CHAPITRE IV
LA CONSECRATION INSTITUTIONNELLE DE LA SECURITE FONCIERE AU
CAMEROUN DES ACTEURS ET DES PROCEDURES
Introduction
« Rien n'est possible sans les Hommes, mais rien n'est
durable sans les institutions »44. Cette affirmation
témoigne clairement de la centralité du dispositif institutionnel
dans une logique de régulation sociale et macro sociale. De ce point de
vue, les institutions jouent un rôle incontournable dans le maintien et
la pérennité de l'équilibre et du lien entre les
différentes perceptions des acteurs formant le tissu social. La
résurgence des institutions comme référent
théorique fondamental représente un développement
théorique important dans l'évolution de la science politique et
des sciences sociales en général. Les institutions politiques en
l'occurrence, s'affirment davantage comme étant des centres
d'intérêt de construction théorique et des recherches
empiriques45. En effet, le phénomène institutionnel se
manifeste par un large programme d'enquêtes et de recherches, toutes
centrées sur l'influence qu'ont institutions sur les
phénomènes sociopolitiques46. De ce point de vue, les
institutions auraient une influence considérable sur les comportements
des acteurs, leurs actions, leurs stratégies et parfois même leur
identité.
Sous cet angle, analyser la problématique de
l'institutionnalisation dans le domaine des politiques publiques ou encore de
la sociologie de l'action publique voire du droit, revient de prime à
bord à appréhender la notion d'institution. Un tel effort de
clarification conceptuelle ne peut trouver d'ancrage que dans un registre
propre au déploiement institutionnel, et à l'analyse du
système d'acteurs dans une logique de conception et de maturation des
institutions. De ce fait, le néo-institutionnalisme offre une grille
d'appréhension assez panoramique du concept, et apporte deux
réponses à la préoccupation.
Ainsi, d'un côté, on retrouve les
néo-institutionnalistes qui suivent au plus près l'idée du
retour de l'Etat et adoptent une définition matérialiste des
institutions qui inclut les organes
44Affirmation de Jean Monnet, père fondateur de
l'Union Européenne.
45 Peter Evans et al., Bringing the State back in,
Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
46 R. Kent Weaver et Bert, A. Rockman (dir), Do
institutions matter? Government capabilities in the United States and Abroad,
Washington, the Brookings Institution's, 1993.
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de l'Etat, par exemple la structure des législatures,
des exécutifs, des bureaucraties et des tribunaux, les constitutions,
les arrangements de division territoriale du pouvoir tels le
fédéralisme et le système d'autonomie ; et les
systèmes de partis. De l'autre côté, il y'à les
néo-institutionnalistes qui voient les institutions en termes de normes,
explicitement définies ou non, qui peuvent prendre la forme de
paramètres culturels et cognitifs ou des règles et de
procédures47.
De cette considération notionnelle, il est aisé
de s'apercevoir du fait que l'institution, à plusieurs égards est
gage de sécurité. En la réalité,
l'institutionnalisation de la sécurité foncière au
Cameroun est le fruit des relations de complémentarité entre les
logiques et dynamiques d'acteurs du système foncier (section I) et
s'appréhende comme un phénomène social total. Aussi, il en
ressort que, les institutions de la sécurité foncière au
Cameroun sont non seulement des organes, mais aussi des normes, des
comportements et surtout des procédures (section II).
Section I. Les acteurs de la sécurité
foncière au Cameroun : une dynamique de
complémentarité des rôles
La sécurité en matière foncière
est une entreprise ardue, qui nécessite une collaboration, voire, une
complémentarité entre les différents aux rôles
singuliers. En la réalité, la sécurité
foncière est matérialisée par un certificat de
propriété que constitue le titre foncier, même si ses
caractères intangible et inattaquable sont remis en cause du fait qu'il
soit un acte administratif unilatéral spécifique48. Il
est donc question ici, de saisir la dynamique des acteurs et de leurs
rôles dans le processus de la sécurité foncière
à partir du titre foncier. Dans cette perspective il est important de
saisir les acteurs de la sécurité foncière et leurs
rôles, en les subsumant en deux catégories. Nous distinguerons
ainsi dans cette perspective, les acteurs de la sécurisation
foncière entendue comme processus (paragraphe I), des acteurs de la
sécurité foncière entendue comme procédé
(paragraphe II).
47 André Lecours, « L'approche
néo institutionnaliste en science politique : unité ou
diversité ? », in Politiques et Sociétés,
vol 21 n°3, 2002, Pp. 10-11.
