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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais.


par Philippe Roméo AMBI
Université de Yaoundé 2 - Master 2 2015
  

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B-Les dérogations au principe de l'interdiction des cumuls.

Le principe d'interdiction du cumul d'une fonction publique et d'une activité privée est objet de plusieurs dérogations parmi lesquelles la production d'oeuvres littéraires et scientifiques. En effet, l'histoire a montré le caractère opportun de cette dérogation car bon nombre de fonctionnaires sont de grands écrivains à l'exemple de Ferdinand Oyono, auteur du vieux nègre et la médaille, qui était également un haut fonctionnaire. Il convient tout de même de préciser ici et maintenant que les dérogations peuvent diverger d'un pays à l'autre. C'est pour cette raison qu'il convient de traiter des dérogations au non-cumul au Cameroun (1) avant de voir les dérogations à ce principe en droit français (2).

1-Les dérogations au principe de non-cumul au Cameroun.

Au Cameroun, le statut général 1994 de la fonction publique camerounaise ne retient pas la règle expresse du cumul. Toutefois, il entreprend de préciser quelles sont les activités qui ne font pas l'objet de l'interdiction du cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative. C'est à cet effet que l'article 37 dudit statut dispose que : « ...Cette interdiction ne s'applique pas à la production rurale, à la production d'oeuvre scientifique, littéraires ou artistiques aux enseignements donnés à titre complémentaire ou de vacataire... ». Le principe de l'interdiction soumet également à la déclaration des activités du conjoint comme précédemment dit et cite les activités qui sont exempts de la nécessité d'être déclarées. C'est à ce titre que le même article 37211 dispose que : « Le défaut de déclaration de telles activités constitue une faute professionnelle. Sont, toutefois, exempts de l'obligation de déclaration : a) Les prises de participation dans le capital des sociétés anonymes, des sociétés parapubliques privatisées ; b) Les prises de participation dans les activités à la production rurale, d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; c) Les enseignants donnés à titre complémentaire ou de vacataire. (3) Les modalités d'exercice des activités privées lucratives par les fonctionnaires sont fixées par décret du Premier Ministre ».Les dérogations sont les mêmes en droit français avec toutefois quelques particularités.

2-Les dérogations au principe en droit français.

En France, les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou

211 Article 37 du décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut général de la Fonction publique de l'Etat modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12octobre 2000.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 84

Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction publique camerounais

privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Le statut général de la fonction publique y prévoit quatre séries d'exceptions au principe de l'interdiction du cumul d'activités qui concerne principalement, dans les faits, les emplois supérieurs des trois fonctions publiques.

Il s'agit en premier lieu du fait que les fonctionnaires peuvent produire des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques et percevoir les droits d'auteurs afférents sans que l'on puisse leur opposer les dispositions du statut général. Il s'agit des activités pour lesquelles une autorisation préalable de cumul n'est pas requise : production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. La jurisprudence exige que la production en cause ne soit pas accomplie pour le compte d'un employeur, c'est-à-dire qu'elle soit « autonome ». Si tel n'est pas le cas, l'autorisation doit être refusée212.

En deuxième lieu, les fonctionnaires peuvent fournir des prestations intellectuelles (consultations, expertises ou enseignements) qui sont regroupées sous le vocable de « consultance »213 . Celles-ci doivent être effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation du chef de service. Elles ne peuvent être dirigées contre une personne publique Les activités en question doivent toutefois concerner un domaine « ressortissant à leur compétence »214 . Un policier ne peut par exemple pas, enseigner le ski à titre lucratif215. Le judo ne peut également être enseigné, contre rémunération, par un militaire216.

En troisième lieu, les membres des corps enseignants, techniques ou scientifiques dont surtout, parmi eux, les enseignants-chercheurs peuvent exercer des professions libérales découlant de leurs fonctions. L'activité d'avocat est, ainsi, compatible avec celle d'enseignant-chercheur en droit avec toutefois une limite. Dans une telle hypothèse, un professeur de droit ou un maître de conférences ne peut plaider, le cas échéant, devant une juridiction étrangère ou internationale contre l'administration d'Etat ou locale.

En quatrième lieu, l'article 20 de la loi Sapin du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique a créé une nouvelle exception à l'interdiction du cumul qui concerne exclusivement les « Berkaniens ». Le fonctionnaire peut également gérer librement son patrimoine personnel, familial et détenir

212 C.E. 28 septembre 1988, «Lemennicier», R. 316

213 Article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936.

214 Article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936.

215 C.E. 4 mars 1994, Coutellier.

216 C.E. 22 mai 1992, Giacona.

Mémoire présenté et soutenu par AMBI PHILIPPE ROMEO Page 85

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librement des parts sociales. Le Conseil d'Etat autorisait déjà ce cumul (Avis CE 1949). L'obligation de servir a pour corollaire, l'obligation d'obéissance hiérarchique.

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