B-L'interdiction de servir en fonction de ses
opinions.
L'interdiction de servir en fonction de ses opinions
politiques, philosophiques et religieuses est une conséquence de
l'obligation de neutralité et d'impartialité. L'obligation de
neutralité impose de ne pas utiliser les moyens du service pour
véhiculer des convictions personnelles, sauf à commettre une
faute disciplinaire245. La neutralité peut également
se décliner sous la forme de l'obligation d'impartialité qui peut
être mise en doute lorsqu'un agent a un intérêt personnel
dans un dossier, en cas d'animosité personnelle contre un usager ou un
subordonné246 ou de prise de position publique
antérieure. C'est dans cette optique que nous parlerons de
l'interdiction de la discrimination des usagers prenant en compte l'opinion (1)
et de l'interdiction de la discrimination des fonctionnaires en raison de leurs
opinions (2).
244 Voir également Arrêt n°269/ CCA, du 27 Nov.
1953 Nama Gallus/A.T
245 CE, 15 octobre 2003, M. Odent, manquement à
l'obligation de neutralité du fait de l'usage du mail professionnel pour
communiquer et apparaître sur le site internet de l'Église du
révérend Moon.
246 CE, 31 octobre 1973, Dame Gilles, pour une mutation d'office
illégale consécutive à l'animosité personnelle du
chef de service envers l'époux d'une subordonnée.
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PHILIPPE ROMEO Page 100
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
1-L'interdiction de la discrimination des usagers prenant
en compte l'opinion.
Toute discrimination faite par un agent public dans son
service vis-à-vis des usagers est légalement interdite. En effet,
l'agent public ne doit pas servir en fonction de ses opinions politiques,
philosophiques ou religieuses. De manière précise, l'agent public
ne doit pas prendre en considération ses opinions, ni celles des usagers
pour en tirer à leur égard des conséquences favorables ou
défavorables. Le principe d'égalité devant la loi qui
exclut en principe toute discrimination, interdit plus strictement encore
celles qui sont fondées sur les idéologies. C'est ce que rappelle
le préambule de la Constitution de 1996 en excluant toute distinction
entre les citoyens247. Ceci suppose deux choses ; d'une part, que
les services soient aménagés par la loi de telle sorte que leur
accès n'entraîne aucune contrainte pour aucune famille d'esprit ;
d'autre part, que les agents publics s'interdisent toute discrimination
à base politique, religieuse ou philosophique. Est
considérée comme une faute disciplinaire, le comportement de
l'agent public qui ne procède pas de cet esprit de non-discrimination.
L'obligation de neutralité qui est une conséquence du devoir de
réserve interdit également la discrimination des fonctionnaires
en raison de leurs opinions.
2- L'interdiction de la discrimination des
fonctionnaires en raison de leurs opinions.
Le supérieur hiérarchique ne devrait
établir de discrimination entre les agents publics en raison de leurs
appartenances politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Sont en
effet illégales, les discriminations de tous ordres fondées sur
l'appartenance idéologique. Ce principe reste un des principes de base
de la gestion de la fonction publique248. D'ailleurs sur le plan du
droit positif, le statut de la fonction publique relativement aux opinions,
dispose que : « ne peut figurer dans ce dossier, aucune
mention, ni document relatif à ses opinions ou convictions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, à son appartenance ou
à sa non appartenance à une organisation syndicale ou à un
parti politique»249. Ceci signifie implicitement,
mais clairement qu'il ne saurait en aucun cas être fait grief au
fonctionnaire de ses opinions personnelles à ce quadruple point de vue.
Il s'agit en fait d'une application particulière du préambule de
la loi constitutionnelle du 18 janvier1996. En somme, est prohibé le
fait pour le chef hiérarchique de se fonder sur les opinions d'un agent
pour prendre
247 Préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. « Nul ne
peut être inquiété en raison de ses origines, de ses
opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique
sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs
».
248 Voir mémoire, Koumou Patrice Arthur, l'obligation de
réserve dans la fonction publique camerounaise.
249 Article 23, alinéa 2 du décret n° 2000/287
du 12 octobre 2000 portant statut général de la fonction
publique.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
une décision à l'encontre de celui-ci,
c'est-à-dire le fait pour l'Administration de faire une distinction
entre les agents en raison de leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses. Après l'étude de la consistance de
l'obligation de réserve, il convient de s'intéresser à sa
nature et ses modalités de mises en oeuvre.
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