48 Urbain Noel Ebang Mve, Le titre foncier au
Cameroun. Recherche sur la spécificité d'un acte administratif
unilatéral, Paris, L'Harmattan, 2011, 274 pages.
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I. Les acteurs de la sécurisation foncière au
Cameroun
Il convient de le rappeler et le noter d'emblée, la
sécurité foncière dont il est question dans le cadre de
cette recherche, est adossée sur les terres ou dépendances du
domaine national exclusivement, dont le processus de sécurisation
aboutira ou pas, à l'établissement d'un titre
foncier-mère. Ce processus de sécurité foncière est
alors le fruit d'une construction collective d'acteurs en
interaction49, dont la substance est appréhendée soit
de manière collégiale (A), soit de manière individuelle
(B).
A. Les acteurs collégiaux de la sécurité
foncière au Cameroun
Le processus de sécurité foncière est
à pesanteur holistique, c'est-à-dire, qu'elle fait intervenir des
acteurs réunis en collège dont les segments disposent dans
certains cas, d'une posture statutaire. Il s'agit alors d'une part, de la
commission consultative (1) et d'autre part de la commission de
règlement des litiges (2)
1. L'importance du rôle de la commission consultative
La commission consultative se présente comme un organe
essentiel dans la procédure d'immatriculation des terres du domaine
national de première catégorie. De par son rôle, elle
constitue la force motrice de la procédure. Il serait ainsi important
d'avoir un aperçu sur sa composition, avant de dégager de
manière explicite son rôle.
La composition de la commission consultative est fixée
par le décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités
de gestion du domaine national. Au terme de l'article 12 de ce décret,
la commission consultative est composée d'un président, qui est
le sous-préfet qui, en la matière dispose d'une compétence
materiae loci, d'un secrétaire, qui est un représentant
du service des domaines. A côté du président et du
secrétaire de la commission, il existe d'autres membres statutaires,
à l'instar du représentant des services du cadastre, du
représentant des services de l'urbanisme au cas où le projet est
urbain, du représentant du ministre dont la compétence a un
rapport avec le projet, du chef et de deux notables du village ou de la
collectivité où se trouve le terrain. Cette composition de la
commission consultative peut, dans certaines circonstances
49 Patrick Hassenteufel, « L'action publique
comme construction collective d'acteurs en interaction », in
Sociologie de l'action publique, 2011, p. 115.
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variée, pour les besoins de nécessité de
service, dans le but le remplir sa mission ou rôle, dans des conditions
optimales.
La commission consultative joue un rôle très
capital dans le processus de sécurisation foncière au Cameroun.
L'un de ses principaux rôles s'avère être le constat de la
mise en valeur des terrains pour l'obtention d'un titre foncier.
C'est-à-dire qu'elle est chargée de déterminer si les
terrains ont été mis en valeur avant le 5 août 1974,
conformément à l'article 9 alinéa a du décret de
n°76/165 du 27 avril 1976. Aux côtés de cette mission, la
commission consultative émet un avis sur les demandes d'attribution des
concessions, reçoit toutes observations et toutes informations en
rapport avec la gestion du domaine national et fait des recommandations au
ministre chargé des domaines. Toutefois, cette commission consultative
se mue le cas échéant, en commission de règlement des
litiges.
2. La commission de règlement des litiges
La commission de règlement des litiges se
présente le prolongement de la commission consultative. En la
réalité, il s'agit bel et bien de la commission consultative qui
de manière circonstanciée, la commission de règlement des
litiges.
A ce titre, cette commission est chargée de l'examen et
du règlement le cas échéant, des litiges qui lui sont
soumis dans le cadre de la procédure d'obtention du titre foncier sur
les dépendances du domaine national occupées ou
exploitées. Il en résulte donc que, l'examen des oppositions, des
levées d'opposition ou des demandes d'inscription des droits,
relève de la compétence des commissions de règlement des
litiges. Toutefois, à côté de ces acteurs
collégiaux, il existe des acteurs individuels qui sont indispensables au
processus de sécurité foncière.
B. Les acteurs individuels de la sécurisation
foncière
La sécurisation foncière ne saurait aboutir si,
un certain nombre d'acteur individuels ne participent pas au processus. A cet
égard, si le rôle du sous-préfet en la matière n'est
guère à discuter (1), le chef service départemental du
cadastre joue y joue un rôle capital (2).
