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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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SECTION II : LES OBLIGATIONS DE DISCRETION PROFESSIONNELLE ET DE SECRET PROFESSIONNEL.

Les obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel tout comme l'obligation de réserve sont des obligations de confidentialité. Ces deux obligation se ressemblent mais ne sont pas identiques. Sans y être vraiment défini, le secret professionnel est imposé par l'article 310 du code pénal. L'obligation de discrétion professionnelle ne repose pas sur un article du code pénal mais constitue plutôt une notion générique (c'est-à-dire dont la formulation est dans le domaine public). L'obligation de discrétion professionnelle n'est pas aussi absolue que l'obligation de secret professionnelle car elle n'expose qu'aux sanctions disciplinaires tandis que l'autre, de par sa consécration pénale, expose également à des sanctions pénales.

En revanche, l'obligation de discrétion professionnelle est plus étendue que celle du secret professionnel car elle concerne l'ensemble des informations que le fonctionnaire reçoit du fait de l'exerce de la fonction. Le secret professionnel ne couvre que les faits appris, qui sont liés à la fonction exercée. C'est pourquoi, pour mieux appréhender ces deux obligations, il convient de traiter séparément l'obligation de discrétion professionnelle (paragraphe I) et l'obligation de secret professionnel (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE.

Pour saisir l'obligation de discrétion professionnelle, il faut d'abord définir le terme « discrétion ». Sur le plan littéraire, la discrétion est la qualité d'une personne qui sait garder

260 CE. 25 novembre 1987, District de Comtat Venessin.

261 CE. Section 1er décembre 1972, Duue Obrégo.

262 CE. 14 mars 1958, Etienne.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 106

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

un secret263. Le dictionnaire le Robert de poche va dans le même sens. Sur le plan juridique, le vocabulaire juridique la définit comme le fait de taire ou qualité de celui qui tait des informations confidentielles, réserve qui fait parfois l'objet d'une obligation professionnelle. Ex. l'obligation qui pèse sur les fonctionnaires pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou sur les membres du comité d'entreprise dans le domaine de l'information économique264. De cette définition, seule la partie concernant le fonctionnaire, nous intéresse. Cette définition va dans le même sens que le statut général de la fonction publique qui dispose en son article 41 que : «(1) Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l'autorité dont il relève. (2) Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur production, à moins qu'elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur »265. Pour étudier de cette obligation, nous parlerons de sa consistance (A), avant de nous intéresser à sa portée (B).

A-La consistance de l'obligation de discrétion professionnelle.

L'obligation de discrétion signifie que le fonctionnaire doit garder secrets les faits ou renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui revêtent un caractère confidentiel. Cette obligation signifie également que le fonctionnaire adopte une attitude de retenue à l'égard de tous les faits ou renseignements qui, s'il les dévoilait, pourraient nuire à l'intérêt public, à l'autorité constituée, au bon fonctionnement de l'administration publique ou porter atteinte à la vie privée de citoyens. Au Cameroun, cette obligation consiste à faire preuve de discrétion (1) et à ne pas détourner des documents (2).

263 Dictionnaire universel, 4e éd. Hachette-EDICEF, Août 2007.

264 Cornu (G), vocabulaire juridique, PUF, 2011.

265Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre 2000.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 107

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

1-La recommandation de faire preuve de discrétion.

Les fonctionnaires sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits (informations, documents) dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'obligation de discrétion professionnelle protège les secrets de l'administration/du service. C'est cette obligation qui interdit la communication de certains documents à des personnes privées mais aussi à des fonctionnaires qui n'ont pas la qualité à recevoir de tels documents. L'obligation de discrétion professionnelle exclut donc toute divulgation de faits, informations, documents confidentiels ou non, réservés à l'usage de l'administration.

En ce qui concerne les enseignants, Ils ne peuvent pas faire état publiquement de documents internes concernant l'école dans laquelle il exerce. Un enseignant peut se prêter à une interview sur une question d'ordre général, mais pas sur le fonctionnement administratif de l'école où il enseigne. Cette obligation impose aux personnels de l'enseignement d'éviter des prises de position publiques mettant en cause le fonctionnement de l'administration. Elle vise à éviter que le comportement public de ces personnels ne porte atteinte à l'intérêt du service et ne crée des difficultés relationnelles préjudiciables à l'accomplissement de leurs missions. Il s'agit également de ne pas divulguer des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de notre métier. En voici quelques exemples : parler de résultats scolaires à des tiers non concernés hors du cadre institutionnel ; établir des attestations et témoignages concernant un divorce (sauf à la demande d'un juge) ; divulguer une situation familiale douloureuse, ou délicate, à un tiers hors du cadre institutionnel ; citer un rapport médical confidentiel (enfant porteur du virus HIV, tares familiales, etc.). Cette liste n'est pas exhaustive, loin de là, aussi, il est conseillé la plus grande prudence lorsque vous devez faire une déclaration sur l'école à un tiers non enseignant (Parent, journaliste, professionnel de santé, avocat...). A côté de cette recommandation de faire preuve de discrétion, il y a l'interdiction de détournement.

2-L'interdiction de détourner les documents.

Avant de parler de l'interdiction proprement dite, il convient de définir d'abord le terme «détournement ». Le détournement est l'action de détourner, la soustraction à son profit ; en terme plus clair, c'est du « vol » qui est une infraction pénale. En fait, concernant l'interdiction

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 108

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

de détournement, l'article 41 alinéa 2 du statut général de la fonction publique dispose que : « tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur production, à moins qu'elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur ».

Ce versant de l'obligation de discrétion professionnelle, s'impose avec acuité, d'une part aux fonctionnaires chargés de photocopier par exemple des documents qu'ils ne doivent divulguer compte tenu du contenu de la note photocopiée266 et d'autre part, aux syndicats de fonctionnaires267. Le comptable d'un lycée manque, par exemple à son obligation de discrétion en photocopiant, pour permettre à son épouse d'en faire usage, un courrier adressé au proviseur de l'établissement dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions268. Ces faits ont été qualifiés, par l'administration de « reprographie frauduleuse » et ont motivé la sanction du blâme. Une fois la consistance de l'obligation de discrétion professionnelle étudiée, il convient de s'intéresser à sa portée.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe