B-Portée de l'obligation de discrétion
professionnelle.
Parler de la portée de l'obligation de
discrétion professionnelle, revient à s'intéresser
à son étendue. Pour effectuer cette opération
d'étude de la portée de l'obligation de discrétion
professionnelle, il convient de dire d'abord que contrairement à
l'obligation de réserve qui limite la liberté d'opinions sur
l'activité administrative dans les lieux publics, l'obligation de
discrétion professionnelle suit le fonctionnaire même dans sa vie
privée car, les informations dont il a connaissance sont confidentielles
et ne peuvent faire l'objet de confidence à un tiers y compris le
conjoint du fonctionnaire. La portée de cette obligation est grande car
elle concerne l'ensemble des informations que le fonctionnaire reçoit du
fait de l'exerce de la fonction (1) et le fonctionnaire ne peut en être
délié que par les textes en vigueur (2).
1-L'étendue large de l'obligation de
discrétion professionnelle.
Dans tout les pays où l'obligation de discrétion
professionnelle est imposée aux fonctionnaires, elle a un effet
relativement étendu. Elle concerne tous les faits et documents
confidentiels. En d'autres termes, elle touche tous les documents qui ne sont
pas libre d'accès
266 CE. 4 mai 1983, Ministère de l'économie et des
finances c/ Skorski.
267 CE. 6 mars 1953, Delle Faucheux. En l'espèce, un agent
syndical a diffusé un projet d'instruction relatif aux horaires
services.
268TA. Lyon, 16 février 2006, M. , LIJ, mai
2006.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 109
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
au public. En droit canadien (québécois) par
exemple, L'obligation de discrétion a été
étudiée sous l'angle de la confidentialité par l'auteur
Patrice Garant dans son article « La liberté politique des
fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne »269.
Dans ce texte, il soutient que le devoir de confidentialité commande au
fonctionnaire de ne pas divulguer une information confidentielle obtenue dans
le cadre de ses fonctions. En effet, pour lui, il existe trois critères
pour déterminer qu'une atteinte au devoir de confidentialité a
été commise :a) l'information dévoilée devait
être confidentielle, c'est-à-dire que l'information doit
être inaccessible pour le public; b) les informations divulguées
l'ont été contrairement au devoir de confidentialité; c)
l'usage fait de l'information a été contraire aux raisons qui ont
d'abord motivé sa transmission à l'origine.
Ainsi, le devoir de discrétion du fonctionnaire
implique de ne pas divulguer des informations confidentielles auxquelles il a
accès par le biais de ses fonctions. La jurisprudence en cette
matière semble étendre la portée de ce devoir. En effet,
dans une décision de l'arbitre Bernard Bastien270, une
employée du ministère du Revenu a été
congédiée, car elle a consulté les dossiers fiscaux de
gens qu'elle connaît. L'employée a agi par curiosité et,
bien qu'elle n'ait dévoilé à personne les informations
auxquelles elle avait eu accès, le tribunal a tout de même
jugé qu'elle avait manqué à son devoir de
discrétion. Cette décision n'est pas isolée et elle
précise que l'obligation de discrétion consiste bien sûr
à ne pas dévoiler les informations confidentielles obtenues dans
le cadre de l'emploi, mais également qu'il est contraire à la
discrétion d'utiliser à des fins personnelles des renseignements
auxquels le fonctionnaire a accès de par ses fonctions. L'étendue
de cette obligation compte toutefois des limites.
2-Les limites à l'obligation de discrétion
professionnelle.
Le statut général de la fonction publique
relève des limites à l'obligation de discrétion
professionnelle. En effet, l'article 41271 prévoit trois
exceptions : le fonctionnaire peut être délié de
l'obligation de discrétion professionnelle, dans les cas
expressément prévus par les textes en vigueur, par une
décision de l'autorité dont il relève et pour raison de
service à condition de le faire dans les formes prescrites par les
textes en vigueur. En ce qui concerne la dernière exception,
c'est-à-dire la communication de document pour des raisons de service,
elle est
269 GARANT (P), «La liberté politique des
fonctionnaires à l'heure de la Charte canadienne», (1983) 31
C.de.D. 409, 430
270 Ministère du Revenu du Québec et Syndicat de la
fonction publique du Québec, D.T.E. 2001T-1061
271 Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat modifié
et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre
2000.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 110
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
réaffirmée par le statut spécial des
greffiers. En effet, ce statut dispose en son article 85 que : « il est
formellement interdit au fonctionnaire des Greffes de détourner,
soustraire, ou détruire des documents de service, des dossiers de
procédure, des scellés, et valeurs mobilières en
dépôt. Il lui est interdit de les reproduire ou de les communiquer
sauf pour nécessité de service»272.
De même, en France, en dehors des cas
expressément prévus par la réglementation en vigueur,
notamment en matière de liberté d'accès aux documents
administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de
cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse de l'autorité dont il dépend. Contrairement à
l'obligation de secret, tout manquement à l'obligation de
discrétion n'est pas pénalement sanctionné. Cependant,
encas de non-respect de cette obligation, l'agent est passible de sanctions
disciplinaires. C'est dans ce sens que l'article 26 alinéa 2 du statut
général de la fonction publique273 dispose que
« les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la
réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté
d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent
être déliés de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils
dépendent ».En somme, il existe deux
véritables limites ou exceptions à l'obligation de
discrétion professionnelle : les cas prévus par la
réglementation en vigueur et autorisation de l'autorisation de
l'autorité dont dépend le fonctionnaire. Qu'en est-il de
l'obligation de secret professionnel ?
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