B-Les dérogations au principe de l'interdiction
des cumuls.
Le principe d'interdiction du cumul d'une fonction publique et
d'une activité privée est objet de plusieurs dérogations
parmi lesquelles la production d'oeuvres littéraires et scientifiques.
En effet, l'histoire a montré le caractère opportun de cette
dérogation car bon nombre de fonctionnaires sont de grands
écrivains à l'exemple de Ferdinand Oyono, auteur du vieux
nègre et la médaille, qui était également un haut
fonctionnaire. Il convient tout de même de préciser ici et
maintenant que les dérogations peuvent diverger d'un pays à
l'autre. C'est pour cette raison qu'il convient de traiter des
dérogations au non-cumul au Cameroun (1) avant de voir les
dérogations à ce principe en droit français (2).
1-Les dérogations au principe de non-cumul au
Cameroun.
Au Cameroun, le statut général 1994 de la
fonction publique camerounaise ne retient pas la règle expresse du
cumul. Toutefois, il entreprend de préciser quelles sont les
activités qui ne font pas l'objet de l'interdiction du cumul d'une
fonction publique et d'une activité privée lucrative. C'est
à cet effet que l'article 37 dudit statut dispose que :
« ...Cette interdiction ne s'applique pas à la
production rurale, à la production d'oeuvre scientifique,
littéraires ou artistiques aux enseignements donnés à
titre complémentaire ou de vacataire... ». Le
principe de l'interdiction soumet également à la
déclaration des activités du conjoint comme
précédemment dit et cite les activités qui sont exempts de
la nécessité d'être déclarées. C'est à
ce titre que le même article 37211 dispose que :
« Le défaut de déclaration de telles
activités constitue une faute professionnelle. Sont, toutefois, exempts
de l'obligation de déclaration : a) Les prises de participation dans le
capital des sociétés anonymes, des sociétés
parapubliques privatisées ; b) Les prises de participation dans les
activités à la production rurale, d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques ; c) Les enseignants donnés à
titre complémentaire ou de vacataire. (3) Les modalités
d'exercice des activités privées lucratives par les
fonctionnaires sont fixées par décret du Premier Ministre
».Les dérogations sont les mêmes en droit
français avec toutefois quelques particularités.
2-Les dérogations au principe en droit
français.
En France, les fonctionnaires ne peuvent exercer à
titre professionnel une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à
exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non,
auprès d'une personne ou d'un organisme public ou
211 Article 37 du décret n° 94/199 du 07 octobre 1994
portant Statut général de la Fonction publique de l'Etat
modifié et complété par le décret n° 2000/287
du 12octobre 2000.
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Les obligations du fonctionnaire en droit de la fonction
publique camerounais
privé, dès lors que cette activité est
compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas
leur exercice. Le statut général de la fonction publique y
prévoit quatre séries d'exceptions au principe de l'interdiction
du cumul d'activités qui concerne principalement, dans les faits, les
emplois supérieurs des trois fonctions publiques.
Il s'agit en premier lieu du fait que les fonctionnaires
peuvent produire des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques
et percevoir les droits d'auteurs afférents sans que l'on puisse leur
opposer les dispositions du statut général. Il s'agit des
activités pour lesquelles une autorisation préalable de cumul
n'est pas requise : production d'oeuvres scientifiques, littéraires et
artistiques. La jurisprudence exige que la production en cause ne soit pas
accomplie pour le compte d'un employeur, c'est-à-dire qu'elle soit
« autonome ». Si tel n'est pas le cas, l'autorisation doit être
refusée212.
En deuxième lieu, les fonctionnaires peuvent fournir
des prestations intellectuelles (consultations, expertises ou enseignements)
qui sont regroupées sous le vocable de « consultance
»213 . Celles-ci doivent être effectuées sur la
demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation
du chef de service. Elles ne peuvent être dirigées contre une
personne publique Les activités en question doivent toutefois concerner
un domaine « ressortissant à leur compétence
»214 . Un policier ne peut par exemple pas, enseigner le ski
à titre lucratif215. Le judo ne peut également
être enseigné, contre rémunération, par un
militaire216.
En troisième lieu, les membres des corps enseignants,
techniques ou scientifiques dont surtout, parmi eux, les enseignants-chercheurs
peuvent exercer des professions libérales découlant de leurs
fonctions. L'activité d'avocat est, ainsi, compatible avec celle
d'enseignant-chercheur en droit avec toutefois une limite. Dans une telle
hypothèse, un professeur de droit ou un maître de
conférences ne peut plaider, le cas échéant, devant une
juridiction étrangère ou internationale contre l'administration
d'Etat ou locale.
En quatrième lieu, l'article 20 de la loi Sapin du 3
janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi
précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique a
créé une nouvelle exception à l'interdiction du cumul qui
concerne exclusivement les « Berkaniens ». Le fonctionnaire peut
également gérer librement son patrimoine personnel, familial et
détenir
212 C.E. 28 septembre 1988, «Lemennicier», R. 316
213 Article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936.
214 Article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936.
215 C.E. 4 mars 1994, Coutellier.
216 C.E. 22 mai 1992, Giacona.
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publique camerounais
librement des parts sociales. Le Conseil d'Etat autorisait
déjà ce cumul (Avis CE 1949). L'obligation de servir a pour
corollaire, l'obligation d'obéissance hiérarchique.
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