1. Le sous-préfet dans le processus de sécurisation
foncière
Le sous-préfet se présente comme un acteur
sine qua non du processus de sécurisation foncière. En
la réalité, il est en aval de ce processus car,
conformément à l'article 12 nouveau
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du décret de 2005, la demande d'immatriculation est
déposée auprès du sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble. Il appartient ainsi au sous-préfet, de diligenter les
procédures d'immatriculation.
La mainmise du sous-préfet en matière
foncière s'est faite grandissante, et rentre dans un souci de
déconcentrer la gestion des affaires foncières. C'est
auprès de ses services qu'est déposé le dossier de demande
d'immatriculation. Le sous-préfet est en effet, la première
autorité administrative saisie en cas d'immatriculation. Il
préside les commissions consultatives et les commissions de
règlement des litiges, il est un maillon incontournable des descentes
sur le terrain pour le constat des mises en valeur et le règlement des
litiges relatifs à l'immatriculation. Il est somme toute, la pompe
aspirante et refoulante en matière de gestion du domaine national, et
donc de sécurité foncière au Cameroun. Que dire alors du
chef service départemental du cadastre ?
2. Le chef service départemental du cadastre : un acteur
technique incontournable
Si le sous-préfet joue davantage un rôle de
coordination dans le processus de sécurisation foncière, le
rôle du chef service département du cadastre est davantage
technique, pratique, voire pragmatique. A ce titre, il contrôle et vise
les plans et procès-verbaux de délimitation et de bornage et
établit les programmes annuels des travaux topographiques et cadastraux.
L'importance de son rôle se perçoit encore dans sa participation
aux travaux des commissions en matière de gestion du domaine national ou
des expropriations pour cause d'utilité publique.
Le chef service départemental du cadastre confectionne
les plans cadastraux, procède au suivi de l'établissement des
registres cadastraux et de la délivrance des extraits des documents
cadastraux. En outre, il est chargé de la mise à jour des mappes
foncières, du contrôle des travaux en entreprise, du suivi de
liaison entre le cadastre et le livre foncier, ainsi que de l'exécution
des actes administratifs, des actes notariés et des jugements
définitifs en matière foncière. En définitive, le
chef service départemental du cadastre à la responsabilité
de la conservation des archives. Il est donc la mémoire du processus de
sécurisation foncière. Cette dynamique d'acteurs a pour
rôle de manière globale, de permettre à ce que les dossiers
de requérants aboutissent à l'obtention du titre foncier,
c'est-à-dire à une sécurité foncière. Cette
dernière est assurée par deux acteurs capitaux qui consacrent
cette sécurité foncière en procédé,
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c'est-à-dire en un document qui certifiera de
manière officielle la propriété immobilière. C'est
là tout le rôle des acteurs de la sécurité
foncière.
II. Les acteurs de la sécurité foncière au
Cameroun
La sécurité foncière a pour vocation
à garantir le droit de propriété avec tous ses attributs.
Il est donc question de fournir aux requérants une
sécurité immobilière, soit par la prise de
différents actes, soit par la transformation de ses actes en titre
foncier ou par l'établissement direct desdits titres foncier ; c'est
là toute la mission du Ministre des Domaines, du Cadastre et des
Affaires Foncières (MINDCAF) (A) et du conservateur foncier (B).
A. Le rôle du Ministre des Domaines, du Cadastre et des
Affaires Foncières dans la sécurité foncière au
Cameroun
Le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières est l'autorité suprême en matière
foncière et domaniale au Cameroun. A ce titre, pour saisir la
spécificité de son rôle dans la sécurité
foncière (2), il convient, au préalable, de statuer sur
l'étendue de ses attributions (1).
1. Les compétences générales du Ministre
des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
Le décret n°2012/390 du 18 septembre 2012 portant
organisation du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières précise l'étendue des compétences du
MINDCAF. Au terme de l'article 1er du décret sus-cité,
le MINDCAF est chargé de l'élaboration, de la mise en oeuvre et
de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière
domaniale, foncière et cadastrale. Sur le fondement de cette mission, le
MINDCAF a la responsabilité de la gestion des domaines public et
privé de l'Etat, du domaine national et des propositions
d'affectation.
En outre, et en collaboration avec les administrations
déconcentrées, le MINDCAF est chargé de la protection
contre toute atteinte, du domaine public et privé de l'Etat. Il
élabore et tient les plans cadastraux tout comme il réalise les
études nécessaires à la délimitation des
périmètres d'intégration cadastrale, à la
constitution et à la maîtrise des réserves foncières
en relation avec le Ministère chargé du développement
urbain et des collectivités territoriales décentralisées.
De plus, le MINDCAF est chargé de la gestion et de l'entretien du
patrimoine immobilier de l'Etat, de l'acquisition et de l'expropriation des
biens immobiliers au profit de
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l'Etat, des établissements publics administratifs et
des sociétés à capital public, en collaboration avec les
administrations et organismes concernés. Au regard et ses
compétences générales, le MINDCAF joue un rôle
spécifique en matière de sécurité
foncière.
2. La sécurité foncière et le MINDCAF : cas
spécifique des concessions
La compétence du Ministre des Domaines du Cadastre et
des Affaires Foncières en matière de sécurité
foncière dans le cadre des concessions semble être exclusive. En
la réalité, cette activité de sécurité
foncière se veut être typiquement administrative, car se
manifestant par la prise d'arrêtés ministériels.
En effet, au terme de l'article 7 du décret
n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du
domaine national, l'attribution des concessions de moins de 50 hectares
ressortit de la compétence du MINDCAF, qui l'exerce au moyen d'un
arrêté. De manière plus centrée, le Ministre des
Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières attribut de
manière définitive par arrêté, les concessions
domaniales. Cet acte d'attribution définitive confère en la
vérité une sécurité foncière car, il sera
transformé en titre foncier par le conservateur foncier.
B. Le conservateur foncier et la sécurité
foncière au Cameroun
L'institution de la conservation foncière dans le
système foncier camerounais s'avère capitale, en ce qui concerne
la délivrance du titre foncier et la sécurité
foncière. Le conservateur foncier est la pierre angulaire de
l'institution de la conservation foncière, car, il intervient dans la
procédure d'immatriculation et d'inscription des droits réels
dans le livre foncier (1) et il a la charge de la conservation des documents
(2).
1. Le conservateur foncier et l'établissement du titre
foncier
Le conservateur foncier et le personnage principal dans la
procédure d'établissement du titre foncier ou dans la
procédure d'immatriculation des immeubles. L'immatriculation est
l'opération juridique qui consiste à dégager de
façon nettement définie, les droits individuels de l'emprise
communautaire et à les placer sous l'empire du régime foncier
dont l'aboutissement est pour les droits immobilier, la délivrance du
titre foncier. A ce titre, le conservateur foncier a un double pouvoir de
vérification et de délivrance. Vérification, car celui-ci
est tenu de contrôler l'existence de la régularité des
pièces nécessaires dans un dossier de réquisition
d'immatriculation. Ainsi, dès réception du dossier, il
l'enregistre dans un
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« registre d'arrivée », puis s'assure que le
dossier a été visé et fait une vérification de
toutes les pièces annexées au dossier de demande
d'immatriculation. Après avoir vérifié la
régularité de toutes ces pièces, le conservateur foncier
a, ensuite, un pouvoir de délivrance. Il procède si tout est
régulier, à l'immatriculation de l'immeuble sur les livres
fonciers et délivre au demandeur une copie du titre foncier. De plus, le
conservateur foncier est chargé de la transformation des divers actes en
titre foncier50 qu'il saurait dans l'ensemble entretenir et
conserver à titre d'archives.
2. L'entretien et la conservation des livres fonciers
Le livre foncier est un registre spécial sur lequel le
conservateur foncier inscrit toutes les modifications affectant un immeuble.
Avant son utilisation, le livre foncier doit être côté et
paraphé par le président du tribunal de première instance
du ressort territorial de la conservation foncière et ce, sur diligence
du conservateur51 . Il ressort de l'article 10 du décret de
1932 instituant le régime de l'immatriculation au Cameroun, que les
titres fonciers dont établis sur des registres dits livres fonciers,
dont la forme et le nombre seront réglés par arrêté.
A cet effet, c'est l'arrêté du 24 mars 1934 relatif à
l'application du décret du 21 juillet 1932 qui a été pris.
Sur ce fondement, aucun feuillet des livres fonciers ne peut servir
successivement à l'établissement des titres fonciers de deux
immeubles différents alors même que le premier titre se trouverait
annulé52. Quoiqu'il en soit, le conservateur foncier joue un
rôle spécifique dans la sécurité foncière au
Cameroun. Cependant, la délivrance du titre foncier est assujettie
à l'observance et la suivie de certaines règles de
procédure qu'il convient d'élucider.
