. Le terme « développement » se rapporte à l'individu enfant et doit être interpréter dans un sens large. Ainsi, non seulement la sante physique doit être garantie mais le développent de l'enfant exige de l'Etat de veiller sur la santé mentale, sociale et culturelle. Ce principe peut être considérer comme la plateforme c'est-à-dire le principe d'interprétation de tous les autres articles de la CDE traitant des droits économiques, sociaux et culturels.

4. LE PRINCIPE DE LA PARTICIPATION DE L'ENFANT

L'enfant est libre d'exprimer ses opinions et a les droits de donner son avis sur des questions qui l'intéresse45(*). Ces droits impliquent celui d'être entendu, le droit à l'information et à la liberté d'association46(*). La participation permet aux enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent d'apprendre à exercer tous les autres droits en se préparant à jouer ainsi un rôle actif dans la société.

Le principe de la capacité évolutive de l'enfant découle de la reconnaissance que l'enfance ne saurait s'analyser en une expérience fixe, unique et universelle. Les enfants ne sont pas des adultes en miniatures. A différents de leurs vies, les enfants ont besoins d'un degré diffèrent de la protection, de service, prévention et participation.

La cour européenne des droits de l'homme a reconnu les périodes intermédiaires de l'enfant ayant prise en compte sa capacité évolutive notamment dans le domaine de la justice pénale. La jurisprudence relative à l'audition de l'enfant dans les procédures le concernant illustre également la reconnaissance des droits participatifs du mineur qui lui permettent d'être au moins dans certaines circonstances un sujet actif de ses droits et de ne pas rester seulement un sujet passif du fait de son incapacité juridique.47(*)

SECTION 3. ANALYSE DE LAPORTEE DE DROIT DE L'ENFANT A L'EDUCATION DANS LES TEXTES JURIQUES

Nous allons voir la consécration du droit de l'enfant à l'éducation dans le contexte des textes internationaux et régionaux d'une part ; et celui en droit positif congolais d'autre part.

§1.Le droit de l'enfant à l'éducation dans le droit international et régional

A. Le droit de l'enfant à l'éducation dans la DUDH.

En 1948, fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'assemblée des Nations Unies pour combattre l'oppression et la discrimination.

L'article 26 al.1 déclare que « toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est gratuit ». L'acceptation quasi-universelle de la DUDH montre le succès de cette entreprise. Sert aussi de modelé dans nombreuses déclarations et traités de plusieurs pays dont la RDC.

* 17 Koffi Annan, Session extraordinaire de 2002, la coordination des ONG pour les droits des enfants, in analyses, juin 2016, p.1

* 18 Convention relative aux Droits l'Enfant, op cit, art.1

* 19 Ibidem

* 20 La Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant modification de certains articles de la constitution, in JORDC, 52è Année, n° spécial, Kinshasa, 05 Février 2005, art.41.

* 21 Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, op cit, art.2 al.1

* 22 Loi N°16/008 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010 du 01 Aout 1987 portant code de la famille, in JORDC, 56è année, n° spécial, Kinshasa, juillet 2016, art.219

* 23 LOI DU 22 MARS 1841

* 24 Y. DENECHERE, droits des enfants au 20e siècle .Pour une histoire transnationale ; Rennes, presses universitaires de Rennes, 2015, 210 P.

* 25 Déclaration des Droits de l'Enfant (1923), République et canton de Genève

* 26Www. Humanium.Org, histoire des droits de l'enfant, aperçu historique de l'évolution des droits de l'enfant consulté le 09.02.2019

* 27 ibidem

* 28 Y. DENECHERE, op cit, 210 P.

* 29 T. FURAHA MWAGALWA, Droit de la Protection de l'Enfant, 1er partie, notes de cours, G3 DROIT, UOB, Bukavu, 2018-2019, p.10

* 30 Y. DENECHERE, op cit, p.210

* 31Ibidem

* 32 La Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, op cit, art.1

* 33 La loi n° 09/001 du 10.01.2009 portant protections de l'enfant, op cit, art.2

* 34 Charte Africaine des droits et bien-être de l'enfant, op cit, art.2

* 35Ibidem

* 36Loi n°09/001 du 10.01.2009 portant protection de l'enfant, op cit, art.2

* 37 T. FURAHA MWAGALWA, Droit de la Protection de l'Enfant, 1er partie, G3 Droit, note de cours, UOB, Bukavu, 2018-2019, p.27

* 38 CDE, op cit, art.2

* 39 Art.7 de la convention du 20.06.1902

* 40 T. FURAHA MWAGALWA, Droit de la Protection de l'Enfant, 1er partie, G3 Droit, note de cours, UOB, Bukavu, 2018-2019, p.28

* 41 Loi n° 09/001 du 10.01.2009 portant protection de l'enfant, op cit, art .6

* 42CDE, op cit, art.3.1

* 43 T. FURAHA MWAGALWA, Droit de la Protection de l'Enfant, 1er parte, G3 droit, note de cours, UOB, Bukavu, 2018-2019, p.29

* 44 T., FURAHA MWAGALWA, Droit de la protection de l'enfant, 1ère partie, note de cours, G3Droit, UOB, Bukavu, 2018-2019, p.32

* 45 Loi n°09/001 du 10.01.2009 portant protection de l'enfant, op cit, art .7

* 46 Idem, art.28et 29

* 47 T., FURAHA MWAGALWA, Droit de la protection de l'enfant, 1ere partie, note de cours, G3Droit, UOB, Bukavu, 2018-2019

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