II- La méthode de l'étude
Selon René Descartes, la méthode est une «
marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration de la vérité
»48. Le professeur Maurice Kamto parlera plus
tard de la démarche méthodologique en ces termes : «
la démarche méthodologique conditionne le travail
scientifique car la méthode éclaire les hypothèses et
détermine les conclusions »49. En bref, la
méthode est un système ou un ensemble de procédés
utilisés dans le but d'obtenir un certain résultat (dans les
domaines scientifiques et techniques). Dans notre travail, la démarche
scientifique principale sera la démarche juridique (A). Nous ferons
également appel à des méthodes non juridiques (B) pour
appuyer notre analyse.
A- La démarche juridique.
En réalité, les méthodes utilisées
dans les études portant sur le droit sont au nombre de deux.
Encrées dans la tradition juridique, elles ont été
« esquissées par le professeur Eisenmann dans ses
différents cours de doctorat, à savoir la dogmatique et la
casuistique »50. C'est compte tenu de ces propos
du Pr Charles Eisenmann que nous parlerons de la méthode
exégétique(1) et la casuistique(2).
1- La méthode
exégétique
La méthode exégétique qui consiste
à faire des analyses sur la base de textes et écrits est la
première méthode retenue. Elle est utilisée parce que
cette étude concerne les obligations du fonctionnaire qui dans leur
généralité sont contenues des textes.
L'exégèse sera donc la méthode juridique
prédominante dans ce travail. Cela se justifie par le fait qu'au
Cameroun, la constitution, la loi, les textes de valeur législative et
les textes réglementaires constituent les principales sources du droit
de la fonction publique51. L'ensemble des textes qui
régissent les obligations du fonctionnaire est donc évoqué
ici. Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas question de prendre
au hasard les textes à interpréter. Un choix doit être
opéré en fonction des situations en cause, pour identifier le ou
les textes essentiels et en ressortir la substance.
Pour découvrir la règle applicable à une
situation précise, le sens et la portée que le législateur
a attribuée au texte doivent être restitués. Ceci constitue
la méthode exégétique pure,
48 Descartes (R), Discours de la méthode,
1637.
49KAMTO (M), Pouvoir et Droit en Afrique noire, essai
sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire francophone, LGDJ
1987, P.47
50 Voir : NLEP (R.G), L'administration publique
camerounaise, p.8, cité par AbaneEngolo (P.E), Thèse de doctorat
sur « l'application de la légalité par l'administration au
Cameroun ».
51 OWONA (J), Droit administratif spécial de la
république du Cameroun, EDICEF, 1985.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
qui réduit la tâche du juriste à un
commentaire de la loi, article par article52.Lorsque le texte semble
obscur ou incomplet, son sens doit être dégagé en
recherchant quelle a été ou quelle aurait été la
volonté du législateur, si son attention avait été
attirée sur le point de la difficulté en cause. Pour cela, il
faut chercher dans les travaux préparatoires qui sont publiés et
qui comportent un exposé de motifs, des rapports de l'auteur (s'il
s'agit d'un texte réglementaire du Président de la
république ou du premier ministre) ou des auteurs du texte (autres
textes réglementaires et textes législatifs). Nous renforcerons
cette méthode à l'aide de la casuistique.
2- La casuistique
La casuistique constitue la deuxième méthode
juridique à laquelle nous ferons appel dans notre travail. Cette
méthode « s'intéresse davantage au droit
positif, au droit réellement en vigueur. Ce faisant, elle se penche sur
la manière dont le droit est appliqué par les différentes
parties prenantes : l'administration d'une part, les cours et tribunaux,
d'autre part »53. En réalité,
aucune étude en droit ne peut plus être menée aujourd'hui
en ignorance de la jurisprudence, appréhendée en
général comme des décisions de justices rendues par un
juge. Une étude menée sur les obligations du fonctionnaire en
droit de la fonction publique camerounais ne pourrait donc pas faire exception
à cet état de choses.
Il est en effet unanimement admis aujourd'hui que le juge
n'est plus comme une formule très ancienne le qualifiait «
la bouche de la loi ». Désormais,
« c'est à lui que revient, volens nolens, la charge
fondamentale de l'édification du système juridique : c'est le
juge, en effet, qui interprète, comble les lacunes, donne un contenu aux
procédures et aux règles, c'est à ce niveau que le droit
se forge dans les profondeurs... »54. La
casuistique apparait d'un apport considérable dans le cadre de notre
étude, l'affaire BABA YOUSSOUFA de la cour fédérale de
justice du 16 octobre 1968 sur la détermination de la qualité de
fonctionnaire en est une illustration55 .
Dans le cadre de l'étude des obligations du
fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais, on ne peut certes
se passer de la méthode juridique, mais celle-ci ne peut à elle
seule faire le contour de toute la question. C'est pourquoi nous allons
également faire appel à des méthodes accessoires.
52Bergel (J.L), Théorie du droit, 5e
édition, Dalloz, 2012
53NLEP (R.G), L'administration publique
camerounaise..., op.cit., p.18
54Bockel(A), Droit administratif, Nouvelles
éditions africaines, CREDILA DAKAR, 1978, P 34. 55 Cf.
CFJ-A6, arrêt n°9 du 16 octobre 1968
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publique camerounais
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