Section II. Les procédures de la sécurité
foncière au Cameroun
La sécurité foncière est de connivence
avec le droit de propriété, c'est-à-dire ce régime
général de possession exclusive, quoiqu'en droit foncier
camerounais, la possession ne joue qu'un rôle résiduel. En la
réalité, depuis la réforme foncière de 1974, la loi
organise la preuve de la propriété foncière au moyen du
titre foncier considéré comme la certification officielle de
50Il s'agit notamment, des actes
d'acquisition de terrains inscrits au « Grund-buch » ; des actes
acquisition de terrain selon les règles de la transcription ; des
arrêtés d'attribution définitive d'une concession domaniale
; des livrets fonciers, ou des certificates of occupancy ; des
jugements définitifs ou translatifs de droits réels ; des
conventions entre Africains passées sous le régime du
décret du 29 septembre 1920, abrogé par la loi du 27 juin 1961
relative aux actes notariés, des actes d'acquisition des « Freehold
lands ».
51 Voir instruction
n°000007-Y.18-MINDAF-D300 du 29 décembre 2005 relative au
fonctionnement de la conservation foncière.
52 Il en serait ainsi en cas de
fusion de deux terrains contigus.
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la propriété immobilière. Ce titre
foncier confère ainsi, une sécurité foncière. De
ces points de vue, la sécurité foncière annexée sur
les terres du domaine national connait une variation de procédure, selon
qu'on se trouve sur le domaine national de première catégorie
(I), ou sur le domaine national de deuxième catégorie (II).
I. La sécurité foncière à partir
du domaine national de première catégorie : l'immatriculation
directe
L'étude de l'immatriculation permet de relever qu'il
s'agit de la principale opération de régime foncier et domanial,
d'une activité règlementée sur le fondement d'un droit en
construction au Cameroun, avec un maillage des textes anciens et nouveaux. Il
est question d'une opération à la croisée d'enjeux
essentiels, qui repose sur une législation importante dans laquelle se
manifeste la volonté ferme des pouvoirs publics d'y conjuguer le droit
positif et le droit coutumier. Cependant, il importe, avant d'étudier la
procédure de l'immatriculation directe (B), d'en relever, au
préalable, ses caractères ainsi que les conditions d'habilitation
(A).
A. Caractères de l'immatriculation et les conditions
d'habilitation
L'immatriculation a essentiellement pour but, de mettre sous
l'emprise du régime des livres fonciers, une parcelle de terrain en lui
attribuant un numéro dans le cadre de l'établissement d'un titre
foncier ou d'un titre de propriété, ceci après une
procédure d'identification de ladite parcelle. Cette opération
vise à assurer au titulaire, la garantie et la sécurité
des droits immobiliers qu'il possède sur les terrains pour leur
inscription et leur publication dans le livre foncier. Cette immatriculation a
donc des caractères sui generis (1) et est
réservée à une catégorie de personne (2).
1. Les caractères de l'immatriculation
Sur le fondement de l'article 2 du décret du 21 juillet
1932, l'immatriculation est facultative. Ce caractère est repris dans
les dispositions du décret n°2005/481 du 16 décembre 2005
complétant les dispositions du décret n°76/265 du 27 avril
1976, fixant les conditions d'obtention du titre foncier. Ceci veut dire que
nul ne saurait être tenu d'immatriculer son terrain. Toutefois, ce
caractère facultatif s'estompe, lorsque le terrain est objet de
transaction. Dans cette perspective, l'immatriculation est préalable
à toute transaction.
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De plus, l'immatriculation est non rétroactive,
c'est-à-dire qu'elle ne régit l'immeuble que pour l'avenir en
respectant tout ce qui a été fait dans le passé. C'est
pour cette raison qu'en cas de transaction nouvelle, il est entièrement
tenu compte des opérations légales des engagements passés
restés d'actualité. En outre, l'immatriculation est
irrévocable, car lorsqu'elle effectuée et acquise, elle devient
définitive. Aucun immeuble immatriculé ne peut être
soustrait au régime, sauf en cas d'utilité publique. Toutefois,
cette immatriculation connait des restrictions liées aux personnes qui
la sollicitent.
2. Les conditions d'habilitation en matière
d'immatriculation directe
Au terme du décret n°76/165 du 27 avril 1976
fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et
complété par le décret n°2005/481 du 16
décembre 2005, les personnes habilitées à solliciter
l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national
qu'elles occupent ou exploitent, sont les collectivités
coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité
camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit
antérieure au 5 août 1974, correspondant à la date de
publication de l'ordonnance fixant le régime foncier53.A
côté de cette catégorie de personnes, celles
habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier en la
matière sont les personnes déchues de leurs droits par
application des articles 454, 555 et 656, du
décret du 6 juillet 1974. Toutes ces conditions remplies, la
procédure d'immatriculation peut alors être initiée.
