B-Les modalités de mise en oeuvre de
l'obligation de réserve.
La mise en oeuvre de l'obligation de réserve peut
être effectuée de façon différente. Conçue
dans le but de favoriser le bon fonctionnement des services publics, la mise en
oeuvre de l'obligation de réserve diffère souvent selon les
milieux et selon les postes de responsabilité. Ce qu'il faut retenir,
c'est que cette obligation peut être mise en oeuvre dans sa stricte et
étendue (1), c'est-à-dire dans sa forme permanente, tout comme
elle peut être mise en oeuvre de façon atténuée
(2).
1-La mise en oeuvre dans sa stricte et étendue de
l'obligation de réserve.
La mise en oeuvre dans sa substance de l'obligation de
réserve fait référence à une mise en oeuvre dans sa
forme permanente, stricte et essentielle. En effet, outre l'obligation de
loyalisme à l'égard de l'Etat et de la nation s'imposant au
fonctionnaire qui consiste essentiellement à ne pas adopter une attitude
antisociale, l'agent public est soumis à l'obligation de réserve,
consistant en une retenue dans l'extériorisation de ses opinions sur le
fonctionnement du service auquel il appartient. Celui-ci, même dans le
cadre sa vie privée ne
251 Loi n°58-84 du 22 juillet 1958 fixant le statut
général des fonctionnaires du Cameroun.
252 Décret n°66/DF/53 du 03 février 1966
portant statut général de la fonction publique
fédérale.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
doit pas donner l'expression de ses opinions de manière
grossière et insultante à l'égard de son service et de ses
supérieurs hiérarchiques253 . D'origine
jurisprudentielle, le dispositif s'applique non seulement aux fonctionnaires en
titre mais également aux agents qui non pas la qualité de
fonctionnaire. De même, elle ne vaut pas seulement pour les agents en
service mais aussi aux candidats à la fonction publique ainsi que les
agents ayant cessé leurs fonctions.
La méconnaissance ou non de l'obligation de
réserve est tout appréciée par le juge qui apprécie
in concreto les devoirs des agents en dehors du service
« à mesure des responsabilités qu'ils assument
dans la vie sociale, en raison de leur rang dans la hiérarchie et de la
nature de leurs fonctions »254. Ainsi,
l'obligation est elle étendue lorsque le fonctionnaire est haut
placé dans la hiérarchie255. En plus, la nature des
fonctions exercées implique une obligation de réserve
particulièrement importante (pour un fonctionnaire de
police256 ; pour un magistrat257 ). Il convient
néanmoins que les propos du fonctionnaire concernent directement le
service auquel il appartient. Les propos tenus ou le comportement adopté
deviennent fautifs, lorsqu'ils sont de « nature à
entraver le fonctionnement normal du service public
»258. A côté de cette mise en oeuvre
stricte, il existe des atténuations notamment en France.
2-La mise en oeuvre atténuée en
France.
La mise en oeuvre atténuée de l'obligation de
réserve est une particularité française. Cette
atténuation est inexistante au Cameroun, d'abord du fait de
l'imprécision de des textes en matière d'obligation de
réserve. En effet, le droit français prévoit des
atténuations ; il y a aussi des circonstances atténuantes : la
détention d'un mandat politique, la détention d'un mandat
syndical. A vrai dire, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de
responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté
d'expression. En fait, les responsables syndicaux par exemple peuvent
émettre des avis et opinions sur les services de la fonction publique.
Selon le juge, ces derniers sont libérés de leur devoir de
réserve, à condition de respecter la finalité de la
mission syndicale dévolue, en l'occurrence défendre les
intérêts professionnels259.
253 CE. 11 juillet 1939, ville d'Armentières.
254 CE. 1er octobre 1954, Guille. «
à la mesure des responsabilités qu'ils assurent dans la vie
sociale, en raison de leur rang dans la hiérarchie et de la nature de
leurs fonctions » (conclusions du commissaire du
Gouvernement LAURENT dans l'arrêt du Conseil d'Etat GUILLE, 1er oct.
1954).
255 CE 13 mars 1953 « Teissier » à propos du
directeur du CNRS. 256256 CE. 20 février 1952, Magnin.
257 CE. 5 mai 1952, Bidalou.
258 CE. 8juin 1962, Frishmann.
259 CE.18 mai 1956, Boddaert ; CE. 8juin 1962, Frishmann.
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publique camerounais
Si cette finalité n'est pas respectée, ils
s'exposeront à des sanctions260. Cette liberté n'est
pas étendue aux simples adhérents syndicaux261. Les
personnels des armées, de police, les magistrats, le corps
préfectoral sont pour leur part dépourvus de cette liberté
d'expression. Enfin, la liberté syndicale ne saurait ni conduire
à remettre en cause le devoir d'obéissance à
l'autorité hiérarchique auquel sont soumis les fonctionnaires, ni
permettre d'entreprendre ou de soutenir des mouvements à
caractère politique, mettant ainsi en cause, l'obligation de
neutralité262. L'obligation de réserve n'est pas la
seule obligation de confidentialité ; elle a à côté
d'elle, les obligations de discrétion et de secret professionnels.
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