B-Les conséquences de la
désobéissance aux ordres.
Le statut général de la fonction publique
prévoit des sanctions à l'encontre des fonctionnaires qui ne
remplissent pas leurs obligations. C'est ainsi que son article 92 dispose que
«le fonctionnaire est soumis à un ensemble de
règles et d'obligation dont la violation constitue une faute et l'expose
à une sanction disciplinaire ». L'article 93 poursuit
en disposant que « (1) La faute est professionnelle ou extra
professionnelle. (2) La faute professionnelle est notamment un manquement par
action, inaction ou négligence, aux devoirs et obligations auquel est
assujetti le fonctionnaire. (3) La faute extra professionnelle résulte
notamment d'un manquement, d'une attitude ou d'un comportement qui met en cause
l'éthique et la déontologie professionnelle ou est de nature
à apporter atteinte à la moralité ou à
l'honorabilité de la fonction publique (4) lorsqu'il y a
présomption de faute, l'Administration peut prendre des mesures
conservatoires à l'encontre du fonctionnaire en cause. (5) Un
décret fixe les règles de la procédure disciplinaire
». On en déduit que la désobéissance
à un ordre est une faute professionnelle de par la définition que
donne le statut.
En France, la désobéissance est à un
ordre hiérarchique expose à deux conséquences
précises : la retenue sur traitement (1) et la sanction
disciplinaire(2).
1-La retenue sur traitement.
L'article 64 la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pose la
condition de la rémunération du fonctionnaire : " Les
fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après
service fait, à une rémunération fixée
conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut
général."Si le service n'est pas fait, le traitement n'est
donc pas versé. Du moins en théorie.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
PHILIPPE ROMEO Page 89
Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
L'obligation horaire de service de chaque corps de professeur
est définie par le décret statutaire du corps ou les
décrets qui y sont rattachés. Elle est de 27 heures pour les
professeurs des écoles, de 18 pour les professeurs certifiés et
les P.L.P. et de 15 heures pour les professeurs agrégés. La
retenue sur traitement pour service non fait s'effectue selon la règle
du trentième, qui fait que toute journée non travaillée,
même en partie, est déduite du traitement versé pour la
valeur d'un trentième du traitement mensuel. Si l'on considère
que l'aide personnalisée aux élèves est due par le
professeur des écoles chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une
durée journalière d'une demi-heure, la retenue sur traitement
d'un professeur des écoles qui s'abstient de remplir cette obligation de
service peut donc légalement être de 4 trentièmes de son
traitement par semaine et de 16 à 18 trentièmes pour un mois
entier. Le service est aussi apprécié en termes de contenu,
même si l'appréciation de cette dernière condition à
remplir pour percevoir son traitement est plus difficile à
réaliser. De ce fait, certains pourraient penser que l'exécution
du service sous une autre forme ouvre droit au versement intégral du
traitement. Mais, ce serait oublier que le contenu du service est défini
par le chef de service, par les programmes, les notes de service, les
circulaires et les directives et non par le fonctionnaire lui-même. A
côté de cette conséquence, il y a également la
sanction disciplinaire.
2-La sanction disciplinaire.
Si le non-respect de l'obligation de contenu, et de
qualité, du service est rarement sanctionné par la voie de la
retenue sur traitement, il aboutit généralement à une
sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires sont réparties en
quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme.
Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; -
l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.
Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire
de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la
révocation224. Il est fort probable que, dans un premier
temps, le fonctionnaire qui n'exécute pas son service en totalité
ou tel qu'il a été défini, sera convoqué par sa
hiérarchie pour recueillir ses explications et lui rappeler ses
obligations de service. Mais, il ne faut pas douter que s'il perdure dans ses
manquements, il fera très vite l'objet d'une sanction disciplinaire, qui
selon les circonstances, ira au-delà de l'avertissement ou du
blâme. On constate que ces sanctions figurent toutes et mots pour mots
dans l'article 94 du statut général
224 Une jurisprudence assez abondante s'agissant du non respect
de l'obligation d'obéissance hiérarchique, illustrée par
CAA Nantes, 30 mai 2003, Duchemin, pour une révocation d'un brigadier
chef d'une
police municipale refusant d'exécuter des tâches
qu'il avait vocation à accomplir.
Mémoire présenté et soutenu par AMBI
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
de la fonction publique camerounais225. Ces
sanctions ont pour rôle de permettre le renforcement de l'obligation
d'obéissance hiérarchique mais il convient de dire ici et
maintenant qu'elles ne sont pas mises en oeuvres lorsque le supérieur
donne un ordre manifestement illégal car à ce moment là,
le subordonné a un devoir de désobéissance.
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