B. La procédure d'immatriculation directe
Au-delà du rôle des acteurs, étudier la
procédure d'immatriculation revient à faire ressortir d'une part
la constitution du dossier (1) et d'autre part le parcours ou le traitement
dudit dossier (2).
53 Il s'agit de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet
1974.
54 Les titulaires de livrets fonciers ou de
certificate of occupancy sur les terrains en milieu urbain sont tenus sous
peine de déchéance, de les faire transformer en titre foncier
dans un délai de six ans à compter du 5 août 1974... ledit
délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu
rural.
55 Les titulaires des jugements définitifs
constitutifs ou translatifs des droits sur les terrains en milieu urbain
doivent également sous peine de déchéance, en saisir le
service des domaines compétent dans un délai de dix ans à
compter du 15 août 1974 en vue d'obtenir leur transformation en titre
foncier.
56Les procédures d'obtention de titre
foncier ou de certificate of ocuupancy en cours à la date
d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront poursuivies
jusqu'à leur terme, conformément à la
règlementation en vigueur.
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1. La constitution du dossier de l'immatriculation
Sur le fondement du décret n°76/165 du 27 avril
1976, fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et
complété par le décret n°2005/481 du 16
décembre 2005, le dossier d'immatriculation comprend une demande en
quatre exemplaires, dont l'original est timbré, indiquant les noms et
prénoms, la filiation, le domicile, la profession, le régime
matrimonial, la nationalité du requérant ainsi que le nom sous
lequel l'immeuble doit être immatriculé. Aussi, ce dossier doit
comprendre la description de l'immeuble, c'est-à-dire sa situation, sa
superficie, la nature de l'occupation ou de l'exploitation, l'estimation de sa
valeur, et l'indication des charges qui le grèvent. Une fois le dossier
constitué et déposé, il est appelé à suivre
un cheminement consacré par les textes.
2. Parcours et traitement du dossier
Le dossier d'immatriculation est déposé
auprès du Sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui,
dans les soixante-douze (72) heures délivre sans aucune formalité
préalable sur le terrain, un récépissé à
l'adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la
Délégation Départementale des Affaires
Foncières.
Dès réception du dossier, le
délégué départemental des Affaires foncières
fait publier dans les quinze jours, par le chef de service départemental
des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage
dans les locaux du service, de la sous-préfecture, de la mairie et
à la chefferie du village concerné. Sur proposition du chef de
service départemental des affaires foncières, le
sous-préfet territorialement compétent, président de la
commission consultative, fixe par décision, la date de constat
d'occupation ou d'exploitation. Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est
établi chaque mois, à la diligence du chef de service
départemental des affaires foncières, et par décision du
préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux
de la Commission consultative. En vertu des dispositions de l'article 16 de
l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier,
seule la Commission consultative est compétente pour établir les
constats d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine
national de 1ère catégorie en vue de l'obtention du titre
foncier.
Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse
plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives
concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui
détient le dossier. En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
Commission consultative fait
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immédiatement procéder au bornage de l'immeuble
par un géomètre assermenté du cadastre, en présence
des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant. Lorsque le bornage ne peut être achevé en
présence de l'ensemble des membres de la Commission consultative, le
président de ladite commission désigne un comité ad hoc
qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement. Le
chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce
comité.
A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne
peut être effectué par le géomètre seul. A l'issue
du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le
géomètre. Le plan est signé du géomètre. Le
procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du
président de la Commission consultative, du chef de service
départemental des Affaires foncières, du chef du village
concerné et des riverains. Il y est fait mention des nom et
prénoms des participants, des mises en valeur et de leurs auteurs de la
description des limites reconnues, de la longueur des côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre. Le plan de bornage est
rattaché aux points de triangulation ou de polygonisation.
Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la
Commission consultative prévue à l'article, le
délégué départemental des Affaires foncières
transmet au délégué régional des Affaires
foncières le dossier comprenant outre les pièces
énumérées, le procès-verbal de la Commission
consultative, cinq (5) exemplaires du plan et le procès-verbal de
bornage de l'immeuble. Le chef de service provincial des Affaires
foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des
réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la
régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant, et établit un avis de clôture de bornage
qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers. Le dossier
est transmis au Conservateur Foncier pour suite de la procédure s'il est
visé, et au délégué départemental des
Affaires foncières pour redressement s'il n'est pas visé.
Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié
par chaque délégation régionale du ministère
chargé des Domaines et des Affaires Foncières. Son organisation
et ses modalités de fonctionnement sont fixées par un
décret du Premier Ministre. Partir du jour du dépôt au
district ou à la sous-préfecture de la réquisition
d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente
(30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et
fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne
intéressée peut intervenir, soit par voie d'opposition et
uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise
en valeur, soit par demande
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d'inscription de droit, en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
Les oppositions et les demandes d'inscription de droits sont
formées par requête timbrée comportant l'indication des
noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et
l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles
sont appuyées. La requête formée avant la séance de
la commission consultative est adressée au Sous-préfet du lieu de
situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de ladite
commission le jour de la descente sur le terrain.
Les oppositions ou les demandes d'inscriptions des droits non
examinées le jour du constat d'occupation ou formulées
ultérieurement sont adressées au Conservateur Foncier qui doit
les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée,
dans un registre spécial. A l'expiration du délai sur la
réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le
Conservateur Foncier notifie au requérant à domicile élu,
toutes les mentions inscrites au registre des oppositions. Le requérant
doit, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de
notification, soit rapporter au Conservateur Foncier, mainlevée formelle
des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y
acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et
l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée.
En cas d'absence, d'opposition, de demande d'inscription de
droits ou de production de la mainlevée d'opposition, le Conservateur
Foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sur le livre
foncier. Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non levées
à l'expiration sont soumises au gouverneur territorialement
compétent pour règlement après avis de la commission
consultative. Sur proposition du chef du service régional des Affaires
Foncières, le gouverneur peut, par arrêté selon le cas,
autoriser le conservateur foncier, soit à immatriculer le terrain au nom
du requérant, avec inscription des droits le cas échéant,
soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle
contestée, soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
La décision du gouverneur est susceptible de recours
hiérarchique devant le ministre chargé des Affaires
foncières. La décision du ministre chargé des Affaires
foncières est susceptible de recours devant la juridiction
administrative compétente. Lorsque l'opposition touche à la fois
la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la
commission des litiges frontalier instituée par décret
n°74/490 du 17 mai 1974 est seule compétente pour statuer,
à
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l'exclusion des commissions consultatives. Cette
procédure qui s'applique sur les terres du domaine national de
première catégorie semble être différente de la
procédure en vigueur sur les terres du domaine national de
deuxième catégorie, mettant en scène la procédure
de concession.
II. La sécurité foncière à partir du
domaine national de deuxième catégorie : la concession
La concession s'appréhende comme la procédure
par laquelle, l'Etat autorise toute personne qui le désire et qui a un
projet de développement, à le réaliser sur une
période bien déterminée, et sur un espace national de
deuxième catégorie. Ainsi, sur le fondement de l'article 1er du
décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de
gestion du domaine national, les dépendances non occupées ou non
exploitées du domaine national sont attribuées par voie de
concession, sous certaines conditions. Cette concession peut alors être
soit provisoire (A), soit définitive ou transformée en bail
(B).
A. La concession provisoire : un gage de sécurité
foncière
La sécurité foncière Cameroun, peut
être garantie par le mécanisme de concession provisoire. Pour ce
faire, il importe d'abord d'examiner les modalités du dépôt
des demandes (1), avant d'étudier à la fois, les aspects
liés à l'attribution et à la fin de cette concession
provisoire (2).
1. Les conditions de recevabilité des dossiers : du
dépôt des demandes
Le décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les
modalités de gestion du domaine national précise la question du
dépôt des demandes en concession provisoire. Sur le fondement de
ce décret, toute personne physique ou morale désirant mettre en
valeur une dépendance du Domaine national non occupée ou
exploitée, doit en faire la demande en 3 exemplaires sur des formulaires
spéciaux comportant les renseignements suivants : non, prénoms,
filiation, domicile, régime matrimonial, profession, nationalité.
S'il s'agit d'une société ou si le déclarant est un
mandataire, un exemplaire des statuts de la société, ou une
procuration du requérant doit être fournie. Toute demande doit en
outre être accompagnée : D'un croquis du terrain, en 4 exemplaires
; D'une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité
ou d'un extrait d'acte de naissance ; D'un programme de mise en valeur faisant
ressortir les étapes de la réalisation.
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La demande est adressée au service des domaines du lieu
de situation de l'immeuble, qui délivre un
récépissé au requérant. Après avoir
recueilli tous les avis utiles, notamment ceux des services publics locaux
intéressés par le projet, le chef de service compétant
transmet le dossier pour examen à la commission consultative. Une fois
le dossier constitué et déposé, il est examiné, ce
qui pourrait aboutir à la concession provisoire pour une durée ne
pouvant excéder 5 ans.
2. Le cycle de vie de la concession provisoire : de l'attribution
à la fin de la concession
Au Cameroun, les concessions de moins de 50 hectares sont
attribuées par arrêté du ministre chargé des
domaines. Celles de plus de 50 hectares sont attribuées par
décret présidentiel. Un cahier des charges indique les droits et
obligations du concessionnaire et de l'Etat57.
La concession provisoire prend fin à l'expiration du
délai de cinq années au plus, en cas de non-respect des
obligations imposées au concessionnaire, par abandon volontaire, par
aliénation du terrain, sans le consentement de l'autorité
concédante, par la suite du décès du
bénéficiaire, si l'héritier ne demande pas le transfert de
droits dans un délai d'un an à compter de la date du
décès En cas de faillite du concessionnaire ou de dissolution
s'il s'agit d'une société, par l'octroi d'une concession
définitive, un arrêté du ministre chargé des
domaines ou un décret, sanctionne la fin de la concession provisoire.
Toutefois, à l'expiration de la durée de la concession
provisoire, la dépendance du domaine national peut alors être
concédée de manière définitive, ou être
transformée en bail emphytéotique.
B. De la sécurité foncière à partir
de la concession définitive ou du bail emphytéotique
La concession définitive s'octroie suivant certaines
conditions (1), et connait ainsi des inférences singulières
(2).
1. Les conditions de la concession provisoire et le rôle
des acteurs
A l'expiration de la durée de la concession provisoire,
la Commission consultative procède à un constat de mise en valeur
des lieux et dresse un procès-verbal faisant ressortir le montant des
investissements réalisés. Si le projet de mise en valeur est
réalisé en totalité, avant l'expiration de la concession
provisoire, le concessionnaire peut demander à la Commission de
57 Article 7 du décret n°76/166 du 27
avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national
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procéder à ce constat. Le procès-verbal
de ce constat est adressé au préfet qui peut proposer selon les
cas : la prolongation de la durée de la concession provisoire,
l'attribution définitive, la déchéance, l'octroi d'un bail
emphytéotique sous certaines conditions.
Le préfet tient compte du montant des investissements
réalisés et ne peut proposer l'attribution en concession
définitive que si le terrain a été mis en valeur
conformément aux conditions imposées par l'acte de concession et
ses avenants éventuels. En cas de mise en valeur partielle du terrain
concédé, le préfet peut demander l'attribution en
concession définitive de tout ou partie de ce terrain. Il ne peut
proposer que les baux emphytéotiques pour les étrangers ayant mis
en valeur une dépendance du domaine national. S'il n'est pas
renouvelé, le bail est résilié à l'expiration du
délai initial .Toutefois, il peut être renouvelé selon les
cas, par arrêté du ministre chargé du domaine ou par
décret, La demande de renouvellement doit être formulée six
mois avant l'expiration du bail. L'Etat peut exiger des investissements
supplémentaires à l'occasion du renouvellement. Lorsque la
demande de renouvellement du bail n'est pas agréée ou en cas de
résiliation, le sort des impenses est fixé comme en
matière de baux sur le domaine privé de l'Etat. Que dire alors,
des inférences de cette concession définitive ?
2. Les inférences financières de la concession
définitive
Les revenus tirés de l'attribution des parcelles du
domaine national soit à titre de concession, soit à titre de
bail, sont repartis à raison de 40% à l'Etat, 40 % à la
Commune du lieu de situation du terrain, et 20% à la Collectivité
villageoise intéressée pour une réalisation
d'intérêt. Les baux ordinaires ou emphytéotiques consentis
sur des dépendances du domaine national non occupées ou non
exploitées, sont soumis aux règles générales
applicables aux baux des terrains domaniaux. Lorsqu'un crédit bancaire
est sollicité en vue de la mise en valeur d'une concession provisoire,
le titre foncier peut être accordé immédiatement au
concessionnaire. Dans ce cas, l'organisme de crédit doit saisir à
cet effet le ministre chargé des domaines qui requiert le chef de
service régional des domaines compétent, pour établir un
tel titre avec inscription à la même date, et aux frais du
bénéficiaire, d'une hypothèque au profit de l'organisme de
crédit, et de la clause résolutoire au profit de l'Etat.
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